Décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 définissant la procédure d’appel d’offres pour la production des Energies renouvelables ou de cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en Energie Electrique
صدر في 2017-02-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- European Union
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- الجزائر
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- Energy, Waste and hazardous substances
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- energy conservation/energy production, renewable energy, hydropower generation, contracts, legal proceedings/administrative proceedings, waste management, recycling/reuse
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6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 3 DECRETS Décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 Décrète : correspondant au 26 février 2017 définissant la procédure d’appel d’offres pour la production Article 1er. — En application de l’article 26 de la loi des énergies renouvelables ou de cogénération et n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au leur intégration dans le système national 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations, le d’approvisionnement en énergie électrique. présent décret a pour objet de définir la procédure d’appel ———— d’offres pour la production des énergies renouvelables ou Le Premier ministre, de la cogénération et leur intégration dans le système national d’approvisionnement en énergie électrique. Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 TITRE I (alinéa 2) ; DISPOSITIONS GENERALES Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : modifiée et complétée, portant code de commerce ; * Energies renouvelables : toutes énergies provenant Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 de sources hydraulique, solaire thermique, éolienne, correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de géothermique, solaire rayonnante, biomasse ainsi que la l'énergie ; valorisation des déchets. Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 * Appel d’offres à investisseurs ou aux enchères : la correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, procédure permettant le choix de l’offre la plus relative à l’électricité et à la distribution du gaz par avantageuse économiquement, sur la base de critères canalisation, notamment son article 26 ; objectifs préalablement portés à la connaissance des Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 candidats : correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, — il concerne la réalisation et l’exploitation relative à la concurrence ; d’installations d’énergies renouvelables et la commercialisation de l’électricité produite à partir de Vu la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 sources d’énergies renouvelables ; correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement — il est à investisseurs, lorsque son lancement durable ; intervient à l’initiative du ministre chargé de l’énergie, pour des quantités d’énergies renouvelables préalablement Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 déterminées et dans les conditions définies dans le présent correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et décret ; complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de — il est aux enchères, lorsque son lancement intervient l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement ; à l’initiative de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, pour des offres de fourniture Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant d’énergies renouvelables correspondant à une puissance au 3 août 2016 relative à la promotion de minimale préalablement déterminée et dans les conditions l’investissement ; définies dans le présent décret. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 * Cogénération : production combinée, au sein d’une correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant même installation industrielle, d’au moins deux énergies nomination des membres du Gouvernement ; utiles (électricité et chaleur), à partir d’énergie primaire. Vu le décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaâda * Partenariat : désigne l’association ou l’alliance entre 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier deux (2) ou plusieurs parties qui donne lieu, dans le des charges relatif aux droits et obligations du producteur respect de la législation et de la réglementation en de l'électricité ; vigueur : Vu le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 — soit à la création d’une co-entreprise ayant la forme correspondant au 18 juin 2013, modifié et complété, fixant juridique d’une société par actions ou d’une société à les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de responsabilité limitée ; diversification de la production d'électricité ; — soit à l’ouverture du capital social d’une société Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 existante dont lesdites parties sont actionnaires ou correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions associées. du ministre de l’énergie ; * Réseaux électriques : ensemble des infrastructures Vu le décret exécutif n° 16-52 du 22 Rabie Ethani 1437 constituant, selon le cas, le réseau de transport ou de correspondant au 1er février 2016 fixant les règles distribution permettant d’acheminer l’énergie électrique techniques de la production d’électricité ; produite à partir d’installations d’énergies renouvelables. 6 Joumada Ethania 1438
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 * Site : lieu où est implantée une installation d’énergies Dans le cadre de la mise en œuvre de l’appel d’offres à renouvelables. investisseurs : — le ministre chargé de l’énergie identifie l’ ou les * Installation d’énergies renouvelables : ensemble entreprise(s) publique(s) devant participer, seule(s) ou en d’équipements destiné à la production de l’électricité à partenariat dans la réalisation et l’exploitation des partir de sources d’énergies renouvelables. installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables ; * Investisseur : personne physique ou morale, de droit privé ou public, qui investit des capitaux pour la — les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie, le réalisation de centrales de production d’électricité cas échéant, chacun en ce qui le concerne, identifient l’ d’origine renouvelable, dans le cadre d’un appel d’offres à ou les entreprise(s) publique(s) devant participer, seule(s) investisseurs ou aux enchères. ou en partenariat, dans le projet industriel. Dans le cas où l’investisseur soumissionnaire n’est pas * Projet industriel : projet d’investissement dans la lui-même investisseur dans le projet industriel, l’offre fabrication d’équipements utilisés dans la production doit, sous peine de rejet, être accompagnée d’une d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables soumission par un ou plusieurs investisseur(s) tiers que et / ou dans la fourniture de services. l’investisseur soumissionnaire aura choisi(s) pour la réalisation du projet industriel. * Soumissionnaire : investisseur qui répond à un appel d’offres à investisseurs ou aux enchères. Art. 6. — L’appel d’offres pour la réalisation d’une installation de production de l’électricité à partir de * Soumission : ensemble de documents écrits dans sources d’énergies renouvelables, doit préciser les lequel un soumissionnaire expose son offre et s'engage à données des sites, rattachées au système national respecter le cahier des charges y afférent. géodésique, la superficie, la distance par rapport au point d’injection, les accès et les délimitations des sites ainsi Art. 3. — Le présent décret s’applique aux appels qu’une description succincte de leur environnement. d’offres à investisseurs ou aux enchères pour la conception, la fourniture d’équipements, la construction et Art. 7. — Les sites des installations de production de l’exploitation des installations de production de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, objet de l’appel d’offres à investisseurs, tel que défini à destinés à la commercialisation. l’article 2 ci-dessus, sont désignés par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la commission de La nature et les capacités des moyens de production à régulation de l’électricité et du gaz. partir d’énergies renouvelables, sont définies dans le programme indicatif des moyens de production approuvé Art. 8. — La réalisation des installations d’évacuation par le ministre chargé de l’énergie, conformément à de l’énergie produite et de raccordement aux réseaux l’article 8 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 électriques, sont à la charge de l’investisseur. correspondant au 5 février 2002, susvisée, et qui s’inscrit L’accès aux réseaux électriques est accordé, sous dans le cadre de la mise en œuvre du programme national réserve du respect, par l’investisseur, des conditions de de développement des énergies renouvelables. sécurité de ces réseaux. Art. 4. — Les quantités d’énergies renouvelables, pour Art. 9. — Le ministre chargé de l’énergie lance l’appel chaque appel d’offres, cité à l’article 2 ci-dessus, sont d’offres à investisseurs et en assure le traitement. fixées dans le cahier des charges dudit appel d’offres. Le ministre chargé de l’énergie peut, toutefois, charger un organisme ou une entreprise publique de la préparation TITRE II et du traitement de l’appel d’offres. DE L’APPEL D’OFFRES A INVESTISSEURS Art. 10. — L’appel d’offres à investisseurs est ouvert à Art. 5. — L’appel d’offres à investisseurs porte sur la tout investisseur désirant réaliser et exploiter des réalisation d’installations de production d’électricité à installations de production d’électricité à partir de sources partir de sources d’énergies renouvelables. d’énergies renouvelables, conformément aux dispositions définies à l’article 5 ci-dessus. Il recouvre la conception, la fourniture d’équipements, la construction et l’exploitation d’installations de Art. 11. — Les conditions auxquelles doit satisfaire production d’électricité à partir de sources d’énergies l’investisseur sont fixées dans le cahier des charges de renouvelables, ainsi que la commercialisation de l’appel d’offres à investisseurs. Elles portent notamment l’électricité produite. sur : — les caractéristiques énergétiques et techniques de La participation à l’appel d’offres à investisseurs, est l'installation utilisant les énergies renouvelables, conditionnée par la réalisation d’un projet industriel sauf, notamment les énergies primaires utilisées, la puissance, s’il y a lieu, décision conjointe contraire du ministre la disponibilité, les performances exigées en matière de chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’industrie. rendement énergétique ;
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 — le délai de mise en service de l’installation et la L’ensemble des offres énumérées ci-dessus ainsi que le production annuelle possible et les régimes d'utilisation modèle économique d’évaluation doivent être remis possibles ; concomitamment. — les conditions économiques et financières, Art. 13. — L’avis d’appel d'offres à investisseurs notamment la période de commercialisation de mentionne, notamment : l’électricité produite, pour chaque installation de production, qui ne saurait excéder vingt-cinq (25) ans ; — l'objet de l'appel d'offres à investisseurs ; — les candidats admis à participer à l'appel d'offres à — les conditions d'exploitation et le nombre d’heures investisseurs ; de fonctionnement prévu ; — l’exigence de réalisation d’un projet industriel dans — l’occupation du site ; le domaine des énergies renouvelables, s’il y a lieu ; — la protection de l’environnement notamment le site — la date et l'heure limites d’envoi des dossiers de d’implantation de l’installation ; soumission à l'appel d'offres à investisseurs ; — les garanties financières qui doivent être en rapport — la date et le lieu d’ouverture des offres ; avec l’objet de l’appel d’offres à investisseurs et que le — la durée de validité des offres ; soumissionnaire retenu est tenu de respecter en vue d’assurer la bonne fin des opérations. — le lieu où le cahier des charges de l'appel d'offres à investisseurs peut être retiré ; Art. 12. — Les soumissions à l’appel d’offres se font en — la forme de présentation des offres ; une seule étape. Elles doivent comporter obligatoirement : — le montant de la somme à verser pour le retrait du cahier des charges ; a) Pour la composante énergétique : — le montant de la caution de soumission ; 1. Une offre technique comprenant : — le montant de la caution de garantie d’investissement. — un dossier administratif dont le contenu est fixé dans le cahier des charges ; Art. 14. — Il est créé, auprès du ministre chargé de — un dossier technique définissant les caractéristiques, l’énergie, une commission ad hoc, chargée du traitement la consistance, les capacités et la nature des équipements des offres de l’appel d’offres à investisseurs. constituant les installations à réaliser. Il doit préciser les conditions d’exploitation et de maintenance et, La composition, les attributions et le mode de comporter également une évaluation de l’impact sur fonctionnement de cette commission sont définis par décision du ministre chargé de l’énergie. l’environnement, notamment, le gain en CO2 pendant toute la durée de vie des installations. Lorsque l’appel d’offres à investisseurs comporte une composante industrielle, le ministre chargé de l’industrie 2. Une offre financière et commerciale comprenant : désigne ses représentants au sein de cette commission. — une évaluation financière détaillée comprenant toutes les dépenses d’investissement, d’exploitation et de Art. 15. — La commission établit un rapport maintenance ; d’évaluation qui comporte : — le prix de cession du kWh produit ainsi que les 1- La liste des offres conformes ; conditions de révision du prix de cession du kWh. 2- La liste des offres non conformes accompagnée des justificatifs des motifs de non-conformité ; b) S’il y a lieu, pour la composante industrielle : 3- Le classement des offres conformes selon les prix de 1. Une offre de réalisation d’un projet industriel cession du kWh issus du modèle économique conformément au dossier d’appel d’offres. d’évaluation. 2. Une offre financière et commerciale comprenant : Le rapport d’évaluation contenant les éléments précédents est transmis au ministre chargé de l’énergie et, — une évaluation financière détaillée comprenant le cas échéant, au ministre chargé de l’industrie. toutes les dépenses d’investissement, d’exploitation et de maintenance ; Art. 16. — Après avis de la commission de régulation — le prix des équipements et composants fabriqués de l’électricité et du gaz sur le prix de cession du kWh ainsi que les conditions de révision du prix, issu du modèle économique d’évaluation de l’appel éventuellement. d’offres à investisseurs, le soumissionnaire retenu reçoit une notification écrite d’acceptation de son offre, par le c) Modèle économique d’évaluation ; ministre chargé de l’énergie ou l’organe dûment mandaté, contenant le prix de cession du kWh issu du modèle et tout autre document exigé conformément au dossier économique d’évaluation de l’appel d’offres à de l’appel d’offres. investisseurs. 6 Joumada Ethania 1438
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 Les soumissionnaires non retenus, sont tenus informés Art. 22. — Les contrats prévus par le cahier des charges par notification écrite dans les mêmes formes que celles de l’appel d’offres à investisseurs, sont conclus, avant prévues à l’alinéa précédent. l’expiration du délai de validité des offres, avec le soumissionnaire retenu ayant reçu contre accusé de Les offres commerciales dont les offres techniques réception, la notification écrite, visée à l’article 15 sont jugées non conformes, sont restituées aux ci-dessus. soumissionnaires, sans être ouvertes. Le contrat d’achat d’électricité est conclu entre les Art. 17. — En cas de désistement ou de défaillance d'un producteurs et l’opérateur système ou tout autre opérateur soumissionnaire retenu à l'issue de l'appel d'offres à concerné. investisseurs, le ministre chargé de l'énergie peut retenir, après avis de la commission de régulation de l’électricité TITRE III et du gaz, le soumissionnaire suivant, selon l’ordre de DE L’APPEL D’OFFRES AUX ENCHERES classement. Art. 23. — Sur proposition de la commission de Dans les cas de désistement ou de défaillance, la régulation de l’électricité et du gaz, le ministre chargé de caution de soumission sera mise en jeu. l’énergie fixe : Art. 18. — La remise d'une offre d’investissement dans — le volume annuel de quantités d’énergie le cadre de l’appel d’offres à investisseurs, vaut renouvelables devant faire l’objet d’appels d’offres aux engagement du soumissionnaire à respecter, s'il est retenu, enchères, qui ne peut être inférieur à 10 GWh, ainsi que, l'ensemble des obligations et prescriptions figurant dans le — le volume annuel d’énergie issue de la cogénération. cahier des charges de l’appel d’offres. Art. 24. — L’appel d’offres pour la mise aux enchères Art. 19. — Une commission de recours est créée auprès de quantités d’énergies, concerne : du ministre chargé de l’énergie. — la réalisation d’installations de production d’énergies renouvelables dont les quantités annuelles produites sont Les soumissionnaires non retenus, peuvent introduire un comprises entre 10 GWh et 20 GWh par site ainsi que, recours auprès du président de la commission de recours, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de — la fixation des quantités annuelles produites par les notification, visée à l’article 16 ci-dessus. installations de cogénération dont la puissance électrique ne peut excéder 12 MW. Tout recours donne lieu à une réponse motivée, dans les huit (8) jours qui suivent la date de réception de la Art. 25. — Le choix et l’acquisition des sites, y compris demande de recours. par voie de concession, sont du ressort du soumissionnaire. Toutefois, le soumissionnaire devra Art. 20. — L’appel d’offres à investisseurs est déclaré respecter les conditions techniques de raccordement aux infructueux dans les cas suivants : réseaux d’évacuation de l’énergie produite, fixées dans le cahier des charges de l’appel d’offres aux enchères. — lorsqu’il n’a fait l’objet d’aucune soumission ; Art. 26. — La réalisation des installations d’évacuation — lorsqu’une seule soumission est jugée conforme ; de l’énergie produite et de raccordement aux réseaux électriques, sont à la charge de l’investisseur. — lorsque le prix de cession du kWh, issu de l’appel d’offres à investisseurs, est jugé excessif par la L’accès aux réseaux électriques est accordé, sous commission de régulation de l’électricité et du gaz. réserve du respect, par l’investisseur, des conditions de sécurité de ces réseaux. Dans ce dernier cas et, préalablement à la publication de l’infructuosité, le ministre chargé de l’énergie peut Art. 27. — La commission de régulation de l’électricité demander une nouvelle offre de prix de cession du kWh et du gaz, lance et traite l’appel d’offres aux enchères. Les aux soumissionnaires. dossiers de soumissions sont réceptionnés et évalués conformément au cahier des charges. Art. 21. — La commission de régulation de l’électricité et du gaz délivre à chaque soumissionnaire retenu, Art. 28. — L’appel d’offres aux enchères est ouvert à dans le cadre de l’appel d’offres à investisseurs, le toute personne physique ou morale, désirant réaliser et certificat de garantie d’origine et l’autorisation exploiter des installations de production d’électricité à d’exploiter, conformément à la réglementation en partir de sources d’énergies renouvelables et, justifiant des vigueur. capacités techniques, économiques et financières.
6 Joumada Ethania 1438 5 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 Art. 29. — Les conditions auxquelles doit satisfaire Art. 32. — L’avis d’appel d'offres aux enchères l’investisseur sont fixées dans le cahier des charges de mentionne, notamment : l’appel d’offres aux enchères. Elles portent notamment — l'objet de l'appel d'offres aux enchères ; sur : — les candidats admis à participer à l'appel d'offres aux — les caractéristiques énergétiques et techniques de enchères ; l'installation utilisant les énergies renouvelables, — la date et l'heure limites d’envoi des dossiers de notamment les énergies primaires utilisées, la puissance, soumission à l'appel d'offres aux enchères ; la disponibilité, les performances exigées en matière de rendement énergétique ; — la date et le lieu d’ouverture des offres ; — la durée de validité des offres ; — le délai de mise en service de l’installation et la production annuelle possible, ainsi que les régimes — le lieu où le cahier des charges de l'appel d'offres aux d'utilisation possibles ; enchères peut être retiré ; — les conditions économiques et financières, — la forme de présentation des offres ; notamment la période de commercialisation de — le montant de la somme à verser pour le retrait du l’électricité produite, pour chaque installation de cahier des charges ; production, qui ne saurait excéder vingt-cinq (25) ans ; — le montant de la caution de soumission. — les conditions d'exploitation et le nombre d’heures de fonctionnement prévu ; Art. 33. — Il est créé, au sein de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, une commission — l’occupation du site ; ad hoc, chargée de l’examen des offres soumises dans le — la protection de l’environnement du site cadre de l’appel d’offres aux enchères suivant des critères d’implantation de l’installation ; préalablement définis. — les garanties financières qui doivent être en rapport La composition, les attributions et le mode de avec l’objet de l’appel d’offres aux enchères et que le fonctionnement de cette commission, sont définis par soumissionnaire retenu est tenu de respecter en vue décision du président de la commission de régulation de d’assurer la bonne fin des opérations. l’électricité et du gaz. Art. 30. — L’offre du soumissionnaire à l’appel Art. 34. — La commission ad hoc est responsable du d’offres aux enchères, doit comporter : processus d’évaluation des offres, pendant toute la période de validité des offres, qui ne saurait excéder quatre (4) mois, jusqu'à la mise en place des contrats d’achat ainsi 1. Une offre technique comprenant : que des garanties requises. — un dossier administratif dont le contenu est fixé dans le cahier des charges ; Art. 35. — La commission de régulation de l’électricité et du gaz, accuse réception des dossiers de soumission à — un dossier technique définissant les caractéristiques, l’appel d’offres aux enchères de chaque candidat. Tout pli la consistance, les capacités et la nature des équipements reçu après la date et l'heure limites, fixées dans l’appel constituants les installations à réaliser. Il doit préciser les d’offres aux enchères, est retourné au candidat sans être conditions d’exploitation et de maintenance et, comporter ouvert. également une évaluation de l’impact sur l’environnement, notamment le gain en CO2 pendant toute Art. 36. — Les soumissions à l’appel d’offres aux la durée de vie des installations. enchères, se font en une seule étape avec remise concomitante des offres techniques et commerciales. 2. Une offre commerciale comprenant : Toutefois, si le cahier des charges le prévoit, l’ouverture — une évaluation financière détaillée comprenant des plis des offres commerciales peut avoir lieu à une date toutes les dépenses d’investissement, d’exploitation et de ultérieure à la date d’ouverture des offres techniques, sous maintenance ; les conditions suivantes : — le prix de cession du kWh produit ainsi que les — les plis des offres commerciales doivent être remis conditions de révision du prix de cession du kWh. séance tenante pour conservation, à un huissier de justice. Chaque pli sera de nouveau scellé de façon anonyme et, Art. 31. — Le dossier d’appel d’offres aux enchères chaque soumissionnaire présent apposera son visa sur le comporte, notamment : pli ainsi scellé ; — les termes de références ; — la séance d’ouverture et d’évaluation des offres — les instructions aux candidats ; commerciales sera publique et, les soumissionnaires seront invités à y assister, au moins, dix (10) jours à — le projet de contrat d’achat d’électricité. l’avance.
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8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 mars 2017 La commission ad hoc chargée d’évaluer les offres Dans les cas de désistement ou de défaillance, la soumises, dans le cadre de l’appel d’offres aux enchères, caution de soumission sera mise en jeu. se réunit à la date fixée dans l’appel d’offres aux enchères. Art. 39. — La remise d'une offre dans le cadre de Dans tous les cas, l'ouverture des plis est faite en séance l’appel d’offres aux enchères, vaut engagement du publique. candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des La commission ad hoc chargée d’évaluer les offres obligations et prescriptions de toute nature figurant au soumises, dans le cadre de l’appel d’offres aux enchères, cahier des charges et, à mettre en service l'installation instruit les dossiers dans un délai fixé dans l’appel dans les conditions de l'appel d’offres aux enchères. d’offres aux enchères, après la réception des offres techniques et désigne, sur la base des critères de Art. 40. — Une commission de recours, est créée auprès qualification et de conformité technique contenus dans du président de la commission de régulation de l’appel d’offres aux enchères, les candidats retenus pour la remise et l’évaluation des offres commerciales. l’électricité et du gaz. Les candidats retenus sont classés selon l’ordre Les candidats non retenus, après l’évaluation des croissant du prix de cession du kWh offert. soumissions de l’appel d’offres aux enchères, peuvent La commission de régulation de l’électricité et du gaz introduire un recours auprès de la commission de recours, avise, par écrit le ou les candidats retenus et non retenus. dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification. L’affectation des volumes de quantités d’énergies renouvelables, est offerte au candidat offrant le prix de cession du kWh le plus bas. Tout recours donne lieu à une réponse motivée de la part de la commission de recours, dans les huit (8) jours Si le quota proposé n’est pas atteint, le soumissionnaire suivant la date de réception du recours en question. classé second pourra bénéficier du reliquat, à condition qu’il aligne son prix de cession du kWh sur celui du premier et ainsi de suite, jusqu’à épuisement du quota des Art. 41. — L’appel d’offres aux enchères est déclaré quantités mises aux enchères. infructueux dans les cas suivants : — lorsqu’il n’a fait l’objet d’aucune soumission ; Art. 37. — Le comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz, valide les résultats de — lorsqu’une seule soumission est jugée conforme ; la commission ad hoc chargée d’évaluer les offres soumises dans le cadre de l’appel d’offres aux enchères, — lorsque les prix de cession du kWh, issus de l’appel pendant la durée de validité des offres fixée ci-dessus. d’offres aux enchères, sont jugés excessifs par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. La commission ad hoc établit un rapport d’évaluation qui comporte : Art. 42. — Avant l’expiration du délai de validité des 1- la liste des offres conformes ; offres, le soumissionnaire retenu reçoit, contre accusé de réception, une notification écrite de l’acceptation de son 2- la liste des offres non conformes accompagnée des justificatifs des motifs de non-conformité ; offre, contenant le prix de cession du kWh, issu de l’appel d’offres aux enchères. 3- le classement des offres conformes selon les prix de cession du kWh issus des enchères ; Le contrat d’achat d’électricité est conclu entre les 4- la liste des projets qu'elle propose de retenir. producteurs et l’opérateur système ou tout autre opérateur concerné. Le rapport d’évaluation contenant les éléments précédents est transmis au président de la commission de Art. 43. — La commission de régulation de l’électricité régulation de l’électricité et du gaz pour approbation, dans un délai ne dépassant pas un (1) mois. et du gaz, délivre à chaque soumissionnaire retenu, dans le cadre de l’appel d’offres aux enchères, le certificat de La commission de régulation de l’électricité et du gaz, garantie d’origine et l’autorisation d’exploiter, libère les cautions de soumission de tous les candidats, conformément à la réglementation en vigueur. une fois que le ou les candidat(s) retenu(s) ai(en)t remis la caution de garantie de bonne exécution et payé les frais Art. 44. — Le présent décret sera publié au Journal d’études de l’autorisation d’exploiter, conformément à la réglementation en vigueur. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 38. — En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d’offres aux enchères, Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1438 correspondant la commission de régulation de l’électricité et du gaz, au 26 février 2017. retient le candidat suivant selon l’ordre de classement du prix de cession du kWh. Abdelmalek SELLAL.