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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 14-373 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture (ANDPA)

صدر في 2014-12-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
institution, fishery management and conservation, aquaculture, coral, aquatic animals, governance

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  1. 4 7 Rabie El Aouel 1436 29 décembre 2014JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 Décret exécutif n° 14-373 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture « ANDPA ». ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier l988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cours des comptes ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 76 ; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l'Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DENOMINATION - OBJET - MISSIONS Article 1er. � Il est créé sous la dénomination d'agence nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture, par abréviation « ANDPA », ci-après désignée « l'agence », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Art. 2. � L'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat. Elle est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. � L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la pêche. Art. 4. � Le siège de l'agence est fixé à la wilaya d'El Tarf. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Des démembrements à l'agence peuvent être créés au niveau des wilayas, par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 5. � L'agence a pour missions : � de connaître et d'évaluer les ressources coralliennes et d'assurer le suivi de leurs exploitations ; � de suivre l'exécution du cahier des charges relatif à l'exploitation du corail ; � de promouvoir les activités liées au corail ; � de connaître et d'évaluer les autres ressources biologiques marines et notamment les algues, les spongiaires et les échinodermes et de promouvoir et suivre leurs exploitation ; � de promouvoir la grande pêche par des navires battant pavillon national ; � de prendre en charge les projets de développement durable de la pêche et de l'aquaculture qui lui sont confiés par la tutelle. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 Rabie El Aouel 1436 29 décembre 2014 Décret exécutif n° 14-373 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement durable de la péche et de l'aquaculture « ANDPA ». Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la péche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce; Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative a la Cours des comptes ; Vu la loi n° Ol-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative 4 la péche et a l'aquaculture ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative a la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu tla loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant systéme comptable financier ; Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 76 ; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics a caractére industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics a caractére commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la péche ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de 1'Etat ; Aprés approbation du Président de la République ; Décréte : CHAPITRE ler DENOMINATION - OBJET - MISSIONS Article ler. — I est créé sous la dénomination d'agence nationale de développement durable de la péche et de l'aquaculture, par abréviation « ANDPA », ci-aprés désignée « l'agence », un établissement public 4 caractére industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financiére. Art. 2. — L'agence est régie par les régles applicables a l'administration dans ses relations avec |'Etat. Elle est réputée commercante dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. — L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la péche. Art. 4. — Le siége de l'agence est fixé a la wilaya d'El Tarf. Il peut étre transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Des démembrements 4 l'agence peuvent étre créés au niveau des wilayas, par arrété du ministre chargé de la péche. Art. 5. — L'agence a pour missions : — de connaitre et d'évaluer les ressources coralliennes et d'assurer le suivi de leurs exploitations ; — de suivre l'exécution du cahier des charges relatif a l'exploitation du corail ; — de promouvoir les activités liées au corail ; — de connaitre et d'évaluer les autres ressources biologiques marines et notamment les algues, les spongiaires et les échinodermes et de promouvoir et suivre leurs exploitation ; — de promouvoir la grande péche par des navires battant pavillon national ; — de prendre en charge les projets de développement durable de la péche et de I'aquaculture qui lui sont confiés par la tutelle. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 767 Rabie El Aouel 1436 29 décembre 2014 Art. 6. � L'agence assure des missions commerciales, notamment : � de contribuer à l'approvisionnement des professionnels de la pêche en équipements et aliments liés à leurs activités ; � d'assurer l'élaboration d'études et l'assistance technique des aquaculteurs intervenant dans le domaine de l'aquaculture. Art. 7. � L'agence assure des sujétions de service public conformément aux termes du cahier des charges annexé au présent décret. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. � L'organisation interne de l'agence est fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche, sur proposition du directeur général, après délibération du conseil d'administration. Art. 9. � L'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur général. Section 1 Du conseil d'administration Art. 10. � Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la pêche ou son représentant, comprend : � un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; � un représentant du ministre de la défense nationale ; � un représentant du ministre chargé des finances ; � un représentant du ministre chargé des mines ; � un représentant du ministre chargé du commerce ; � un représentant du ministre chargé des transports ; � un représentant du ministre chargé de l'environnement ; � un représentant du ministre chargé de l'artisanat ; � deux (2) représentants des travailleurs. Le directeur général de l'agence assiste aux réunions avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l'agence. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Art. 11. � Le règlement intérieur de l'agence est fixé par arrêté du ministre chargé de la pêche sur proposition du directeur général, après délibération du conseil d'administration. Art. 12. � Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la pêche, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat. Le mandat des membres désignés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. Art. 13. � Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande du directeur général de l'agence ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 14. � L'ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général de l'agence. Art. 15. � Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 16. � Le conseil d'administration délibère et statue sur toutes les questions liées aux activités de l'agence, notamment sur : � les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'agence ; � les états prévisionnels des recettes et des dépenses et les comptes de l'agence ; � les comptes comptables et financiers de l'exercice de l'agence ; � les programmes de travail annuels et pluriannuels ; � les projets de programmes d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'agence ; � le projet de budget de l'agence ; � l'acceptation et l'affectation des dons et legs ; � les emprunts à souscrire ; � l'affectation des bénéfices nets d'impôts ; � les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats ; � les règlements des litiges ; � les règles et les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords et conventions ; � le rapport d'activité de l'année écoulée ; � les plans de recrutement, de formation, de recyclage et de perfectionnement du personnel ; � les accords collectifs et les conventions collectives concernant le personnel ; 7 Rabie El Aouel 1436 ° 29 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 5 Art. 6. — L'agence assure des missions commerciales, En cas d'interruption du mandat de l'un des notamment : membres, il est procédé 4 son remplacement dans les . oy . mémes formes. — de contribuer a l'approvisionnement des professionnels de la péche en équipements et aliments liés a leurs activités ; — d'assurer l'élaboration d'études et l'assistance technique des aquaculteurs intervenant dans le domaine de l'aquaculture. Art. 7. — L'agence assure des sujétions de service public conformément aux termes du cahier des charges annexé au présent décret. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L'organisation interne de l'agence est fixée par arrété du ministre chargé de la péche, sur proposition du directeur général, aprés délibération du conseil d'administration. Art. 9. — L'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur général. Section | Du conseil d'administration Art. 10. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la péche ou son représentant, comprend : — un représentant du ministre chargé de I'intérieur ; — un représentant du ministre de la défense nationale ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé des mines ; — un représentant du ministre chargé du commerce ; — un représentant du ministre chargé des transports ; — un représentant du l'environnement ; ministre chargé de — un représentant du ministre chargé de I'artisanat ; — deux (2) représentants des travailleurs. Le directeur général de l'agence assiste aux réunions avec voix consultative. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l'agence. Le conseil peut faire appel 4 toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. Art. 11. — Le réglement intérieur de l'agence est fixé par arrété du ministre chargé de la péche sur proposition du directeur général, aprés délibération du conseil d'administration. Art. 12. — Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années renouvelable une fois, par arrété du ministre chargé de la péche, sur proposition des autorités dont ils relévent. Le membre nouvellement désigné lui succéde jusqu'a expiration du mandat. Le mandat des membres désignés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. Art. 13. — Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, 4 la demande du directeur général de l'agence ou a la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 14. — L'ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général de l'agence. Art. 15. — Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut étre réduit pour les sessions extraordinaires sans étre inférieur a huit (8) jours. Art. 16. — Le conseil d'administration délibére et statue sur toutes les questions liées aux activités de l'agence, notamment sur : — les projets d'organisation interne et de réglement intérieur de l'agence ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses et les comptes de l'agence ; — les comptes comptables et financiers de I'exercice de l'agence ; — les programmes de travail annuels et pluriannuels ; — les projets de programmes d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'agence ; — le projet de budget de l'agence ; — l'acceptation et l'affectation des dons et legs ; — les emprunts a souscrire ; — l'affectation des bénéfices nets d'impéts ; — les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats ; — les réglements des litiges ; — les régles et les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords et conventions ; — le rapport d'activité de l'année écoulée ; — les plans de recrutement, de formation, de recyclage et de perfectionnement du personnel ; — les accords collectifs et les conventions collectives concernant le personnel ; 6 7 Rabie El Aouel 1436 29 décembre 2014JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 � les redevances et rétributions à percevoir à l'occasion d'études, de travaux, prestations et services effectués par l'agence ; � le rapport du commissaire aux comptes ; � toute autre question intéressant l'organisation, le fonctionnement et la réalisation des objectifs de l'agence. Art. 17. � Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai de huit (8) jours et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 18. � Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents du conseil d'administration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. � Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par l'ensemble des membres présents et sont consignés sur un registre coté et paraphé. Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent. Section 2 Du directeur général Art. 20. � Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la pêche. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. � Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'agence. A ce titre, il : � représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; � engage et ordonne les dépenses de l'agence ; � contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; � établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; � passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation en vigueur ; � prépare les réunions du conseil d'administration et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations ; � veille à la réalisation des objectifs assignés à l'agence et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration ; � établit le rapport annuel d'activité de l'agence qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'administration ; � exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'agence ; � propose le projet d'organisation interne et du règlement intérieur ; � nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ; � veille au respect du règlement intérieur de l'agence. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. � L'exercice financier de l'agence est ouvert du 1er Janvier au 31 décembre de chaque année. Art. 23. � La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 24. � La certification et la vérification des comptes de l'agence sont effectuées par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. � Le budget de l'agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses. En recettes : � les contributions allouées par l'Etat ; � les emprunts, dons et legs ; � les produits des prestations fournies liées à son objet ; � les produits de la vente du corail saisi ; � les quotes-parts des produits des redevances ; � toutes les autres recettes en rapport avec les missions de l'agence. En dépenses : � les dépenses de fonctionnement ; � les dépenses d'équipement ; � les dépenses liées à la réalisation de ses actions dans le cadre des sujétions de service public ; � toutes autres dépenses en rapport avec les missions de l'agence. Art. 26. � L'agence est dotée d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé des finances. Art. 27. � Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'agence aux autorités concernées, après délibération du conseil d'administration. Art. 28. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 Rabie El Aouel 1436 29 décembre 2014 — les redevances et rétributions a4 percevoir a l'occasion d'études, de travaux, prestations et services effectués par l'agence ; — le rapport du commissaire aux comptes ; — toute autre question intéressant l'organisation, le fonctionnement et la réalisation des objectifs de l'agence. Art. 17. — Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit dans un délai de huit (8) jours et délibére quel que soit le nombre des membres présents. Art. 18. — Les décisions du conseil d'administration sont prises a la majorité simple des voix des membres présents du conseil d'administration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. — Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procés-verbaux signés par l'ensemble des membres présents et sont consignés sur un registre coté et paraphé. Elles sont adressées 4 I'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent. Section 2 Du directeur général Art. 20. — Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la péche. Il est mis fin a ses fonctions dans les mémes formes. Art. 21. — Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'agence. Ace titre, il: — représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — engage et ordonne les dépenses de l'agence ; — contracte tout emprunt dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses ; — passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation en vigueur ; — prépare les réunions du conseil d'administration et élabore les rapports, programmes et bilans 4 soumettre aux délibérations ; — veille a la réalisation des objectifs assignés a l'agence et assure l'exécution des deélibérations du conseil d'administration ; — établit le rapport annuel d'activité de l'agence qu'il adresse a l'autorité de tutelle, aprés approbation du conseil d'administration ; — exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de I'agence ; — propose le projet d'organisation interne et du réglement intérieur ; — nomme aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ; — veille au respect du réglement intérieur de l'agence. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. — L'exercice financier de l'agence est ouvert du ler Janvier au 31 décembre de chaque année. Art. 23. — La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément a la législation et a la réglementation en vigueur. Art. 24. — La certification et la vérification des comptes de l'agence sont effectuées par un commissaire aux comptes désigné conformément a la réglementation en vigueur. Art. 25. — Le budget de l'agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses. En recettes : — les contributions allouées par I'Etat ; — les emprunts, dons et legs ; — les produits des prestations fournies liées 4 son objet ; — les produits de la vente du corail saisi ; — les quotes-parts des produits des redevances ; — toutes les autres recettes en rapport avec les missions de l'agence. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d'équipement ; — les dépenses liées a la réalisation de ses actions dans le cadre des sujétions de service public ; — toutes autres dépenses en rapport avec les missions de l'agence. Art. 26. — L'agence est dotée d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrété conjoint du ministre chargé de la péche et du ministre chargé des finances. Art. 27. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'agence aux autorités concernées, aprés délibération du conseil d'administration. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait 4a Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-373 du Aouel Rabie El Aouel 1436 correspondant au 23 décembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de développement durable de la pêche et de l'aquaculture (ANDPA) · Nelum