Décret exécutif n° 14-127 du 5 Joumada Ethania 1435 correspondant au 5 avril 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-55 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation du barrage réservoir de Douéra (wilaya d’Alger)
صدر في 2014-04-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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16 6 Joumada Ethania 1435 6 avril 2014JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 Décret exécutif n° 14-127 du 5 Joumada Ethania 1435 correspondant au 5 avril 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-55 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du barrage réservoir de Douéra (wilaya d'Alger). ���� Le Premier ministre par intérim Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 14-111 du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 chargeant le ministre de l'énergie et des mines de l'intérim des fonctions de Premier ministre ; Vu le décret exécutif n° 08-55 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du barrage-réservoir de Douéra, (wilaya d'Alger) ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 2 et 3 du décret exécutif n° 08-55 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du barrage-réservoir de Douéra (wilaya d'Alger). Art. 2. � Les dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 08-55 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. � La superficie globale des biens immobiliers et ou droits réels immobiliers servant d'emprise à la réalisation de l'opération visée à l'article 1er ci-dessus est de cinq cent vingt-et-un (521) hectares quatre-vingt-dix (90) ares cinquante-deux (52) centiares située dans le territoire de la commune de Douéra (wilaya d'Alger), et délimitée conformément au plan annexé à l'original du présent décret ». Art. 3. � Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 08-55 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. � La consistance des travaux à engager au titre de l'opération, visée à l'article 1er ci-dessus, dans la wilaya d'Alger est la suivante : � excavations : 2.846.582,82 m3, � remblais : 8.462.897,00 m3, � bétons : 39.257,62 m3, � forages et injections : (sans changement). Les travaux susvisés serviront à la réalisation des infrastructures suivantes du barrage : � digue ; � deux (2) digues de protection contre les eaux usées ; � galerie de déviation provisoire ; � tour de prise d'eau ; � digue fusible évacuateur de crues ; � infrastructure hydromécanique ; � appareil d'auscultation ; � deux (2) stations de refoulement ; � route d'accès ». Art. 4. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1435 correspondant au 5 avril 2014. Youcef YOUSFI. ����★���� Décret exécutif n°14-128 du 5 Joumada Ethania 1435 correspondant au 5 avril 2014 portant création du centre national d'ingénierie de la construction (CNIC). ���� Le Premier ministre par intérim, Sur le rapport du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifié et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée, relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;