Décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 réglementant l'exportation des déchets spéciaux dangereux
صدر في 2019-01-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- الجزائر
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- Waste and hazardous substances
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- waste management, pollution control, waste disposal, waste non-domestic sources, hazardous waste, environmental standards, international trade, transboundary movement of waste, transport/storage, standards, protection of environment
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1 Décret exécutif n° 19-10 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 réglementant l'exportation des déchets spéciaux dangereux ……………. Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'environnement et des énergies renouvelables, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 98-158 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant adhésion avec réserve, de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ; Vu le décret présidentiel n° 06-170 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de l'amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à Genève le 22 septembre 1995 ; Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005 ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la sécurité routière ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets ; Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ; Vu le décret présidentiel n° 17 -242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; 2 Vu le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux ; Vu le décret exécutif n° 05-314 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités d'agrément des groupements de générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux ; Vu le décret exécutif n° 05-315 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration des déchets spéciaux dangereux ; Vu le décret exécutif n° 06-104 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 fixant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classés pour la protection de l'environnement ; Vu le décret exécutif n° 09-19 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant réglementation de l'activité de collecte des déchets spéciaux ; Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l'environnement et des énergies renouvelables ; Décrète : Article 1 er En application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, le présent décret a pour objet de réglementer l'exportation des déchets spéciaux dangereux. Chapitre 1er Dispositions générales Article 2 Au sens du présent décret, on entend par : Exportateur : toute personne physique ou morale qui relève du droit algérien et qui procède à l'exportation de déchets spéciaux dangereux à un autre pays en vue de leur élimination ou de leur valorisation. Exportation : tout mouvement de déchets spéciaux dangereux depuis l'Algérie à destination d'un autre pays étranger. Garantie financière : tout engagement délivré par un établissement de crédit, un fonds de garantie ou une compagnie d'assurance pour garantir un engagement d'une personne physique ou morale de couvrir tous les coûts d’exportation des déchets spéciaux dangereux. Chapitre 2 De l'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux Article 3 Les services chargés de l'environnement s'assurent qu'aucune installation de traitement au niveau national n'est prévue pour la valorisation ou l'élimination des déchets spéciaux dangereux, avant que ne soit accordée par le ministre chargé de l'environnement, l'autorisation d'exportation. 3 Article 4 L’exportation des déchets spéciaux dangereux, est soumise à une autorisation du ministre chargé de l'environnement. La demande d'autorisation d'exportation doit être formulée par un exportateur habilité par le ministre chargé de l'environnement. Les modalités d'habilitation de l'exportateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Article 5 La demande d'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux, dûment renseignée et signée par le demandeur, est établie selon le modèle-type joint en annexe I du présent décret. La demande comprend les pièces suivantes : l'identité et l'adresse du demandeur s'il s'agit d'une personne physique et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, l'adresse de son siège social et ses statuts ; le contrat d'exportation spécifiant un traitement écologiquement rationnel des déchets et la quantité des déchets à exporter ; le document de notification, dûment renseigné et signé, confirmant le consentement préalable de l'autorité compétente du pays d'importation, des copies de cette notification, sont signées par les autorités compétentes des pays d'exportation et de transit. La validité du document de notification est de douze (12) mois, à compter de la date apposée dans la case 20 dudit document. Les caractéristiques du document de notification sont fixées en annexe II du présent décret. le document de mouvement, dûment renseigné et signé par le demandeur, spécifiant la nature, la dénomination et le code des déchets spéciaux dangereux à exporter ainsi que le pays d'exportation et le lieu de l'installation de traitement. Les caractéristiques du document de mouvement sont fixées en annexe III du présent décret ; le bulletin d'analyse relatif à la composition physico-chimique des déchets spéciaux dangereux délivré par un organisme agréé ; une caution de garantie sera constituée par l'exportateur auprès d'une banque agréée, d'un montant de 5 % du contrat, et déposée pour le compte du ministère chargé de l'environnement, au plus tard, un (1) mois après la délivrance de l'autorisation d'exportation et avant le début de l'opération d'exportation des déchets spéciaux dangereux. La caution de garantie sera restituée quand le ministère chargé de l'environnement recevra le dernier certificat de valorisation ou d'élimination des déchets spéciaux dangereux. Des polices d'assurance seront souscrites par l'exportateur et/ou l'unité de traitement des déchets spéciaux dangereux pour couvrir toute l'opération d'exportation. La demande est déposée, contre récépissé, auprès du ministère chargé de l'environnement. Article 6 Les déclarations et les renseignements relatifs au mouvement des déchets spéciaux dangereux doivent être communiqués aux autorités concernées, au moyen du document de notification cité à l'article 5 ci-dessus. Article 7 Le document de suivi constitué d'un document de notification et d’un ou des document(s) de mouvement, sont transmis au demandeur par les services du ministère chargé de l'environnement. 4 Article 8 Le demandeur renseigne convenablement, sur support numérique, les cases des deux (2) documents cités à l'article 7 ci-dessus. Article 9 Le document de notification peut concerner un ou plusieurs déchets spéciaux dangereux ayant les mêmes caractéristiques de danger pour une éventuelle exportation vers le même pays et la même installation de traitement des déchets spéciaux dangereux. Article 10 Les déchets spéciaux dangereux devant faire l'objet d'un mouvement doivent être conditionnés, étiquetés et transportés comme indiqué en annexe IV du présent décret. Article 11 L'exportateur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les déchets qu'il transporte soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transport, des opérations de valorisation et d'élimination. Chapitre 3 Du comité d'exportation de déchets spéciaux dangereux Article 12 Il est institué auprès du ministre chargé de l'environnement, un comité intersectoriel d'exportation des déchets spéciaux dangereux dénommé ci-après le « comité ». Le comité est chargé d'émettre un avis après examen : des demandes d'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux ; des demandes d'autorisation de prolongation du délai d'exportation des déchets spéciaux dangereux ; des demandes d'habilitation des exportateurs. Article 13 Le comité présidé par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, est composé : du représentant du ministre de la défense nationale ; du représentant du ministre des affaires étrangères ; du représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; du représentant du ministre des finances ; du représentant du ministre chargé de l'énergie ; du représentant du ministre chargé de l'industrie et des mines ; du représentant du ministre chargé de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ; du représentant du ministre chargé du commerce ; du représentant du ministre chargé des travaux publics et des transports ; du représentant du ministre chargé des ressources en eau ; du représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; du représentant de la direction générale des douanes ; du représentant de la direction générale de la protection civile. Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. Le secrétariat permanent du comité est assuré par les services du ministère chargé de l'environnement. 5 Le comité élabore son règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Chapitre 4 De la délivrance, du contrôle et du retrait de l'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux Article 14 L'autorisation d'exportation est délivrée par le ministre chargé de l'environnement après avis du comité, pour une durée de douze (12) mois, à partir de la date de sa signature. Article 15 Les services chargés de l'environnement sont tenus de se prononcer sur la demande d'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter du dépôt de la demande. Le refus de l'octroi de l'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux est motivé et notifié au demandeur par les services chargés de l'environnement. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification du refus, pour introduire un recours auprès du ministre chargé de l'environnement. La décision relative au recours doit être prononcée dans le mois qui suit la date de réception dudit recours. En cas d'un second refus de l'octroi de l'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux, le dossier sera définitivement rejeté. Article 16 Tout exportateur de déchets spéciaux dangereux doit être titulaire d'une autorisation d'exportation en cours de validité lors de chaque opération d'exportation. L'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux doit être présentée lors de tout contrôle aux autorités habilitées à cet effet. Article 17 Tout détenteur d'une autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux est tenu de remettre aux services du ministère chargé de l'environnement, au plus tard, trois (3) mois après l'exportation des déchets spéciaux dangereux, une copie du document de mouvement. Il doit, en outre, présenter un certificat d'élimination ou de valorisation des déchets spéciaux dangereux. Article 18 Dans le cas ou l'autorisation d'exportation attribuée expire sans que l'exportation ne soit effectuée, le ministre chargé de l'environnement peut accorder, exceptionnellement, suite à une demande formulée dûment motivée par l'exportateur, une prorogation n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de notification de la prorogation du délai. Article 19 Les services chargés de l'environnement sont chargés du contrôle de la conformité du mouvement des déchets spéciaux dangereux, en coordination avec les services compétents, conformément à la réglementation en vigueur. Article 20 Le non-respect des dispositions du présent décret, en matière d'exportation des déchets spéciaux dangereux, dûment constaté est consigné sur des procès verbaux dressés par des agents habilités et destinés aux autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur. 6 Cette procédure est suivie par une mise en demeure d'un délai de quinze (15) jours, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente procède au retrait de l'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux, accompagné de l'annulation de la décision d'habilitation. Le non-respect des dispositions de l'article 10 du présent décret, entraîne aussi le retrait de l'autorisation d'exportation. Article 21 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019. Ahmed OUYAHIA …………………. ANNEXE I DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPORTATION DE DECHETS SPECIAUX DANGEREUX Nom et adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ; Nationalité du demandeur:....................... Activité exercée :..................................... Adresse :...................... Tél : ................... Références du registre du commerce : (joindre à la demande, une copie du registre du commerce) N°..................... délivré le ....................... Numéro d'identification fiscale : ............................ (joindre à la demande une copie de la carte d'identification fiscale) Nature, dénomination et code des déchets spéciaux dangereux à exporter : .................................................................. .................................................................. .................................................................. Origine et provenance des déchets spéciaux dangereux à exporter :............... Destination finale des déchets spéciaux dangereux : .................................................................. Je certifie sur l'honneur que les informations portées sur la présente demande sont exactes. (Nom, prénom et qualité du signataire) Fait à......................, le .......................... (Signature et cachet) ANNEXE II CARACTERISTIQUES DU DOCUMENT DE NOTIFICATION 3. n° de notification : Notification concernant : A.i) Expédition unique : ii) Expéditions multiples : B.i) Élimination (1) : ii) Valorisation : C. Installation de valorisation avec consentement préalable (2,3) Oui : Non : 1. Exportateur / Notifiant no d'enregistrement : Nom : Adresse : Personne à contacter : Tél. : Fax : E-mail : 4.Nombre total d'expéditions prévues : 2. Importateur - Consignataire no d'enregistrement : Nom : Adresse : Personne à contacter : Tél. : Fax : E-mail : 5.Quantité totale prévue (4) : En chiffres : tonnes m3 En lettres : 6. Période prévue des expéditions (4) : Premier départ : Dernier départ : 7. Type(s) de conditionnement (5) : Prescriptions spéciales de manutention (6) : Oui : Non : 7 11. Opération(s) d'élimination /valorisation (2) Code D /Code R (5) : Technologie utilisée (6) : Motif de l'exportation (1,6) : 8. Transporteur(s) prévu (s) no d'enregistrement : Nom(7) : Adresse : Personne à contacter : Tél. : Fax : E-mail : Moyen de transports (5) : 12. Dénomination et composition des déchets (6) : 14. Identification des déchets (indiquer les codes correspondants) i) Convention de Bâle. Annexe VIII (ou IX s'il y a lieu) : ii) Code OCDE (si différent de i)) : iii) Liste des déchets de la CE : iv) Code national dans le pays d'exportation : v) Code national dans le pays d'importation : vi) Autre (préciser) : vii) Code Y : viii) Code H (5) : ix) Classe ONU (5) : x) N° d'identification ONU : xi) Dénomination par l'ONU : xii) Code(s) des douanes (SH) : 9. Générateur(s) des déchets (1, 7, 8) no d'enregistrement : Nom : Adresse : Personne à contacter : Tél. : Fax : E-mail : Lieu et procédé de production (6) : 10. Installation d’élimination (2) : ou de valorisation (2) : N° enregistrement : Nom : Adresse : Personne à contacter : Tél. : Fax : E-mail : Lieu effectif de l'élimination / valorisation : 15. Pays/Etats concernés (a). numéro de code des autorités compétentes s'il y a lieu (b) et points précis d'entrée et de sortie (c) : Etat d’importation / de destination Etat(s) de transit (entrée et sortie) Etat d’exportation/d’expédition a) b) c) 16. Bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation (CE) : Entrée : Sortie : Exportation : 17. Déclaration de l’exportateur / du déclarant du générateur (1) : Je soussigné, certifie que les renseignements indiqués sont exacts et établis de bonne foi. Je certifie également que les obligations contractuelles/contraignantes écrites prévues par la réglementation ont été remplies et que le mouvement transfrontière est ou sera couvert par toutes les assurances ou garanties financières Nom de l'exportateur / du déclarant : Date : Signature : Nom du générateur : Date : Signature : 18. Nombre d'annexes jointes : RESERVE AUX AUTORITES COMPETENTES 20. Consentement écrit (1,8) au mouvement accordé par l’autorité compétente de (pays) Consentement accordé le : Consentement valable du : au : Conditions particulières : Non : Si oui, voir case 21 (6) Nom de l'autorité compétente : Cachet et/ou signature : 19. Accusé de réception délivré par l'autorité compétente des pays d'importation/de destination/de transit (1)/d'exportation /d’expédition (9) : Pays : Notification reçue le : Accusé de réception transmis le : Nom de l'autorité compétente : Cachet et/ou signature : 8 5) Voir liste des abréviations et codes jointe. 6) Joindre, si nécessaire, des renseignements détaillés. 7) Joindre une liste, s'il y a plusieurs transporteurs /générateurs. 8) Si la législation nationale l'exige. 9) Le cas échéant, sur décision de l'OCDE. 1) Requis par la Convention de Bâle. 2) En cas d'opération R12/R13 ou D13 -D15, joindre aussi, s'il y a lieu, les renseignements correspondants sur la (les) installation(s) où seront effectuées les opérations ultérieures R1-R11 ou D1-D12 3) A remplir pour les mouvements dans la zone de l'OCDE et seulement dans les cas visés par B (ii). 4) Joindre une liste détaillée en cas d'expéditions multiples. Liste des abréviations et codes utilisés dans le document de notification OPERATIONS D'ELIMINATION (case 11) D1 Dépôt sur ou dans le sol (par ex : mise en décharge, etc.) D2 Traitement en milieu terrestre (par ex : biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) D3 Injection en profondeur (par ex : injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.) D4 Lagunage (par ex : déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.) D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par ex : placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.) D6 Rejet dans le milieu aquatique, excepté les mers ou les océans D7 Rejet dans les mers ou les océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette annexe D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette liste (par ex : évaporation, séchage, calcination, etc.) D10 Incinération à terre D11 Incinération en mer D12 Stockage permanent (par ex : placement de conteneurs dans une mine, etc.) D13 Mélange ou regroupement, préalablement à l'une des opérations de cette liste D14 Reconditionnement, préalablement à l'une des opérations de cette liste D15 Stockage, préalablement à l'une des opérations de cette liste OPERATIONS DE VALORISATION (case 11) Rl Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie, utilisé principalement comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie R2 Récupération ou régénération des solvants R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques R6 Régénération des acides ou des bases R7 Récupération des produits servant à capter les polluants R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées de R1 à R10 R12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations numérotées de R1 à R11 R13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations de cette liste. CODE H ET CLASSE ONU (case14) Classe ONU Code H Caractéristiques 1 H1 Matières explosives 3 H3 Matières liquides inflammables 4.1 H4.1 Matières solides inflammables 4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables 4.3 H4.3 Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables 5.1 H5.1 Matières comburantes TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7) 1. Fût métallique 2. Tonneau en bois 3. Bidon (jerricane) 4. Caisse 5. Sac 6. Emballage composite 7. Récipient à pression 8. Récipient pour vrac 9. Autre (préciser) MOYENS DE TRANSPORT (case 8) R = Route T = Train/Rail S = Mer 21. Conditions particulières au consentement ou raisons de l’objection : 9 5.2 H5.2 Peroxydes organiques 6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës) 6.2 H6.2 Matières infectieuses 8 H8 Matières corrosives 9 H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau 9 H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques) 9 H12 Matières écotoxiques 9 H13 Matières susceptibles, après élimination, de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par ex : un produit de lixiviation, qui possède l'une des A = Air w = Navigation intérieure CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (case 13) 1. Poudreux/pulvérulent 2. Solide 3. Pâteux/sirupeux 4. Boueux 5. Liquide 6. Gazeux 7. Autre (préciser) ANNEXE III CARACTERISTIQUES DU DOCUMENT DE MOUVEMENT 1. Correspondant à la notification n° 2. N° de série de l'expédition / nombre total d'expéditions : / 4. Importateur - Consignataire n° d'enregistrement : Nom : Adresse : Personne à contacter : Tél. : Fax : E-mail : 3. Exportateur - Déclarant n° d'enregistrement : Nom: Adresse : Personne à contacter : Tél. : Fax : E-mail : 6. Date réelle de l’expédition : 5. Quantité réelle : tonnes : m3 : 7. Conditionnement Type(s) (l) Nombre de colis : Prescriptions particulières de manutention (2): Oui Non 8. c) dernier transporteur : N° Enregistrement : Nom : Adresse : Tél. : Fax : E-mail : 8. b) 2ème transporteur : N° Enregistrement : Nom : Adresse : Tél. : Fax : E-mail : 8. a) 1er transporteur (3) : N° Enregistrement : Nom : Adresse : Tél. : Fax : E-mail : A remplir par le représentant du transporteur Plus de 3 transporteurs (2) Moyen de transport (1) : Date de la prise en charge : Signature : Moyen de transport (1) : Date de la prise en charge : Signature : Moyen de transport (1) : Date de la prise en charge : Signature : 12. Dénomination et composition des déchets (2) : 9. Générateur(s) des déchets (4, 5, 6) : N° Enregistrement : Nom : Adresse : Personne à contacter : Tél. : Fax : E-mail : Lieu de production (2) : 13. Caractéristiques physiques (1) : 14. Identification des déchets (indiquer les codes correspondants) i) Convention de Bâle, Annexe VIII (ou IX s'il y a lieu) : 10 4) Requis par la Convention de Bâle. 5) Joindre une liste, s'il y a plusieurs producteurs. 6) Si les renseignements sont requis par la législation. 1) Voir les codes dans la liste des abréviations et codes, ci-jointe. 2) Joindre des renseignements plus détaillés s'il y a lieu. 3) S'il y a plus de 3 transporteurs, joindre les renseignements prévus aux cases 8 (a, b, c). RESERVE AUX BUREAUX DE DOUANE (si la législation nationale l'exige) 21. Pays d'importation / de destination ou bureau de douane d'entrée. Les déchets décrits dans ce document de mouvement sont entrés dans le pays, le : Signature : Cachet : 20. Pays d'exportation / d'expédition ou bureau de douane de sortie. Les déchets décrits dans ce document de mouvement ont quitté le pays, le : Signature : Cachet : 22. CACHETS DES BUREAUX DE DOUANE DES PAYS DE TRANSIT Sortie : Nom du pays : Entrée : Sortie : Nom du pays : Entrée : Sortie : Nom du pays : Entrée : Sortie : Nom du pays : Entrée : Liste des abréviations des codes utilisés dans le document de mouvement OPERATIONS DE VALORISATION (case 11) Rl Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie / utilisé principalement comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie R2 Récupération ou régénération des solvants R3 Recyclage ou récupération des substances organiques OPERATIONS D'ELIMINATION (case 11) D1 Dépôt sur ou dans le sol (par ex : mise en décharge, etc.) D2 Traitement en milieu terrestre (par ex : biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) D3 Injection en profondeur (par ex : injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.) ii) Code OCDE (si différent de i) : iii) Liste des déchets de la CE : iv) Code national dans le pays d'exportation : v) Code national dans le pays d'importation : vi) Autre (préciser) : vii) Code Y : viii) Code H(1) : ix) Classe ONU(l) : x) N° d'identification ONU : xi) Dénomination par l’ONU : xii) Code(s) des douanes (sh) : 10. Installation d'élimination (2) : ou de valorisation (2) : N° Enregistrement : Nom : Adresse : Personne à contacter : Tél. : Fax : E-mail : Lieu effectif de l'élimination/valorisation : 11. Opération d'élimination/valorisation : Code D/R (1) : 15. Déclaration de l'exportateur - Déclarant /générateur (1) : Je soussigné, certifie que les renseignements portés dans les cases ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. Je certifie également, que les obligations Contractuelles/contraignantes écrites prévues par la réglementation ont été remplies, que le mouvement transfrontière est couvert par toutes les assurances ou garanties financières éventuellement requises, et que toutes les autorisations requises ont été reçues des autorités compétentes des pays concernés. Nom : Date : Signature : 16. A remplir par toute personne impliquée dans le mouvement transfrontière, s'il y a lieu, de fournir d'autres renseignements : 17. Expédition reçue par l'importateur / le consignataire (si ce n'est pas l'installation) : Nom : Date : Signature : A remplir par l'installation d'élimination / valorisation 19. Je soussigné, certifie que l'élimination/la valorisation des déchets décrits ci-dessus, a été effectuée. Nom : Date : Signature et cachet : 18. Expédition reçue à l'installation d'élimination ou de valorisation Date de réception : Acceptée : Rejetée * : Quantité reçue : Tonnes : m3 : * contacter immédiatement les autorités compétentes Date approximative d'élimination / valorisation : Opération d'élimination / valorisation (1) : Nom : Date : Signature : 11 qui ne sont pas utilisées comme solvants R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques R6 Régénération des acides ou des bases R7 Récupération des produits servant à capter les polluants R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées R10 Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées de R1 à R10 Rl2 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une quelconque des opérations numérotées de R1 à R11 R13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations de cette liste. D4 Lagunage (par ex : déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.) D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par ex : placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.) D6 Rejet dans le milieu aquatique excepté les mers ou les océans D7 Rejet dans les mers ou les océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette annexe D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette section (par ex : évaporation, séchage, calcination, etc.) D10 Incinération à terre D11 Incinération en mer D12 Stockage permanent (par ex : placement de conteneurs dans une mine, etc.) D13 Mélange ou regroupement, préalablement à l'une des opérations de cette liste D14 Reconditionnement, préalablement à l'une des opérations de cette liste D15 Stockage, préalablement à l'une des opérations de cette liste CODE H ET CLASSE ONU (case14) Classe ONU Code H Caractéristiques 1 H1 Matières explosives 3 H3 Matières liquides inflammables 4.1 H4.1 Matières solides inflammables 4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables 4.3 H4.3 Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables 5.1 H5.1 Matières comburantes 5.2 H5.2 Peroxydes organiques 6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës) 6.2 H6.2 Matières infectieuses 8 H8 Matières corrosives 9 H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau 9 H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques) 9 H12 Matières écotoxiques 9 H13 Matières susceptibles, après élimination, de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par ex : un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus. TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7) 1. Fût métallique 2. Tonneau en bois 3. Bidon (jerricane) 4. Caisse 5. Sac 6. Emballage composite 7. Récipient à pression 8. Récipient pour vrac 9. Autre (préciser) MOYENS DE TRANSPORT (case 8) R = Route S = Mer T = Train / Rail A = Air W = Navigation intérieure CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (case 13) 1. Poudreux / Pulvérulent 5. Liquide 2. Solide 6. Gazeux 3. Pâteux / Sirupeux 7. Autre (préciser) 4. Boueux ANNEXE IV LES MODALITES DE CONDITIONNEMENT, D’ETIQUETAGE ET DE TRANSPORT DES DECHETS SPECIAUX DANGEREUX Le conditionnement, l'étiquetage et le transport des déchets spéciaux dangereux destinés à un 12 mouvement, doivent obéir aux exigences suivantes : les déchets spéciaux dangereux qui doivent faire l'objet d'un mouvement doivent être emballés, étiquetés et transportés conformément à la réglementation en vigueur ; les emballages des déchets spéciaux dangereux doivent comporter des étiquettes lisibles et indélébiles permettant d'identifier les déchets spéciaux dangereux qu'ils contiennent ; les déchets spéciaux dangereux transportés doivent être contenus dans un emballage tenant compte de leur nature, de leur état et de leur danger ; les étiquettes des déchets spéciaux dangereux doivent comporter les informations suivantes : • la mention « déchets spéciaux dangereux » ; • le code des déchets spéciaux dangereux selon la nomenclature des déchets ; • l'indication des critères de dangerosité des déchets spéciaux dangereux fixée par les dispositions du décret exécutif n° 06-104 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, susvisé ; • l'origine des déchets spéciaux dangereux (nom et adresse du générateur et/ou du détenteur et du destinataire) ; • la destination des déchets spéciaux dangereux. les moyens de transport des déchets spéciaux dangereux doivent être conçus et adaptés à la nature et aux caractéristiques de danger des déchets transportés ; les moyens de transport des déchets spéciaux dangereux doivent comporter une signalisation externe apparente spécifique à la catégorie des déchets transportés, en vue d'identifier leur nature ainsi que les dangers qu'ils risquent de provoquer ; il est interdit de mélanger les déchets spéciaux dangereux à d'autres déchets pendant le transport, depuis le début de leur transport jusqu'à leur réception dans une installation de valorisation ou d'élimination selon les indications du document de notification ; l'exportateur est tenu pour chaque opération de transport de veiller sous sa propre responsabilité, à l'identification de la provenance des déchets spéciaux • l'origine des déchets spéciaux dangereux (nom et adresse du générateur et/ou du détenteur et du destinataire) ; • la destination des déchets spéciaux dangereux. les moyens de transport des déchets spéciaux dangereux doivent être conçus et adaptés à la nature et aux caractéristiques de danger des déchets transportés ; les moyens de transport des déchets spéciaux dangereux doivent comporter une signalisation externe apparente spécifique à la catégorie des déchets transportés, en vue d'identifier leur nature ainsi que les dangers qu'ils risquent de provoquer ; il est interdit de mélanger les déchets spéciaux dangereux à d'autres déchets pendant le transport, depuis le début de leur transport jusqu'à leur réception dans une installation de valorisation ou d'élimination selon les indications du document de notification ; l'exportateur est tenu pour chaque opération de transport de veiller sous sa propre responsabilité, à l'identification de la provenance des déchets spéciaux dangereux.