Décret exécutif n° 15-154 du 28 Chaabane 1436 correspondant au 16 juin 2015 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la construction du barrage de Medjedel dans les communes de Medjedel et Menaa, wilaya de M'sila
صدر في 2015-06-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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6 5 Ramadhan 1436 22 juin 2015JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 Art. 3. � Tout paiement égal ou supérieur à la somme de un million de dinars (1.000.000 DA) effectué en règlement des services fournis par les entreprises et professions non financières prévus à l�article 4 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, doit être effectué par les moyens de paiement scripturaux. Art. 4. � Au sens du présent décret, les moyens de paiement scripturaux, visés à l�article 2 ci-dessus, sont tous les instruments qui permettent le transfert de fonds à travers les circuits bancaires et financiers, notamment : * le chèque ; * le virement ; * la carte de paiement ; * le prélèvement ; * la lettre de change ; * le billet à ordre ; * et tout autre moyen de paiement scriptural prévu par la loi. Art. 5. � Les dispositions du présent décret s�appliquent également aux opérations de paiements partiels d�une même dette volontairement fractionnée et dont le montant global est supérieur aux seuils fixés ci-dessus. Art. 6. � Les administrations publiques, les organismes publics, les entreprises gérant un service public ainsi que les opérateurs publics et privés sont tenus d�accepter les règlements des transactions, des factures et des dettes par les moyens de paiement scripturaux, conformément à l�article 4 ci-dessus. Art. 7. � Le non-respect des dispositions du présent décret entraîne l�application des dispositions de l�article 31 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d�argent et le financement du terrorisme. Art. 8. � Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 10-181 du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 fixant le seuil applicable aux opérations de paiements devant être effectués par les moyens de paiements à travers les circuits bancaires et financiers. Art. 9. � Les dispositions du présent décret sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre des finances. Art. 10. � Les dispositions du présent décret prennent effet à partir du 1er juillet 2015. Art. 11. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 15-154 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la construction du barrage de Medjedel dans les communes de Medjedel et Menaa, wilaya de M'sila. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau et de l'environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d'application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, et conformément aux dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d'utilité publique l'opération relative à la construction du barrage de Medjedel dans les communes de Medjedel et Menaâ, wilaya de M'sila, en raison du caractère d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. � La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, est de quatre cent (400) hectares répartis comme suit : � la commune de Medjedel : deux cent soixante-seize (276) hectares, � la commune de Menaâ : cent vingt-quatre (124) hectares. et délimitée conformément au plan annexé à l'original du présent décret. Art. 3. � La consistance des travaux à engager au titre de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, est la suivante : 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 335 Ramadhan 143622 juin 2015 1 - Digue : � type : remblai, � hauteur maximale sur fondation : 41 m, � longueur de la crête : 750m, � largeur de la crête : 6m. 2 - Evacuateur des crues : � emplacement : rive gauche, � débit maximal évacué : 1427m 3/s. 3 - Vidange de fond : � emplacement : rive droite, � débit maximal à évacuer : 43,3m 3/s. 4 - Ouvrage de prise d'eau : � débit à fournir : 24.315m 3/j. 5 - Volume des travaux : � excavations : 850.792m3, � remblais : 1.595.339m3, � bétons armés : 39.111m3, � bétons plastiques : 12.815m3, � forages et injections : 16.390m/l. Art. 4. � Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés pour les opérations d�expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015. Abdelmalek SELLAL. ����★���� Décret exécutif n° 15-155 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifiée et complétée, portant statut de la caisse nationale d'assurance-chômage ; Vu le décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d'exercice et les modalités d'agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale. Art. 2. � Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 8. � La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : � d'assurer le recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;