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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux

صدر في 2015-06-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
minerals, international trade, authorization/permit
الفئات
*, metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Art. 2. — Ne peuvent être agréées en qualité capitaux de et vers l’étranger ; d’importateur d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 ou ouvrés, conformément à l’article 359 du code des correspondant au 19 juillet 2003 relative à la impôts indirects, que les personnes morales dont le capital protection de l’environnement dans le cadre du social à la constitution de la société est égal au minimum à développement durable ; 200 millions de dinars. Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au Art. 3. — L’agrément en qualité de récupérateur et de crédit ; recycleur de métaux précieux est réservé aux personnes physiques et aux personnes morales régulièrement Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 inscrites au registre de commerce. correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, notamment son

  2. Art. 4. — On entend par or, argent et platine bruts, article 25 ; mi-ouvrés ou ouvrés au sens du présent décret, les métaux Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 précieux, relevant des positions tarifaires -71.06, -71.08, correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, -71.09, -71.10, et-71.11, à l’exception de la poudre, des relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment déchets de débris de métaux précieux et des plaqués de d’argent et le financement du terrorisme ; métaux précieux sur métaux communs. 14 Ramadhan 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 1er juillet 2015

  3. Art. 5. — L’importation des ouvrages d’or, d’argent et ANNEXE 1 de platine ne peut concerner que les bijoux de luxe dont la valeur déclarée en douane est égale, au moins, à 2.5 fois le REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE prix de vente appliqué sur le marché intérieur durant le semestre précédent. MINISTERE DES FINANCES Les règles de fixation des prix applicables aux bijoux de CAHIER DES CHARGES luxe, au titre de chaque semestre, sont définies par décision du directeur général des impôts. Je soussigné ; ....….........................……………………. Agissant en qualité de………………..............................

  4. Art. 6. — L’exercice de l’activité d’importation d’or, Pour le compte de la société……. au capital social de d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, de ………………………… récupération et de recyclage des métaux précieux, est (Ci-joint copie des statuts) subordonné à la souscription par le postulant à un cahier des charges suivant les prescriptions des modèles joints en Dénomination ou raison sociale ...................................... annexe du présent décret : Siège social....................................................................... Immatriculé (é) au registre du commerce sous le Annexe 1 : importateur d’or, d’argent et de platine numéro................................................................................. bruts et mi-ouvrés ; Sollicite l’agrément en qualité d’importateur d’or, d’argent et de platine bruts et mi-ouvrés, Annexe 2 : importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe ; et m’engage au strict respect des dispositions ci- après : Annexe 3 : récupérateur et recycleur de métaux Article 1er. — L’importateur d’or, d’argent et de platine bruts et mi-ouvrés déclare avoir pris connaissance des précieux. textes législatifs et réglementaires, notamment le code des impôts indirects et le décret exécutif n° 15-169 du 6

  5. Art. 7. — La souscription au cahier des charges, dûment Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les constatée par les services fiscaux compétents, ouvre droit modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité au postulant à un agrément en qualité d’importateur d’or, d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, de ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux. recycleur et de récupérateur de métaux précieux, délivré par le directeur des impôts de wilaya dans un délai de Art. 2. — L’importateur d’or, d’argent et de platine trente (30) jours. bruts et mi ouvrés déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’article 10 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27

  6. Art. 8. — Le non-respect des engagements du cahier de Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, charges entraînerait immédiatement le retrait de modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte l’agrément ainsi que la radiation de la liste des personnes contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. exerçant toute activité liée à la bijouterie.

  7. Art. 3. — L’importateur d’or, d’argent et de platine

  8. Art. 9. — Les modalités d’application du présent décret bruts et mi-ouvrés est tenu, de se conformer aux seront fixées par arrêté du ministre des finances. conditions édictées par la législation et la réglementation du contrôle des changes.

  9. Art. 10. — Sont abrogées les dispositions du décret

  10. Art. 4. — L’importateur se livrant aux opérations exécutif n° 04-190 du 22 Joumada El Oula 1425 d’importation d’or, d’argent et de platine bruts et correspondant au 10 juillet 2004, susvisé. mi-ouvrés, doit justifier de l’existence du local devant abriter l’activité, par la fourniture d’une copie conforme à

  11. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal l’original du titre de propriété ou, le cas échéant, par une officiel de la République algérienne démocratique et copie du contrat de location établi à cet effet. populaire. Lorsqu’il possède en même temps que son Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 établissement principal, un ou plusieurs établissements secondaires, il doit justifier pour chacun d’eux sa juin 2015. propriété ou fournir le ou les contrats de location Abdelmalek SELLAL. correspondants. 14 Ramadhan 1436 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1er juillet 2015

  12. Art. 5. — Les locaux devant abriter l’activité doivent Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis être agencés selon les normes prévues par le code des à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur impôts indirects. un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant exhaustivement la nature, le nombre, le poids des Les locaux doivent être agencés de manière telle que métaux précieux achetés ou vendus, la source soient facilitées les opérations effectuées par les agents de d’approvisionnement et la liste nominative des clients l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions. avec leurs adresses. Est interdite toute communication entre ces locaux et Le registre doit être présenté à l’autorité publique à les locaux mitoyens affectés à d’autres activités toute réquisition, il doit être détenu sur le lieu d’exercice commerciales ou à usage d’habitation. de l’activité professionnelle et sur les lieux où sont détenus les ouvrages (stock central). Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être Art. 13. — L’importateur d’or, d’argent et de platine pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter bruts et mi-ouvrés est tenu de distinguer sur le registre, toutes formes de soustraction. les matières et produits que possède l’établissement principal et ceux détenus par chacun des établissements

  13. Art. 6. — Les locaux devant abriter l’activité doivent secondaires. être équipés par des installations industrielles de transformation, d’affinage et de production d’or, d’argent Les matières et produits livrés par l’établissement et de platine. principal aux différents établissements secondaires doivent être systématiquement munis d’étiquettes

  14. Art. 7. — Les locaux devant abriter l’activité d’identification et accompagnés d’une fiche de livraison d’importation d’or, d’argent et de platine bruts et mi ou tout document en tenant lieu avec la dénomination ouvrés, doivent être accessibles au contrôle pendant les commerciale de son établissement principal permettant de heures réglementaires d’activités prévues par le code des les identifier. procédures fiscales et sans aucune formalité préalable. Ces documents doivent en particulier préciser la

  15. Art. 8. — L’importateur d’or, d’argent et de platine référence, la désignation, la marque, le poids, la quantité bruts et mi-ouvrés doit disposer d’un laboratoire d’analyse et le prix hors taxe. et de certification à l’interne, accrédité, spécifique aux métaux précieux. Art. 14. — L’importateur d’or, d’argent et de platine bruts et mi-ouvrés, doit justifier une expérience professionnelle de quinze (15) ans dans le domaine de la

  16. Art. 9. — L’importateur d’or, d’argent et de platine transformation et de l’affinage de l’or, de l’argent et du bruts et mi-ouvrés doit disposer d’une unité de traitement platine. et d’élimination des effluents, rejets et déchets liées aux différentes opérations de traitement d’or, d’argent et de

  17. Art. 15. — L’importateur d’or, d’argent et de platine platine. bruts et mi-ouvrés, doit disposer d’un personnel technique qualifié et expérimenté dans le domaine de la

  18. Art. 10. — Toutes modifications de situation par transformation et de l’affinage et des analyses chimiques. rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doivent être préalablement

  19. Art. 16. — L’importateur d’or, d’argent et de platine communiquées à l’administration fiscale. bruts, mi-ouvrés, doit tenir dans son établissement principal et dans ses établissements secondaires, une

  20. Art. 11. — L’importateur d’or, d’argent et de platine comptabilité « matière » sur un registre coté et paraphé bruts et mi-ouvrés, doit dans les dix (10) jours précédant par l’inspection de la garantie territorialement compétente. le début de son opération, faire une déclaration de Ce registre doit retracer journellement : profession auprès de l’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétente et ce, conformément à En charge : l’article 4 du code des impôts indirects. 1- la nature, le nombre, le poids et le titre des matières,

  21. Art. 12. — L’importateur d’or, d’argent et de platine des métaux précieux mi-ouvrés qu’il achète, avec les bruts et mi-ouvrés, doit tenir, pour chaque type noms et demeures de ceux à qui il les a achetés ; d’opération, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » territorialement 2- la date des opérations quotidiennes (achats) ; compétent. 3- les dates et les numéros des factures des achats ; Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni 4- les excédents constatés lors des inventaires ; rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes les opérations d’entrée et de sortie des matières premières 5- les quantités des matières importées avec mention précieuses et des métaux précieux semi ouvrés. des références des documents douaniers. 14 Ramadhan 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7 1er juillet 2015 En décharge : L’état récapitulatif des clients est accompagné de la 1- la nature, le nombre, le poids et le titre des matières, déclaration de versement spontané (G50) du mois qui suit des matières d’or et d’argent vendus ; les opérations de vente ou de livraison des métaux précieux. 2- la date des opérations quotidiennes (ventes) avec mention des numéros, dates des factures et de l’identifiant fiscal ; Art. 25. — L’importateur d’or, d’argent et de platine bruts et mi-ouvrés s’engage à assurer, auprès de son client 3- les manquants constatés lors des inventaires. et de l’administration, le titre légal des matières et

  22. Art. 17. — L’importateur d’or, d’argent et de platine produits importés. bruts et mi ouvrés est tenu de souscrire, auprès de l’inspection de la garantie territorialement compétente, Art. 26. — L’importateur d’or, d’argent et de platine dans un délai de soixante douze (72) heures après bruts et mi-ouvrés est tenu à l’obligation de vigilance tout dédouanement, une déclaration d’arrivée des quantités au long de la relation d’affaires et doit contrôler avec importées, appuyée d’une déclaration de la mise à la précision les opérations accomplies afin de s’assurer de consommation et d’un titre de transport (lettre de transport leur conformité avec les informations qu’il détient sur ses aérien LTA). clients.

  23. Art. 18. — L’importateur d’or, d’argent et de platine recyclés doit, avant l’introduction de ces matières sur le Art. 27. — La demande d’agrément est introduite territoire national, les passer par une lingotière pour les auprès du directeur des impôts de wilaya territorialement présenter aux agents des douanes sous forme de lingots. compétent une fois avoir souscrit au présent cahier des charges. Ces matières ne doivent, en aucun cas, être inférieures au titre minimum légal correspondant à la nature du métal précieux. Art. 28. — Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et le non-respect des

  24. Art. 19. — L’importateur d’or, d’argent et de platine engagements souscrits liés à l’activité entraînent le retrait bruts et mi-ouvrés est tenu d’établir des factures en bonne de l’agrément, ainsi que la radiation pour l’exercice de et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur toutes activités liées à la bijouterie. pour toutes les opérations de vente qu’il réalise. ————————

  25. Art. 20. — L’importateur d’or, d’argent et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu de délivrer à l’appui des ANNEXE 2 factures de vente, une fiche technique mentionnant, la nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE matières ou produits. ET POPULAIRE

  26. Art. 21. — L’importateur d’or, d’argent et de platine MINISTERE DES FINANCES bruts et mi-ouvrés s’engage à vendre les matières et produits d’or, d’argent et de platine bruts ou mi-ouvrés qu’aux personnes ayant la qualité de fabricant ou d’artisan CAHIER DES CHARGES bijoutier.

  27. Art. 22. — Les opérations de ventes d’or, d’argent et de Je soussigné ; …………………………..…………….. platine bruts et mi-ouvrés ne peuvent être effectuées qu’au moyen de paiement bancaire (virement bancaire, remise Agissant en qualité de …………………………………. de chèques ou d’autres moyens scripturaux). Pour le compte de la société ......………. au capital

  28. Art. 23. — L’importateur d’or, d’argent et de platine social de …......................................................................... bruts et mi-ouvrés doit fournir aux services fiscaux compétents, à l’appui de toute demande nouvelle (Ci-joint copie des statuts) d’attestation de domiciliation bancaire, une liste produisant l’identification du client, la nature, le poids et Dénomination sociale ………………….....…………..... la valeur de l’objet vendu. Siège social …………………….................…………….

  29. Art. 24. — L’importateur d’or, d’argent et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu de communiquer Immatriculé (é) au registre du commerce sous le mensuellement à l’inspection des impôts ou au centre des numéro ……………………..................................………. impôts dont il relève, un état des clients contenant les informations relatives à leur identification (nom, prénom Sollicite l’agrément en qualité d’importateur d’ouvrages ou raison sociale, adresse, numéro d’identification d’or, d’argent et de platine de luxe fiscale), la nature et le poids des métaux précieux vendus, le prix de vente hors taxe, le montant de la TVA collectée. et m’engage au strict respect des dispositions ci-après : 14 Ramadhan 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1er juillet 2015

  30. Article 1er. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent Art. 8. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de et de platine de luxe déclare avoir pris connaissance des platine de luxe, doit détenir d’une certification de qualité à textes législatifs et réglementaires notamment le code des l’international liée à l’activité de commercialisation des impôts indirects et le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les ouvrages de luxe. modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés Art. 9. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et ou ouvrés, et l’activité de récupération et de recyclage des de platine de luxe, doit justifier d’une expérience métaux précieux. professionnelle de quinze (15) ans et disposer d’un personnel technique qualifié dans le domaine des métaux

  31. Art. 2. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de précieux. platine de luxe déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’article 10 bis 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février Art. 10. — L’importateur d’ouvrage d’or, d’argent et de 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à platine de luxe, doit, dans les dix (10) jours précédant le la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement début de son opération, faire une déclaration de profession du terrorisme. auprès de l’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétente et ce, conformément à

  32. Art. 3. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de l’article 4 du code des impôts indirects. platine de luxe est tenu, de se conformer aux conditions édictées par la législation et la réglementation du contrôle des changes. Art. 11. — L’ importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe, doit tenir, pour chaque type

  33. Art. 4. — L’ importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de d’opération, un registre spécial, coté et paraphé par le chef platine de luxe, doit justifier de l’existence du local devant d’inspection de la garantie « Assiette » territorialement abriter l’activité, par la fourniture d’une copie conforme à compétent. l’original du titre de propriété ou, le cas échéant, par une copie du contrat de location établi à cet effet. Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni Lorsque le postulant possède en même temps que son rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes siège social, un ou plusieurs établissements secondaires, il les opérations d’entrée et de sortie des ouvrages d’or, doit justifier pour chacun d’eux sa propriété ou fournir le d’argent et de platine de luxe. ou les contrats de location correspondants. Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est

  34. Art. 5. — Les locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé impôts indirects. établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant exhaustivement la nature, le nombre, le poids Les locaux doivent être agencés de manière telle que des métaux précieux achetés ou vendus, la source soient facilitées les opérations effectuées par les agents de d’approvisionnement et la liste nominative des clients l’administration fiscale à l’occasion de leurs avec leurs adresses. interventions. Est interdite toute communication entre ces locaux et Le registre doit être présenté à l’autorité publique à les locaux mitoyens affectés à d’autres activités toute réquisition, il doit être détenu sur le lieu d’exercice commerciales ou à usage d’habitation. de l’activité professionnelle et sur les lieux où sont détenus les ouvrages (stock central). Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être

  35. Art. 12. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustractions. de platine de luxe est tenu de distinguer sur le registre, les ouvrages de luxe que possède son établissement principal

  36. Art. 6. — Les locaux devant abriter l’activité et ceux détenus par chacun des établissements d’importation des ouvrages d’or, d’argent et de platine de secondaires. luxe, doivent être accessibles au contrôle pendant les heures réglementaires d’activités prévues par le code Les ouvrages de luxe livrés par son établissement des procédures fiscales et sans aucune formalité préalable. principal aux différents établissements secondaires doivent être systématiquement munis d’étiquettes

  37. Art. 7. — Toutes modifications de situation par rapport d’identification et accompagnés d’une fiche de livraison aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des ou tout document en tenant lieu avec la dénomination charges, doivent être préalablement communiquées à commerciale de l’établissement principal permettant de l’administration fiscale. les identifier. 14 Ramadhan 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9 1er juillet 2015 Ces documents doivent en particulier préciser la dédouanement, une déclaration d’arrivée des quantités référence, la désignation, la marque, le poids, la quantité importées, appuyée d’une déclaration de la mise à la et le prix hors taxe. consommation et d’un titre de transport (lettre de transport aérien LTA).

  38. Art. 13. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe, doit tenir dans son établissement Art. 17. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et principal et dans chaque établissement secondaire, une de platine de luxe est tenu d’établir des factures en bonne comptabilité « matière » sur un registre coté et paraphé et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur par l’inspection de la garantie territorialement compétente. pour toutes les opérations de vente qu’il réalise. Ce registre doit retracer journellement :

  39. Art. 18. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et En charge : de platine de luxe est tenu de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant, la 1- la nature, le nombre, le poids et le titre des ouvrages nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces d’or, d’argent et de platine qu’il achète, avec les noms et ouvrages. demeures de ceux à qui il les a achetés ;

  40. Art. 19. — L’importateur agréé s’engage à vendre les 2- la date des opérations quotidiennes (achats) ; ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe qu’aux 3- les dates et les numéros des factures des achats ; personnes ayant la qualité de bijoutier et dûment inscrites au registre de commerce. 4- les excédents constatés lors des inventaires ;

  41. Art. 20. — Les opérations de ventes d’ouvrages d’or, 5- les quantités des ouvrages importés avec mention des d’argent et de platine de luxe ne peuvent être effectuées références des documents douaniers. qu’au moyen de paiement bancaire (virement bancaire, remise de chèques ou d’autres moyens En décharge : scripturaux). 1- la nature, le nombre, le poids et le titre, des ouvrages d’or, d’argent et de platine vendus ; Art. 21. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe doit fournir aux services fiscaux 2- la date des opérations quotidiennes (ventes) avec compétents, à l’appui de toute demande nouvelle mention des numéros, dates des factures et de l’identifiant d’attestation de domiciliation bancaire, portant opération fiscal ; d’importation, une liste produisant l’identification du client, la nature, le poids et la valeur de l’objet 3- les manquants constatés lors des inventaires. vendu.

  42. Art. 14. — L’ importateur d’ouvrages d’or, d’argent et Art. 22. — L’ importateur d’ouvrages d’or, d’argent de platine de luxe ne peut introduire sur le territoire et de platine de luxe est tenu de communiquer national que les bijoux de luxe répondant aux critères des mensuellement à l’inspection des impôts ou au centre titres minimum légaux fixés par la loi et dont la valeur des impôts dont il relève, un état des clients contenant les déclarée à la douane est égale, au moins, à 2,5 le prix informations relatives à leur identification (nom, prénom pratiqué ou observé sur le marché intérieur. ou raison sociale, adresse, numéro d’identification fiscale), la nature et le poids des métaux précieux

  43. Art. 15. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et vendus, le prix de vente hors taxe, le montant de la de platine de luxe doit présenter aux agents des douanes, TVA collectée. pour être déclarées, pesées, les quantités importées. L’état récapitulatif des clients est accompagné de la Les colis contenant ces ouvrages sont scellés et plombés déclaration de versement spontané (G50) du mois qui suit après avoir été frappés du poinçon de l’importateur. les opérations de vente ou de livraison des métaux précieux. Ces ouvrages sont envoyés au bureau de garantie le plus voisin pour être marqués et poinçonnés. Art. 23. — L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu à l’obligation de vigilance tout

  44. Art. 16. — L’ importateur d’ouvrages d’or, d’argent et au long de la relation d’affaires et doit contrôler avec de platine de luxe est tenu de souscrire, auprès de précision les opérations accomplies afin de s’assurer de l’inspection de la garantie territorialement compétente, leur conformité avec les informations qu’il détient sur ses dans un délai de soixant douze (72) heures après clients. 14 Ramadhan 1436 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1er juillet 2015

  45. Art. 24. — La demande d’agrément est introduite Art. 4. — Le récupérateur ou le recycleur doit justifier auprès du directeur des impôts de wilaya territorialement de l’existence du local devant abriter l’activité, par la compétent une fois souscrit au présent cahier des fourniture d’une copie conforme à l’original du titre de charges. propriété ou, le cas échéant, par une copie du contrat de location établi à cet effet.

  46. Art. 25. — Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et le non-respect des Lorsque le postulant possède en même temps que son engagements souscrits, liés à l’activité entraînent le retrait établissement principal, un ou plusieurs établissements de l’agrément, ainsi que la radiation pour l’exercice de secondaires, il doit justifier pour chacun d’eux sa toutes activités liées à la bijouterie. propriété ou fournir le ou les contrats de location ———————— correspondants.

  47. ANNEXE 3 Art. 5. — Les locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE impôts indirects. MINISTERE DES FINANCES Les locaux doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents CAHIER DES CHARGES de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions. Je soussigné ; …………………...…………………….. Est interdite toute communication entre ces locaux et Agissant en qualité de …………………………………. les locaux mitoyens affectés à d’autres activités commerciales ou à usage d’habitation. Pour le compte de la Société………. au capital social de ….................................... Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie (Ci-joint copie des statuts) publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter Dénomination sociale ………………………………..... toutes formes de soustraction. Siège social …………………………………………… Art. 6. — Les locaux devant abriter l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux, doivent Immatriculé (é) au registre du commerce sous le numéro ……………………………. être accessibles au contrôle pendant les heures réglementaires d’activités prévues par le code des Sollicite l’agrément en qualité de récupérateur et procédures fiscales et sans aucune formalité préalable. recycleur de métaux précieux, Art. 7. — Les locaux devant abriter l’activité doivent et m’engage au strict respect des dispositions ci-après : être équipés par des installations industrielles de transformation, d’affinage et de production d’or, d’argent Article 1er. — Le récupérateur ou le recycleur déclare et de platine. avoir pris connaissance des textes législatifs et réglementaires notamment le code des impôts indirects et Art. 8. — Le récupérateur ou le recycleur doit disposer le décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 d’un laboratoire d’analyse et de certification à l’interne, correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités accrédité, spécifique aux métaux précieux. d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, et Art. 9. — Le récupérateur ou le recycleur doit disposer l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux. d’une unité de traitement et d’élimination des effluents, rejets et déchets liés aux différentes opérations de Art. 2. — Le récupérateur ou le recycleur déclare avoir traitement d’or, d’argent et de platine pris connaissance des dispositions de l’article 10 bis 4 de la loi n° 05-01 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 Art. 10. — Le récupérateur ou le recycleur doit justifier février 2005, modifiée et complétée, relative à la une expérience professionnelle de quinze (15) ans dans le prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le domaine de la récupération et de recyclage de métaux financement du terrorisme. précieux. Art. 3. — Le récupérateur ou le recycleur déclare que Art. 11. — Le récupérateur ou le recycleur doit disposer l’ensemble des locaux, outre les dispositions spéciales d’un personnel technique qualifié et expérimenté dans le relatives à l’environnement et à la sécurité, ont été mis en domaine de la récupération et du recyclage de métaux conformité avec les normes prévues en la matière. précieux. 14 Ramadhan 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11 1er juillet 2015 Art. 12. — Toutes modifications de situation par Art. 20. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent précieux ne peut, en aucun cas, revendre en l’état les cahier des charges, doivent être préalablement matières récupérées localement. communiquées à l’administration fiscale. La vente de ces matières ne se fera que si celles-ci ont Art. 13. — Le récupérateur ou le recycleur doit tenir, subi l’opération d’affinage. pour chaque type d’opération, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » Art. 21. — Le récupérateur ou le recycleur s’engage à territorialement compétente. vendre les matières et produits d’or, d’argent et de platine recyclés et récupérés après affinage qu’aux personnes Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni ayant la qualité de fabricant ou d’artisan de bijoutier. rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes Art. 22. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux les opérations d’entrée et de sortie des matières premières précieux doit tenir, au niveau de son établissement précieuses et des métaux précieux ouvrés. principal et dans chaque établissement secondaire ou local, une comptabilité « matières », sur un registre coté et Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis paraphé par l’inspection de la garantie territorialement à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur compétente. un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant exhaustivement la nature, le nombre, le poids des métaux Deux comptes doivent obligatoirement être tenus : précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients 1) matières précieuses récupérées ; avec leurs adresses. 2) matières précieuses obtenues après affinage. Art. 14. — Le récupérateur ou le recycleur est tenu, pour chaque opération, de veiller sous sa propre Art. 23. — Le compte « matières précieuses responsabilité, à l’identification de la provenance des récupérées » est chargé : produits, matières et ouvrages. — du poids des matières précieuses récupérées avec les noms et demeures de ceux à qui il les a achetées en Art. 15. — Pour les déchets de métaux précieux, le indiquant la nature et les titres correspondants ; recycleur ou le récupérateur s’engage à faire procéder à l’expertise des produits, matières et marchandises quant à — des quantités reconnues au premier inventaire ou leur espèce et leur teneur. restantes à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; Art. 16. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux — des excédents constatés lors des inventaires. précieux, est tenu d’établir des factures en bonne et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur pour Il est déchargé : toutes les opérations de vente qu’il réalise. — du poids des matières précieuses soumises aux Art. 17. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux opérations d’affinage ; précieux est tenu de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant selon qu’il — des manquants constatés lors des inventaires. s’agisse de la matière première ou d’ouvrages, la nature, le nombre, le poids et les titres correspondant à ces Art. 24. — Le compte « matières précieuses obtenues matières. Le modèle de la fiche technique est délivré au après affinage » est chargé : niveau de l’inspection de la garantie territorialement — des quantités d’or fin et d’argent fin obtenues après compétente. affinage et destinées à la mise sur le marché ; Art. 18. — Le récupérateur ou le recycleur de métaux — des quantités reconnues au premier inventaire ou précieux doit détenir un équipement technique approprié restantes à la précédente clôture et formant la reprise ; pour les opérations de recyclage et d’affinage de ces matières. — des excédents constatés lors des inventaires. Art. 25. — Le récupérateur ou le recycleur est tenu à Art. 19. — Les locaux et ateliers affectés aux opérations l’obligation de vigilance tout au long de la relation de recyclage et d’affinage des métaux précieux, et ceux d’affaires et doit contrôler avec précision les opérations affectés à la vente de ces matières, ne peuvent avoir de accomplies afin de s’assurer de leur conformité avec les communication que par la voie publique. informations qu’il détient sur ses clients. 14 Ramadhan 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1er juillet 2015 Art. 26. — La demande d’agrément est introduite Art. 2. — Les dispositions de l'article 3 du décret auprès du directeur des impôts de wilaya territorialement exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au compétent une fois avoir souscrit au présent cahier des 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, charges. complétées et rédigées comme suit : Art. 27. — Les infractions aux dispositions législatives « Art. 3. — Le compte retrace : ou réglementaires en vigueur et le non-respect des En recettes : engagements souscrits liés à l’activité entraînent le retrait de l’agrément, ainsi que la radiation pour l’exercice de — une quote-part de la redevance exigible au titre de toutes activités liées à la bijouterie. l'exploitation des substances minérales ou fossiles ; ————★———— — le produit des droits d'établissement d'actes liés aux permis miniers ; Décret exécutif n° 15-170 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 modifiant et — une quote-part du produit de la taxe superficiaire ; complétant le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 — une quote-part des produits d'adjudication ; fixant les modalités de fonctionnement du — tout autre produit lié aux activités des agences compte d' affectation spéciale n° 302-105 intitulé minières ; « Fonds du patrimoine public minier ». ———— — en cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l'Etat nécessaires à Le Premier ministre, l'accomplissement des missions des agences minières ; — dons et legs. Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'industrie et des mines ; En dépenses : Vu la Constitution notamment les articles 85-3° et 125 — le financement des dépenses de fonctionnement et (alinéa 2) ; d'équipement de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de — le financement du programme des études de finances pour 2001, notamment son article 62 ; recherche géologique et minière, et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat ; Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 — toute autre dépense liée à l'activité des agences correspondant au 24 février 2014 portant loi minière, minières. notamment son article 142 ; Un arrêté conjoint du ministre des finances et du Vu la loi la n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 ministre chargé des mines fixera la nomenclature des correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de recettes et des dépenses imputables sur ce compte ». finances pour 2015, notamment son article 120 ; Art. 3. — Les dispositions de l'article 4 du décret Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, membres du Gouvernement ; complétées et rédigées comme suit : Vu le décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 « Art. 4. — Les programmes annuels de travail de correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, fixant l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence les modalités de fonctionnement du compte d'affectation nationale des activités minières, et le programme des spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public études de recherche géologique et minière et de la minier » ; reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat, approuvés par le ministre chargé des mines, Après approbation du Président de la République ; constituent le plan d'action annuel du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ». Décrète : Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal Article 1er. — Le présent décret a pour objet de officiel de la République algérienne démocratique et modifier et de compléter le décret exécutif n° 03-105 du 2 populaire. Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds juin 2015. du patrimoine public minier ». Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux · Nelum