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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 16-271 du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source

صدر في 2016-10-31 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
water supply, taxes

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6512 6 Safar 1438 6 novembre 2016 Décret présidentiel n° 16-278 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 portant approbation de l'avenant n° 13 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides sur les périmètres dénommés « Rhourde El Louh » (Bloc : 401a) et « Sif Fatima » (Bloc : 402a), conclu à Alger le 4 juillet 2016 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY LTD » et « ENI ALGERIA EXPLORATION B.V ». ���� Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 30 ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l'énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures « SONATRACH » ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l'entreprise nationale SONATRACH et la société BHP Petroleum (Algérie) INC et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie de la société BHP Petroleum (Algérie) INC en association avec l'entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 24 juin 1989 entre l'Etat et la société BHP Petroleum (Algérie) INC ; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l'énergie ; Vu l'avenant n° 13 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides sur les périmètres dénommés « Rhourde El Louh » (Bloc : 401 a) et « Sif Fatima » (Bloc : 402a), conclu à Alger le 4 juillet 2016 entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY LTD » et « ENI ALGERIA EXPLORATION B.V » ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. � Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'avenant n° 13 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides sur les périmètres dénommés « Rhourde El Louh » (Bloc : 401a) et « Sif Fatima » (Bloc : 402a) conclu à Alger le 4 juillet 2016, entre la société nationale SONATRACH-S.P.A et les sociétés « BHP Billiton Petroleum (International Exploration) PTY LTD » et « ENI ALGERIA EXPLORATION BV ». Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ����★���� Décret présidentiel n° 16-284 du 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016 portant désignation du Président de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. ���� Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 194 ; Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, notamment son article 5 ; Décrète : Article 1er. � M. Abdelouahab Derbal, est désigné Président de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1438 correspondant au 3 novembre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA ����★���� . Décret exécutif n° 16-271 du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les modalités d�application de la redevance due en raison de l�usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 6 Safar 1438 6 novembre 2016 Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, modifiée, portant loi de finances pour 2003, notamment son article 98 ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 82 ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l�eau, notamment son article 73 ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment son article 48 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, modifié et complété, relatif à l�exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ; Vu le décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 fixant les modalités d�octroi de l�autorisation d�utilisation des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 11-262 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant création de l�agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau « AGIRE » ; Vu le décret exécutif n° 16-162 du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d�affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l�eau » ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 98, modifié, de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d�application de la redevance due en raison de l�usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source. Art. 2. � La redevance due en raison de l�usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source est fixée à un (1) dinar le litre d�eau expédiée des ateliers d�emballage, conformément aux dispositions de l�article 98, modifié, de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée. Art. 3. � L�agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau est chargée, à travers ses agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de compétence de : � recenser et de tenir à jour le fichier des titulaires d�une concession d�exploitation d�eau minérale ou d�eau de source ; � déterminer la quantité de litre d�eau, expédiée des ateliers d�emballage sur la base des documents comptables ; � facturer et de recouvrer auprès des concessionnaires les montants dus au titre de la redevance prévue à l�article 2 ci-dessus. Art. 4. � Les concessionnaires d�exploitation d�une eau minérale ou d�une eau de source sont tenus : � de présenter, avant le 20 de chaque mois, à l�agence du bassin hydrographique dont ils relèvent : * un état des qualités d�eau expédiées des ateliers d�emballage du mois précédent, accompagné d�une copie de la déclaration fiscale G n° 50 ou une copie de la déclaration du chiffre d�affaires G n° 12 ; * un état des volumes d�eau prélevés du (ou des) point (s) d�eau exploités ; � de présenter à la demande de l�agence, tout document justificatif permettant d�évaluer les quantités d�eau expédiées des ateliers d�emballage. Art. 5. � L�agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau à travers ses agences de bassins hydrographiques peut effectuer toutes vérifications qu�elle jugera utiles pour s�assurer de la fiabilité des renseignements fournis par les concessionnaires. Art. 6. � Les concessionnaires d�exploitation d�une eau minérale ou d�une eau de source sont tenus d�installer un système de comptage approuvé par l�office national de métrologie légale, accessible aux agents de l�agence chargée du recouvrement de la redevance ; � à la sortie de chaque point d�eau de prélèvement ; � sur les canalisations menant aux ateliers d�emballage. Art. 7. � Les concessionnaires dont les systèmes de comptage, sont à l�arrêt ou ne fonctionnent pas correctement sont tenus : � d�informer l�agence de bassin hydrographique dont ils relèvent dans les huit (8) jours calendaires suivant la constatation de la défaillance ; � de procéder à la réparation ou au remplacement des systèmes de comptage dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours. En cas de non-respect de ces délais, des mesures seront prises à l�encontre des concessionnaires conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6514 6 Safar 1438 6 novembre 2016 Art. 8. � En cas de cessation temporaire ou définitive de ses activités, le concessionnaire, est tenu d�informer l�agence du bassin hydrographique dont ils relèvent dans un délai de huit (8) jours. Art. 9. � La facturation des montants dus au titre des redevances est trimestrielle. Art. 10. � Le règlement des montants dus au titre de la redevance d�eau minérale ou d�une eau de source doit intervenir dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la facture. En cas de non-paiement de la redevance dans les délais, l�agence met en demeure le titulaire de la concession de procéder au règlement des sommes dues. Art. 11. � Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires, des pénalités de retard de 50% seront appliquées pour tout titulaire de la concession qui ne s�acquitte pas des factures émises par l�agence au titre de trois (3) trimestres consécutifs. Le produit de la pénalité est affecté selon la même répartition prévue à l�article 98, modifié, de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée. Art. 12. � Les montants recouvrés, au titre de la redevance, seront affectés par l�agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, conformément aux modalités fixées par les dispositions de l�article 98, modifié, de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002, susvisée, au plus tard à la fin du trimestre qui suit la période facturée. Art. 13. � L�agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, transmet dans un délai de trente (30) jours à l�administration des domaines ainsi qu�à l�ordonnateur du compte d�affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l�eau » les pièces comptables justifiant les montants recouvrés au titre de la redevance due en raison de l�usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source. Art. 14. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 16-272 du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à l'interconnexion du barrage de Douéra au système de sécurisation de l'alimentation en eau potable de la wilaya d'Alger. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique et conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, susvisés, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique l'opération relative à l'interconnexion du barrage de Douéra au système de sécurisation de l'alimentation en eau potable de la wilaya d'Alger, en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général, d'envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. � La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation de l'opération, visée à l'article 1er ci-dessus, est de deux (2) hectares, quarante-cinq (45) ares et onze (11) centiares, répartie comme suit : � la commune de Douéra : un (1) hectare, cinquante huit (58) ares et quatre (4) centiares ; � la commune de Mahelma : quatre-vingt-sept (87) ares et sept (7) centiares. Délimitée conformément au plan annexé à l'original du présent décret. Art. 3. � La consistance des travaux à engager, au titre de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, est la suivante :

Décret exécutif n° 16-271 du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016 fixant les modalités d’application de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source · Nelum