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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 16-78 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions du Conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture

صدر في 2016-02-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fishery management and conservation, institution, governance

أين تقرؤه

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 126 19 Joumada El Oula 1437 28 février 2016 Art. 13. � Le transport du corps d'une personne décédée se déroule, selon le culte de cette personne, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975, susvisée. CHAPITRE 3 L'EXHUMATION ET LA RE-INHUMATION Art. 14. � La demande d'exhumation, en vue d'une ré-inhumation, est adressée au président de l'assemblée populaire communale du lieu d'inhumation par le plus proche parent du défunt après avoir pris l'avis du procureur de la République territorialement compétent. La demande est accompagnée d'un certificat médical attestant que la cause du décès n'est pas d'origine contagieuse. Le requérant est tenu de justifier, par tous moyens, la qualité l'habilitant à faire procéder à l'exhumation du corps de la personne décédée dont il indique le nom, le prénom, l'âge, la profession et le domicile, ainsi que le motif pour lequel il demande l'exhumation. La présence du requérant, ou de son mandataire, est requise lors de l'opération d'exhumation. Les frais induits par cette opération sont à la charge du demandeur. Art. 15. � L'autorisation d'exhumer est délivrée par le wali, après avis de l'autorité judiciaire territorialement compétente et des services sanitaires concernés, si le décès est dû à une maladie contagieuse. Art. 16. � L'autorisation d'exhumation vaut autorisation de transport et de ré-inhumation de la dépouille ou des ossements. Art. 17. � L'exhumation ne peut être autorisée qu'une année révolue à compter de la date de décès, s'il n'a pas été causé par l'une des maladies contagieuses prévues par la réglementation en vigueur. Toutefois, cette autorisation peut être délivrée au requérant, quelle que soit la cause du décès, si le délai écoulé depuis la date de décès est de trois (3) ans révolus. Art. 18. � Sans préjudice des procédures établies en matière d'exhumation judiciaire, les personnes chargées de procéder aux exhumations doivent revêtir une tenue spéciale permettant la préservation contre d'éventuelles contaminations. Il est procédé à la désinfection du visage, des mains, des tenues et des chaussures après toute opération d'exhumation. Art. 19. � L'exhumation d'un squelette humain non identifié ou d'une partie de squelette et leur ré-inhumation obéit aux dispositions législatives en vigueur. Art. 20. � Lors de la ré-inhumation, la dépouille ou les ossements du défunt sont placés dans un linceul, un cercueil ou une boîte à ossements. Art. 21. � La charge de l'entretien des lieux de sépulture est assurée par la commune conformément à la législation en vigueur. Art. 22. � Les modalités d'application du présent décret sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires religieuses. Art. 23. � Les dispositions du décret n° 75-152 du 15 décembre 1975, susvisé, sont abrogées. Art. 24. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016. Abdelmalek SELLAL. ����★���� Décret exécutif n° 16-78 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 fixant l�organisation, le fonctionnement et les missions du conseil national consultatif de la pêche et de l�aquaculture. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, relative à la pêche et à l'aquaculture ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-304 du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié et complété, fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions de la chambre nationale de pêche et d'aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004, modifié et complété, fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions du conseil national consultatif de la pêche et de l�aquaculture ; Après approbation du Président de la République ; 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 1219 Joumada El Oula 143728 février 2016 Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004, modifié et complété, fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions du conseil national consultatif de la pêche et de l'aquaculture. Art. 2. � Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 4. � Le conseil est présidé par le ministre chargé de la pêche ou son représentant. Il comprend les membres suivants : � le représentant du ministre de la défense nationale ; � le représentant du ministre chargé du commerce ; � le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; � le représentant du ministre chargé de l'environnement ; � le représentant du ministre chargé des travaux publics ; � le représentant du ministre chargé des transports ; � le représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; � le président et les deux vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture ; � deux (2) représentants des associations nationales représentatives agissant dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture et les associations nationales en relation ; ................... (le reste sans changement) ..................... ». Art. 3. � Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. � Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de la pêche sur proposition des autorités et associations nationales dont ils relèvent. Le mandat des membres du conseil est de trois (3) ans renouvelable. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ». Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 16-79 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant 24 février 2016 portant création de l�Algérienne des autoroutes. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 et 47 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-308 du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 relatif aux concessions d'autoroutes ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ;

Décret exécutif n° 16-78 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-18 du 3 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 25 janvier 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les missions du Conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture · Nelum