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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 11-394 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles en matière de contrôle technique des ouvrages et installations hydrauliques

صدر في 2011-11-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
waterworks, inspection

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  1. 20 5 Moharram 1433 30 novembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 Art. 25. � Les stagiaires commissaires aux comptes et comptables, ayant obtenu l'attestation de fin de stage délivrée par l'ordre national des experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés, doivent adresser, au conseil national de la comptabilité, une demande d'agrément, dont le dossier constitutif est déterminé par le conseil national de la comptabilité. Art. 26. � Les élèves experts-comptables détenteurs d'une attestation de fin de stage d'expertise comptable, à la date de publication de la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé et qui n'ont pas réussi l'examen transitoire, sont dispensés d'un nouveau stage, mais astreints à l'examen final d'expertise comptable après avoir accompli avec succès la formation spécialisée dispensée par l'institut d'enseignement spécialisé de la profession de comptable ou par l'un des instituts agréés par le ministre des finances. Art. 27. � Les stagiaires experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables détenteurs d'une pièce justificative attestant de leur inscription au stage réglementaire délivrée par le conseil de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, à la date de la publication du décret exécutif n° 11-28 du 22 Safar 1432 correspondant au 27 janvier 2011 fixant la composition et les attributions de la commission ad hoc chargée de l'organisation des élections des conseils nationaux de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre nationale des commissaires aux comptes et de l'organisation nationale des comptables agréés, sont autorisés à poursuivre leur stage, après accord du conseil national de la comptabilité. Art. 28. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011. Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 11-394 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles en matière de contrôle technique des ouvrages et installations hydrauliques. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d'une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article ler. � En application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les règles en matière de contrôle technique des ouvrages et installations hydrauliques réalisés par l'Etat et les collectivités territoriales ou pour leur compte. Art. 2. � Au sens du présent décret, il est entendu par contrôle technique l'ensemble des opérations permettant de s'assurer de la qualité, de la solidité et de la fiabilité des ouvrages et installations hydrauliques par référence aux règlements techniques et documents techniques réglementaires approuvés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. � Le contrôle technique, défini à l'article 2 ci-dessus, est constitué de trois (3) missions : � la mission �contrôle plans� qui porte sur le contrôle des documents graphiques et écrits élaborés au stade des études ; � la mission �contrôle chantiers� qui porte sur le contrôle de réalisation des travaux par référence aux documents et plans d'exécution visés et aux spécifications contractuelles ; � la mission �contrôle composants� qui porte sur le contrôle de qualité des matériaux et équipements constitutifs des ouvrages et équipements par référence aux spécifications contractuelles. Art. 4. � Pour chaque réalisation, les missions constitutives du contrôle technique sont précisées par un contrat conclu entre le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué et l'organisme de contrôle technique. Art. 5. � La nomenclature des ouvrages et installations hydrauliques, soumis à l'obligation de contrôle technique au sens du présent décret, est fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. Art. 6. � Le contrôle technique, tel que défini à l'article 3 ci-dessus, est exercé par tout organisme agréé à cet effet par le ministre chargé des ressources en eau. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 5 Moharram 1433 30 novembre 2011 Art. 7. � L'exercice du contrôle technique est incompatible avec des activités d'études. Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011. Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 11-395 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant statut des maisons de la culture. ���� Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (aliéna 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, modifié et complété, portant statut des maisons de la culture ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. � Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, susvisé. Art. 2. � L'article 3 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, susvisé, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Art. 3. � ....................................................................... Des annexes des maisons de la culture peuvent être créées, en tout autre lieu de la wilaya, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre des finances ». Art. 3. � L'article 7 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, susvisé, est modifié comme suit : « Art. 7. � L'organisation interne des maisons de la culture et de leurs annexes est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l�autorité chargée de la fonction publique ». Art. 4. � L'article 8 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, susvisé, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Art. 8. � ....................................................................... Le responsable de l'annexe est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de la maison de la culture ». Art. 5. � L'article 11 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, susvisé, est complété par un 9ème tiret rédigé comme suit : « Art. 11. � Le conseil d'orientation délibère sur : � .................................................................................. ; � ................................................................................... ; � La création des annexes ». Art. 6. � L'article 15 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, susvisé, est complété par un 5ème tiret rédigé comme suit : « Art. 15. � Chaque maison de la culture est dotée d�un comité technique de coordination présidé par le directeur de la maison de la culture concernée, il est composé comme suit : � ................................................................................... ; � ................................................................................... ; � les responsables des annexes ». Art. 7. � L'article 5 du décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998, susvisé, est abrogé. Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 11-394 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles en matière de contrôle technique des ouvrages et installations hydrauliques · Nelum