Décret exécutif n° 18-154 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités d'élaboration, d'approbation et de mise en œuvre des plans de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs menacés d’eutrophisation
صدر في 2018-06-04 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- freshwater pollution, water resources management, surface water, pollution control
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 21 Ramadhan 1439 6 juin 2018 6 Art. 21. — Tout recours contre les décisions de la commission de l'office de promotion et de gestion immobilière est formulé auprès de la commission de recours de la direction chargée du logement de la wilaya ou la direction déléguée chargée de l’habitat de la circonscription administrative visée à l'article 22 ci-dessous, dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification. Art. 22. — La commission de recours de la direction du logement de wilaya ou la direction déléguée chargée de l’habitat de la circonscription administrative est chargée d'examiner et de se prononcer sur les recours introduits par les postulants dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la saisine. Elle est composée : — du directeur de wilaya chargé du logement ou du directeur délégué chargé de l’habitat, président ; — d'un représentant des domaines de wilaya ; — du directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière concerné. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES Art. 23. — Les acquéreurs des biens immobiliers, au titre du présent décret, sont enregistrés sur le fichier national du logement institué par l’article 59 du décret exécutif n° 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008, susvisé. A ce titre, les acquéreurs sont exclus du bénéfice de l’accès au logement social et de toute autre forme d’aide de l’Etat en la matière. Art. 24. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004, sont abrogées. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018. Ahmed OUYAHIA. ————H———— Décret exécutif n° 18-154 du 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018 fixant les conditions et les modalités d'élaboration, d'approbation et de mise en œuvre des plans de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs menacés d’eutrophisation. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets d'effluents liquides industriels ; Vu le décret exécutif n° 07-399 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 relatif aux périmètres de protection qualitative des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 10-88 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'autorisation de rejets d'effluents non toxiques dans le domaine public hydraulique ; Vu le décret exécutif n° 10-317 du 15 Moharram 1432 correspondant au 21 décembre 2010 fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les prélèvements et les analyses d'échantillons des ressources en eau souterraine et superficielle ; Vu le décret exécutif n° 11-219 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 fixant les objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines destinées à l'alimentation en eau des populations ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 49 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'élaboration, d'approbation et de mise en œuvre des plans de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs menacés d'eutrophisation. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par eutrophisation un processus de dégradation des écosystèmes aquatiques, tels que retenues d'eau superficielle, lacs ou étangs, provoqué par des apports excessifs de substances nutritives notamment les nitrates, les phosphates et les matières organiques contenus dans les déversements et rejets d'eaux usées ou de boues d'épuration ainsi que dans les ruissellements des eaux pluviales. Ce déséquilibre entre les apports de nutriments phosphorés et azotés et leur consommation naturelle par l'écosystème se traduit, de façon symptomatique, par une prolifération d'algues et autres végétaux aquatiques dont la décomposition a des conséquences négatives à la fois sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité animale notamment, sur la pêche continentale, l'aquaculture et végétale ainsi que sur les diverses activités nautiques. Art. 3. — Le constat de dégradation de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs est établi, selon le cas, par l'organisme gestionnaire de la retenue ou par l'administration de wilaya chargée des ressources en eau et ceci, en s'appuyant sur des observations in situ ainsi que sur des informations pouvant être communiquées par toute personne morale ou physique concernée par l'usage des eaux et leur protection qualitative. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3321 Ramadhan 1439 6 juin 2018 7 Art. 4. — Sur la base des éléments de constat de dégradation de la qualité des eaux prévu à l'article 3 ci-dessus, l'administration de wilaya chargée des ressources en eau territorialement compétente établit une enquête de confirmation qui comporte des analyses en laboratoire portant notamment sur les paramètres se rapportant aux objectifs de qualité fixés par le décret exécutif n° 11-219 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011, susvisé. Art. 5. — Lorsque l'eutrophisation ou la détérioration de la qualité des eaux concerne des retenues d'eau situées sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, l'enquête de confirmation est effectuée par l'administration de wilaya chargée des ressources en eau sur le territoire de laquelle se situe l'ouvrage de retenue et ce, en concertation avec les autres directions de wilayas concernées. Art. 6. — L'enquête de confirmation fait l'objet d'un rapport qui doit faire ressortir notamment : — l'identification de la retenue, de l'étang ou du lac concerné, sa localisation géographique, sa délimitation et les écoulements qui y aboutissent notamment le volume et le débit ; — le type, la nature et les causes des atteintes à la qualité des eaux ; — les mesures d'urgence à mettre en œuvre, le cas échéant, pour faire cesser l'atteinte à la qualité des eaux. Art. 7. — Le rapport d'enquête de confirmation est transmis au ministre chargé des ressources en eau qui instruit l'organisme gestionnaire de la retenue ou l'administration de wilaya chargée des ressources en eau pour l'élaboration du plan de restauration et de protection de la qualité des eaux de la retenue d'eau superficielle, du lac ou de l'étang. Art. 8. — Le projet de plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs prend en charge les mesures et actions prévues par les dispositions de l'article 49 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, et précise également : — les mesures préconisées par le rapport d'enquête de confirmation ; — les prescriptions destinées à faire cesser le déversement des effluents polluants ; — les mesures d'interdiction relatives à certains usages de la retenue d'eau superficielle, du lac ou de l'étang ; — les modalités et la périodicité des contrôles permettant de vérifier et de suivre la restauration de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs. Art. 9. — Le projet de plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs est transmis par la structure chargée de son élaboration pour avis : — aux institutions concernées du secteur des ressources en eau notamment l'agence nationale des ressources hydrauliques et l'agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau ; — aux directions de wilaya concernées notamment celles chargées de l'environnement, de la santé, de l'agriculture, de la pêche et de l’aquaculture. Art. 10. — Le plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs, accompagné d'un rapport faisant ressortir les avis et propositions des institutions et administrations consultées, citées à l'article 9 ci-dessus, est approuvé par le ministre chargé des ressources en eau. Art. 11. — Le plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs approuvé est mis en œuvre, sous l'autorité du wali, par les secteurs et organismes concernés à travers les programmes à court et moyen termes établis conformément à la législation et la règlementation en vigueur. Art. 12. — La mise en œuvre du plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs est évaluée périodiquement par l'organisme gestionnaire de la retenue ou par l'administration de wilaya chargée des ressources en eau. Cette évaluation vise à mesurer l'efficacité du plan de restauration et de ses impacts sur l'évolution de la qualité des eaux constatée au moyen d'analyses et de dispositifs de contrôle et de surveillance. Art. 13. — Le plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs peut faire l'objet de révision notamment, pour s'assurer de la suppression des sources de pollution et de l'élimination durable des risques d'eutrophisation. Cette révision est effectuée selon les procédures qui ont prévalu pour son élaboration et son approbation. Art. 14. — Sur la base des rapports d'évaluation périodiques, le constat de la cessation de l'eutrophisation et la levée des prescriptions instituées par le plan de restauration et de protection de la qualité des eaux des retenues d'eau superficielle ainsi que des lacs et des étangs doit faire l'objet d'un rapport établi par l'organisme gestionnaire de la retenue ou par l'administration de wilaya chargée des ressources en eau concernée. Ce rapport est transmis au ministre chargé des ressources en eau après avis des institutions et structures citées à l'article 9 ci -dessus. Art. 15. — Est punie, toute personne qui pollue les retenues d'eau superficielle, les lacs et les étangs, selon la législation en vigueur. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1439 correspondant au 4 juin 2018. Ahmed OUYAHIA.