Décret exécutif n° 16-272 du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à l'interconnexion du barrage de Douéra au système de sécurisation de l'alimentation en eau potable de la wilaya d'Alger
صدر في 2016-10-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- French
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- European Union
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- الجزائر
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- water supply, local government, potable water, waterworks
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6514 6 Safar 1438 6 novembre 2016 Art. 8. � En cas de cessation temporaire ou définitive de ses activités, le concessionnaire, est tenu d�informer l�agence du bassin hydrographique dont ils relèvent dans un délai de huit (8) jours. Art. 9. � La facturation des montants dus au titre des redevances est trimestrielle. Art. 10. � Le règlement des montants dus au titre de la redevance d�eau minérale ou d�une eau de source doit intervenir dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la facture. En cas de non-paiement de la redevance dans les délais, l�agence met en demeure le titulaire de la concession de procéder au règlement des sommes dues. Art. 11. � Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires, des pénalités de retard de 50% seront appliquées pour tout titulaire de la concession qui ne s�acquitte pas des factures émises par l�agence au titre de trois (3) trimestres consécutifs. Le produit de la pénalité est affecté selon la même répartition prévue à l�article 98, modifié, de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée. Art. 12. � Les montants recouvrés, au titre de la redevance, seront affectés par l�agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, conformément aux modalités fixées par les dispositions de l�article 98, modifié, de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002, susvisée, au plus tard à la fin du trimestre qui suit la période facturée. Art. 13. � L�agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, transmet dans un délai de trente (30) jours à l�administration des domaines ainsi qu�à l�ordonnateur du compte d�affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l�eau » les pièces comptables justifiant les montants recouvrés au titre de la redevance due en raison de l�usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source. Art. 14. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 16-272 du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à l'interconnexion du barrage de Douéra au système de sécurisation de l'alimentation en eau potable de la wilaya d'Alger. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique l'opération relative à l'interconnexion du barrage de Douéra au système de sécurisation de l'alimentation en eau potable de la wilaya d'Alger, en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général, d'envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. � La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation de l'opération, visée à l'article 1er ci-dessus, est de deux (2) hectares, quarante-cinq (45) ares et onze (11) centiares, répartie comme suit : � la commune de Douéra : un (1) hectare, cinquante huit (58) ares et quatre (4) centiares ; � la commune de Mahelma : quatre-vingt-sept (87) ares et sept (7) centiares. Délimitée conformément au plan annexé à l'original du présent décret. Art. 3. � La consistance des travaux à engager, au titre de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, est la suivante : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 6 Safar 1438 6 novembre 2016 Ouvrages d'adduction : � terrassement : � fouille en tranchées : 6 400 m3 ; � remblais : � 45.000 m3 ; � fourniture et mise en �uvre de béton dosé à 150 kg/m3, 350 kg/m3 et 700 m3 ; � fourniture, transport et pose de conduites d'adduction d'un linéaire de 12.000 ml en béton précontraint à âme tôle (BPAT) de diamètre 800 mm de (PN) 10 bars ; � mise en place de 37 unités de regards de ventouses et vidanges ; � réalisation des chambres de vannes papillons : 3 unités ; � réalisation de 9 traversées, dont 6 traversées de routes et 3 traversées de pistes ; � démolition de la chaussée : 24.000 m2. Art. 4. � Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d'expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016. Abdelmalek SELLAL. ����★���� Décret exécutif n° 16-279 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d'acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements. Art. 2. � Les dispositions des articles 5 et 8 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. � Le coût final devant servir au calcul du prix du logement destiné à la location-vente, est fixé sur la base du coût de la construction, intégrant les dépenses d'acquisition du terrain ainsi que les frais financiers et de gestion technique et administrative calculés sur la période précédant le transfert de propriété. Le prix du logement supporté par le bénéficiaire est calculé après déduction des aides consenties par l'Etat. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat ». « Art. 8. � Dans tous les cas, le montant du prix du logement, après déduction de l'apport initial, doit être réglé par le bénéficiaire sur une période n'excédant pas vingt-cinq (25) ans. Toutefois, cette période est réduite à vingt (20) ans pour les souscripteurs inscrits en 2001 et 2002 déclarés éligibles au bénéfice du logement et dont les dossiers ont été actualisés durant l'année 2013. Ce paiement atermoyé s'effectue suivant un échéancier faisant ressortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue. En vue de transfert légal de la propriété à son profit et dès paiement de l'apport initial, le bénéficiaire peut procéder au paiement par anticipation de la totalité du prix du logement restant ». Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016. Abdelmalek SELLAL.