Décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de l’environnement
صدر في 2016-03-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- environmental planning, institution, policy/planning, governance
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 156 29 Joumada El Oula 1437 9 mars 2016 Article 5 Ce mémorandum d'entente peut, en cas de besoin, être amendé par consentement mutuel des parties contractantes par échange de lettres à travers le canal diplomatique. Il entrera en vigueur conformément à la procédure établie pour l'entrée en vigueur du présent mémorandum d'entente. Article 6 Chacune des deux parties peut notifier à l'autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent mémorandum d'entente, moyennant un préavis, écrit, au moins, six (6) mois avant l'expiration de la durée de la période de validation. Fait à Alger, le 20 avril 2015, en double exemplaires originaux, en langues arabe, polonaise et française, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, le texte en langue française prévaudra. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le ministre de l'agriculture et du développement rural Abdelouahab NOURI Pour le Gouvernement de la République de Pologne Le ministre de l'agriculture et du développement rural Marek SAWICKI Décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de l�environnement. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 21 octobre 2010, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d�action, le ministre des ressources en eau et de l�environnement propose les éléments de la politique nationale dans les domaines des ressources en eau et de l�environnement et assure le suivi et le contrôle de leur mise en �uvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. DECRETS Art. 2. � Le ministre des ressources en eau et de l�environnement exerce ses attributions en relation avec les secteurs et instances concernés dans la limite de leurs compétences, dans une perspective du développement durable dans les domaines des ressources en eau et de la protection de l�environnement. A ce titre, il est chargé notamment : � de l�élaboration, de la proposition et de la mise en �uvre des stratégies nationales dans les domaines des ressources en eau et de l�environnement et définit les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires ; � de l�initiation, de l�élaboration et du suivi des textes législatifs et réglementaires régissant son domaine de compétence et de veiller à leurs application ; � du développement et de la valorisation optimale de toutes les infrastructures et potentialités nationales ainsi que de la préservation et de la promotion des espaces sensibles et vulnérables : littoral, montagnes, steppe, sud et zones frontalières ; � de l�exercice efficient des pouvoirs de puissance publique dans les domaines des ressources en eau et de l�environnement ; � de l�application des règlements et des prescriptions techniques liées aux ressources en eau, au développement durable et à l�environnement ; � de délivrer dans le cadre de ses prérogatives les agréments à toute personne physique ou morale activant dans son domaine de compétence. Dans ce cadre, le ministre des ressources en eau et de l�environnement, définit les conditions permettant aux entreprises d�intervenir en tant qu�opérateur dans les secteurs des ressources en eau et de l�environnement. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1529 Joumada El Oula 14379 mars 2016 Art. 3. � Pour assurer ses missions dans le domaine des ressources en eau, le ministre des ressources en eau et de l�environnement exerce ses attributions, en relation avec les secteurs concernés, dans les domaines suivants : � les recherches hydro-climatologiques et géologiques liées à la connaissance, à l�évaluation des ressources en eau superficielles et à la localisation des sites de barrages et autres ouvrages de stockage ; � les recherches géophysiques et hydrogéologiques, destinées à la localisation, à la connaissance et à l�évaluation des ressources en eau souterraines ; � les études liées à l�évaluation et à l�identification des ressources en eau non conventionnelle et à la localisation des sites des infrastructures nécessaires pour le transport et le stockage de ces eaux à des fins d�utilité publique ; � les études agro-pédologiques, la réalisation, l�exploitation et la gestion des infrastructures d�irrigation ; � la réalisation, l�exploitation et la maintenance des systèmes d�assainissement et des unités d�épuration des eaux usées ; � la production de l�eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l�utilisation de l�eau de mer dessalée, de l�eau saumâtre et des eaux usées épurées ; � l�évaluation permanente, quantitative et qualitative, des ressources en eau conventionnelle et non conventionnelle ; A cet effet, il est chargé : � d�initier, de proposer et de mettre en �uvre la politique de tarification de l�eau ; � d�élaborer les instruments de planification des activités concernant les ressources en eau à tous les échelons, pour un développement durable et de veiller à leur application ; � d�élaborer la politique de mobilisation, de transport, de traitement, d�utilisation et de gestion de l�eau conformément aux objectifs fixés par le Gouvernement ; � d�élaborer les schémas nationaux et régionaux de production, d�affectation et de distribution des ressources en eau conformément aux objectifs du Gouvernement en matière d�aménagement du territoire ; � d�élaborer, en relation avec les autres administrations concernées, les programmes d�irrigation et contribue également à la mise en place des systèmes et des techniques de drainage ; � de veiller à la sauvegarde, à la préservation et à l�utilisation rationnelle des ressources en eau ; � de veiller à l�amélioration des prestations du service public de l�eau ; � de veiller à l�entretien et à la protection des lits des cours d�eau, des lacs, des sebkhas, des chotts ainsi que des terrains et végétations compris dans leurs limites et de réglementer l�extraction des matériaux et l�exploitation des carrières et des dépendances situées dans le domaine public hydraulique ; � de veiller à la conformité et au respect des normes dans la réalisation des ouvrages de mobilisation, de stockage, de traitement, de transfert, de distribution des eaux destinées à la consommation domestique, agricole et industrielle, de collecte et d�épuration des eaux usées ; � de veiller à l�exploitation rationnelle des ressources en eau, à leur économie et �uvrer à la maintenance et à la préservation du patrimoine hydraulique. Art. 4. � Pour assurer ses missions dans le domaine de l�environnement, le ministre des ressources en eau et de l�environnement est chargé : � d�initier, de concevoir et de proposer, en relation avec les structures et secteurs concernés, les règles et les mesures de protection et de prévention contre toute forme de pollution, de dégradation de l�environnement, d�atteinte à la santé publique et au cadre de vie, et de prendre les mesures conservatoires appropriées ; � d�initier et de proposer, en relation avec les structures et secteurs concernés, les règles et mesures de protection, de développement et de conservation des ressources naturelles, biologiques, génétiques et des écosystèmes et de prendre les mesures conservatoires nécessaires ; � d�initier et de contribuer avec les secteurs concernés à l�élaboration de toute étude et recherche d�identification et de prévention des pollutions et des nuisances en milieu urbain et industriel ; � d�initier des programmes et de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation, d�éducation et d�information environnementales, en relation avec les secteurs et partenaires concernés, d�encourager la création des associations de protection de l�environnement et de soutenir leurs actions ; � de promouvoir, en relation avec les secteurs concernés, au développement des biotechnologies ; � de procéder à l�évaluation permanente de l�état de l�environnement ; � de réaliser des études de dépollution de l�environnement, notamment en milieu urbain et industriel ; � de déterminer des études d�identification et de prévention des pollutions et des nuisances, notamment en milieu urbain et industriel ; � de concevoir et de mettre en �uvre, en relation avec les secteurs concernés, les stratégies et les plans d�action concernant les aspects globaux de l�environnement, notamment les changements climatiques, la protection de la biodiversité et de la couche d�ozone et l�impact sur l�environnement ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 158 29 Joumada El Oula 1437 9 mars 2016 � de concevoir, de proposer, de mettre en place et d�assurer le fonctionnement de systèmes et réseaux d�observation et de surveillance ainsi que les laboratoires d�analyse et de contrôle spécifiques à l�environnement ; � de concevoir et d�initier toute action visant le développement de l�économie environnementale, à travers la promotion des activités liées à la protection de l�environnement ; � d�élaborer les instruments de planification des activités concernant l�environnement et de veiller à leur application ; � de proposer les instruments destinés à encourager toute mesure à même de protéger l�environnement et de dissuader les pratiques ne garantissant pas un développement durable ; � de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à la protection de la santé publique et à la promotion du cadre de vie. Art. 5. � Le ministre des ressources en eau et de l�environnement est chargé d�adapter pour une meilleure prise en charge de la protection de l�environnement et du service public de l�eau, les modes d�exploitation et de gestion des infrastructures et réseaux hydrauliques qui relèvent du domaine de sa compétence, aux exigences de l�économie de marché, axées essentiellement sur le développement de la concurrence et de l�ouverture au secteur privé. Art. 6. � Le ministre des ressources en eau et de l�environnement, met en place les systèmes d�information relatifs aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs et l�organisation et définit les moyens humains, matériels et financiers. Art. 7. � Le ministre des ressources en eau et de l�environnement met en place un instrument de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il élabore les objectifs, les stratégies, l�organisation et détermine les moyens nécessaires à leur mise en �uvre. Dans ce cadre, il veille notamment : � à la conformité des ouvrages publics avec les plans et projets d�aménagement ; � au respect des prescriptions des cahiers des charges relatifs aux études d�impact en vue de la protection de l�environnement ; � au respect des prescriptions des cahiers des charges relatifs aux concessions en vue de garantir la sécurité et la qualité du service public de l�eau ; � au respect de la réglementation technique et des normes établies ; � à la qualité des études, des travaux et des matériaux ; � à la qualité des infrastructures et de leur maintenance ; � à l�élaboration, en relation avec les secteurs et organismes concernés, de la politique sectorielle en matière de développement des capacités nationales, d�études et de réalisation dans le domaine des infrastructures hydrauliques. Art. 8. � Dans le cadre de la politique extérieure du pays, et en concertation avec les instances nationales concernées, le ministre des ressources en eau et de l�environnement : � participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de son domaine de compétence ; � veille à l�application des conventions et accords internationaux et met en �uvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l�Algérie est partie ; � participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans les domaines des ressources en eau et de l�environnement ; � assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur au sein des institutions internationales dans les activités en rapport avec ses attributions ; � soutient les relations de développement de la coopération, à l�échelle régionale et internationale, en relation avec ses attributions ; � accomplit toutes les autres missions de relations internationales qui pourraient lui être confiées. Art. 9. � Le ministre des ressources en eau et de l�environnement apporte son concours aux départements ministériels concernés pour la mise en �uvre des actions en matière de lutte contre : � les maladies à transmission hydrique ; � les effets nuisibles des inondations ; � les pollutions de l�environnement et les nuisances, notamment en milieu urbain et industriel ; � la dégradation des milieux naturels et la désertification. Art. 10. � Le ministre des ressources en eau et de l�environnement, participe, en relation avec les secteurs concernés, aux activités de recherche scientifique dans les domaines des ressources en eau et de l�environnement. Il organise les rencontres, les séminaires et les échanges intéressant le secteur. Art. 11. � Le ministre des ressources en eau et de l�environnement veille au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées du ministère ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1529 Joumada El Oula 14379 mars 2016 Art. 12. � Le ministre des ressources en eau et de l�environnement peut proposer tout cadre institutionnel de concertation et de coordination intersectorielle ou toute autre structure et tout organe approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 13. � Le ministre des ressources en eau et de l�environnement veille au développement des ressources humaines qualifiées pour les besoins d�encadrement des activités dont il a la charge et à la valorisation des ressources humaines. Il élabore et met en �uvre les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage destinés aux besoins du secteur. A ce titre, il participe avec l�ensemble des secteurs concernés à l�élaboration et à la mise en �uvre de l�action de l�Etat, en matière de formation, de perfectionnement, de recyclage et de valorisation des ressources humaines. Art. 14. � Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment, celles du décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, fixant les attributions du ministre des ressources en eau et les dispositions relatives à l�environnement prévues par le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 21 octobre 2010, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement. Art. 15. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016. Abdelmalek SELLAL. ����★���� Décret exécutif n° 16-89 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant organisation de l�administration centrale du ministère des ressources en eau et de l�environnement. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l�administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, portant organisation de l�administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 10-259 du 13 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 21 octobre 2010, modifié et complété, portant organisation de l�administration centrale du ministère de l�aménagement du territoire et de l�environnement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Sous l�autorité du ministre, l�administration centrale du ministère des ressources en eau et de l�environnement comprend : Le secrétaire général, assisté de trois (3) directeurs d�études auquel sont rattachés le bureau d�ordre général et le bureau de la sureté interne du ministère. Le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d�études et de synthèse, chargés de la préparation et de l�organisation des activités du ministre en matière : � d�activités gouvernementales et de relations avec le parlement et les élus ; � de relations internationales et de coopération ; � de communication et de relation avec les organes d�information ; � de suivi des bilans consolidés des activités du secteur ; � de la relation avec le mouvement associatif, les citoyens et les partenaires socio-économiques ; � de suivi des grands programmes de développement du secteur ; � de suivi et de contrôle des activités des établissements sous tutelle ; � de la préparation et du suivi des dossiers relatifs au service public de l�eau et à la protection de l�environnement. L�inspection générale dont la création, l�organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. Les structures suivantes : � la direction générale de l�environnement et du développement durable ; � la direction des études et des aménagements hydrauliques ;