Décret exécutif n° 17-170 du 25 Chaabane 1438 correspondant au 22 mai 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé Fonds national de l'environnement et du littoral
صدر في 2017-05-22 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Environment, Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- special fund, coastal zone management
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3116 2 Ramadhan 1438 28 mai 2017 Art. 9. � L'établissement « Al Asr » adresse au ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devraient lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs lors de l'élaboration du budget de l'Etat. Elles peuvent faire l'objet d'une révision en cours d'exercice, en cas de modification des sujétions à la charge de l'établissement, et ce conformément à la législation en vigueur. Art. l0. � Les contributions financières dues en contrepartie de la prise en charge par l'établissement « Al Asr » des sujétions de service public sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Ces contributions doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte. Art. 11. � Un bilan d'utilisation des contributions doit être transmis au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 12. � Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétion de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. ����★���� Décret exécutif n° 17-170 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral ». ���� Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des ressources en eau et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 189 ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 84 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, notamment son article 30 ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 125 ; Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, notamment son article 70 ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 59 ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 92 ; Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, notamment ses articles 126 et 135 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national pour l'environnement » ; Vu le décret exécutif n° 04-273 du 17 Rajab 1425 correspondant au 2 septembre 2004 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-113 intitulé « Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières » ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 135 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral ». Art. 2. � Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral ». Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de ce fonds. Art. 3. � Ce compte retrace : En recettes : � une taxe sur les actions polluantes et dangereuses pour l'environnement ; � les taxes spécifiques fixées par les lois de finances ; � les produits des amendes perçues au titre des infractions à la législation sur la protection de l'environnement et du littoral ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 2 Ramadhan 1438 28 mai 2017 � les dons et legs nationaux et internationaux ; � les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déversements de substances chimiques dangereuses dans la mer, dans le domaine hydraulique, dans les nappes souterraines et dans l'atmosphère ; � les dotations éventuelles du budget de l'Etat ; � toutes autres contributions ou ressources. En dépenses : � l'aide aux actions concourant à la reconversion des installations existantes vers les technologies propres, conformément au principe de prévention ; � le financement des actions de contrôle de la pollution à la source ; � le financement des actions de surveillance de l'état de l'environnement ; � le financement des études, expertises préalables à la réhabilitation des sites, et de la recherche scientifique réalisées par des institutions de l'enseignement supérieur ou par des bureaux d'études nationaux ou étrangers ; � le financement des études et des programmes de recherches appliquées afférents à la protection du littoral et des zones côtières ; � le financement des actions de dépollution, de protection et de mise en valeur du littoral et des zones côtières ; � les dépenses relatives aux interventions d'urgence en cas de pollution accidentelle en général et la pollution marine en particulier ; � les dépenses d'information, de sensibilisation et de vulgarisation relatives aux questions de l'environnement faites par les institutions nationales ou des associations d'utilité publique ; � le financement de projets d'utilité publique dans le cadre de partenariat avec les associations activant dans le domaine de l'environnement ; � les encouragements aux projets d'investissements intégrant des technologies propres ; � les subventions destinées aux actions relatives à la dépollution industrielle ; � les subventions destinées au financement des actions relatives aux installations communes de dépollution, réalisées par les opérateurs publics et privés ; � la promotion des activités de recyclage et de valorisation des déchets ; � les contributions financières aux centres d'enfouissement technique (CET) pour une durée de trois (3) années à compter de leur mise en exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'environnement, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. � Les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national de l'environnement et du littoral » sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'environnement. Un programme d'action sera établi par l'ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. � Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 98-147 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-065 intitulé « Fonds national pour l'environnement » et les dispositions du décret exécutif n° 04-273 du 17 Rajab 1425 correspondant au 2 septembre 2004 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-113 intitulé « Fonds national pour la protection du littoral et des zones côtières ». Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017. Abdelmalek SELLAL. ����★���� Décret exécutif n° 17-171 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 modifiant et complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d�organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, modifié et complété, fixant les règles de création, d�organisation et de fonctionnement des centres hospitaliers spécialisés ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé.