Décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires
صدر في 2014-12-15 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Livestock, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- drugs, animal health, MRL-maximum residue limit, food safety and quality, good practices, pesticides
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 3 Rabie El Aouel 1436 25 décembre 2014 Décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, notamment son article 5 ; Vu le décret présidentiel n° 05-118 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à l'ionisation des denrées alimentaires ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995, complété, fixant les modalités d'inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation humaine ; Vu le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995, modifié et complété, relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole ; Vu le décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures d'hygiène et de salubrité applicables aux produits de la pêche et de l'aquaculture ; Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d'élaboration, d'adoption et de mise en �uvre des mesures sanitaires et phytosanitaires ; Vu le décret exécutif n° 04-320 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques au commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés ; Vu le décret exécutif n° 09-102 du 13 Rabie EL Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009 fixant les mesures applicables lors d'importation et d'exportation des médicaments à usage vétérinaire ; Vu le décret exécutif n° 10-69 du 15 Safar 1431 correspondant au 31 janvier 2010 fixant les mesures applicables lors de l'importation et l'exportation des produits phytosanitaires à usage agricole ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires. Art. 2. � Les dispositions du présent décret s'appliquent aux denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine. Art. 3. � Au sens du présent décret, on entend par : Contaminant : toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutée à l'aliment, mais qui est, cependant, présente dans celui-ci comme un résidu de la production, y compris dans les traitements appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine vétérinaire, de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, du conditionnement, de l'emballage, du transport et de la distribution ou du stockage dudit aliment, ou à la suite de la contamination par l'environnement. L'expression contaminant ne s'applique pas aux débris d'insectes, poils de rongeurs et autres substances étrangères. Auxiliaire technologique : toute substance ou matière à l'exclusion des appareils ou ustensiles, non consommée en tant qu'ingrédient alimentaire en soi, employée dans les matières premières ou transformées, les aliments et ses ingrédients, pour remplir un certain but technologique durant le traitement ou la transformation et qui puisse résulter en la présence non intentionnelle mais inévitable de résidus ou dérivés dans le produit fini. Animaux producteurs de denrées alimentaires : les animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de produire des denrées alimentaires. Résidus de médicaments vétérinaires : toutes les substances pharmacologiquement actives, qu'il s'agisse de principes actifs, d'excipients ou de produits de dégradation, ainsi que leur métabolites, restant dans les denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux auxquels le médicament vétérinaire en question a été administré. Résidus de substances pharmacologiquement actives : toutes les substances pharmacologiquement actives, exprimées en mg/kg ou en micro gramme/kg sur la base du poids frais, qu'il s'agisse de substances actives, d'excipients ou de produits de dégradation, ainsi que leurs métabolites restant dans les aliments produits à partir d'animaux. Résidus : un résidu de substances ayant une action pharmacologique, d'excipients, de leurs produits de transformation et de dégradation, de leurs métabolites ainsi que d'autres substances se transmettant aux produits animaux et susceptibles de nuire à la santé humaine. Résidus de pesticides : toute substance déterminée présente dans les aliments, les denrées agricoles ou les produits pour l'alimentation animale à la suite de l'utilisation d'un pesticide. Ce terme englobe tous les dérivés d'un pesticide, tels que les produits de conversion et de réaction, les métabolites et les impuretés que l'on considère comme ayant une importance sur le plan toxicologique. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7414 3 Rabie El Aouel 1436 25 décembre 2014 Limite maximale pour un contaminant présent dans un produit de consommation humaine ou animale : c'est la concentration maximale de cette substance autorisée pour ce produit. Limite maximale de résidus (LMR) : la concentration maximale du résidu d'un pesticide (exprimée en mg/kg) autorisée dans ou sur des produits alimentaires ou des aliments pour animaux. Les limites maximales de résidus (LMR) sont fondées sur des données concernant les bonnes pratiques agricoles (BPA), et les aliments obtenus à partir des produits qui répondent aux limites maximales de résidus applicables sont réputés acceptables sur le plan toxicologique. Limite maximale de résidus pour les médicaments vétérinaires : concentration maximale de résidu résultant de l'emploi d'un médicament vétérinaire (exprimé en mg/kg ou en microgramme/kg sur la base du poids frais) autorisée dans ou sur un aliment. Art. 4. � Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les substances qui répondent au sens de l'article 3 ci dessus, à l'exception des toxines microbiennes, comme la toxine botulinique et l'entérotoxine staphylocoque, et des micro-organismes qui sont fixées par une réglementation spécifique. Art. 5. � Sont considérés comme contaminants au sens du présent décret, lorsqu'ils dépassent les limites maximales tolérées en : 1- résidus de pesticides ; 2- résidus d'auxiliaires technologiques ; 3- résidus de médicaments vétérinaires ou les résidus de substances pharmacologiquement actives ; 4- toxines naturelles telles que les métabolites toxiques, les mycotoxines dont la présence dans la denrée alimentaire n'est pas intentionnelle ; 5- toxines microbiennes produites par les algues qui s'accumulent dans les organismes aquatiques comestibles comme les coquillages et les crustacés ; 6- autres contaminants chimiques tels que les nitrates, les métaux lourds, les dioxines, les polychlorobiphényles (PCB) ... ; 7 - contaminants par des éléments radioactifs tels que les radionucléides. Art. 6. � Les denrées alimentaires contenant des résidus de contaminants dépassant les limites maximales tolérées ne doivent pas être mises à la consommation. Les listes ainsi que les limites maximales des résidus de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires sont fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et du ou des ministre(s) concernée(s). Art. 7. � Les auxiliaires technologiques peuvent être employés dans la fabrication des denrées alimentaires, à condition que les limites maximales de résidus de ces auxiliaires ne dépassent pas les limites maximales tolérées. Les listes, les limites maximales des résidus ainsi que les conditions et les modalités d'utilisation des auxiliaires technologiques dans la fabrication des denrées alimentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et du ou des ministre(s) concernée(s). Art. 8. � Les limites maximales de résidus des contaminants prévues aux articles 6 et 7 ci dessus, s'appliquent à la partie comestible de la denrée alimentaire concernée. Art. 9. � Lorsque les limites maximales de résidus pour les denrées alimentaires transformées et/ou composées ne sont pas fixées, les limites maximales applicables sont celles admises scientifiquement et consacrées par la pratique internationale. Art. 10. � Les denrées alimentaires visées aux articles 6 et 7 ci-dessus, peuvent être utilisées comme ingrédients alimentaires. Art. 11. � Certaines denrées alimentaires contaminées peuvent, lorsque le procédé est scientifiquement et techniquement admis, être soumises à un traitement adéquat visant à réduire leur niveau de contamination avant leur mise à la consommation. Ces denrées ne peuvent être stockées, avec des denrées alimentaires destinées, soit à la consommation humaine directe, soit à une utilisation comme ingrédient alimentaire, qu'après leur traitement. Ne peuvent être traitées par des procédés chimiques les denrées alimentaires contenant des mycotoxines. Les modalités et les conditions de mise en �uvre du présent article sont définies, par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et du ou des ministre(s) concernée(s). Art. 12. � Les méthodes de traitement ne doivent pas altérer la qualité intrinsèque ou induire d'autres résidus nocifs. Ces méthodes doivent être issues des normes algériennes ou, à défaut, des normes admises au plan international. Art. 13. � En l'absence d'une indication claire précisant que la denrée alimentaire est destinée à la transformation, celle-ci doit obéir aux limites maximales des résidus de contaminants fixées pour les denrées destinées à la consommation en l'état. Art. 14. � Nonobstant les dispositions du présent décret, aucune substance interdite ne peut être présente dans les denrées alimentaires. Art. 15. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.