Décret exécutif nº08-312 du 5 mai 2007 fixant les conditions d'approbation des études d'impact sur l'environnement pour les activités relevant de domaine des hydrocarbures
صدر في 2008-10-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Energy, Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- energy conservation/energy production, environmental planning, oil, environmental impact assessment (EIA), policy/planning
- الفئات
- energy
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Loi n° 08-18 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 portant approbation de l’ordonnance n° 08-03 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au ler septembre 2008, modifiant la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 08-03 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au ler septembre 2008, modifiant la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 08-03 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au ler septembre 2008, modifiant la loi n° 01-01 du 6 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 31 janvier 2001 relative au membre du Parlement.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. NN Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 18 et 113 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; <!-- page 2 --> 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et notices d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 18 et 113 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement concernant les activités « hydrocarbures » par l’autorité de régulation des hydrocarbures. DEPOT ET RECEVABILITE DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Art. 2. — L'étude d'impact sur l’environnement est introduite préalablement à toute activité hydrocarbures par le contractant ou opérateur concerné, ci-après désigné demandeur, auprès de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Cette étude d’impact sur l’environnement doit inclure un plan de gestion de l’environnement comprenant obligatoirement la description des mesures de prévention et de gestion des risques environnementaux associés auxdites activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière d'environnement.
Art. 3. — Dès réception du dossier de l’étude d’impact sur l’environnement et si celui-ci répond aux conditions fixées à l’article 6 ci-dessous, l’autorité de régulation des hydrocarbures délivre un accusé de réception au demandeur.
Art. 4. — La liste des bureaux d’études et experts agréés, habilités à réaliser des études d’impact sur l’environnement dans le domaine des hydrocarbures, est arrêtée conjointement entre l’autorité de régulation des hydrocarbures et le ministère chargé de l’environnement.
Art. 5. — Toute modification du périmètre des activités « hydrocarbures », de la dimension des installations, de la capacité de traitement et/ou de production ou des procédés technologiques prévus, doit faire l’objet d’une nouvelle étude d’impact sur l’environnement soumise par le demandeur à l’autorité de régulation des hydrocarbures.
Art. 6. — Outre les documents cités à l’article 6 du décret exécutif n°07-145 du 19 mai 2007, susvisé, le demandeur doit déposer une étude d’impact sur l’environnement accompagnée d’un dossier, comprenant les éléments suivants : 1. un descriptif du contexte réglementaire et administratif lié à l’activité (catégorie de l’établissement classé, contrat, concession...) ; 2. la présentation des différentes alternatives éventuelles du projet en expliquant et en fondant les choix retenus au plan économique, technologique et environnemental et aussi les coûts économiques et sociaux induits par la non réalisation du projet ; 3. l'évaluation des impacts prévisibles directs et indirects, à court, moyen et long termes du projet sur l’environnement (air, eau, sol, milieu biologique, santé...) compte tenu des spécificités du domaine des hydrocarbures et notamment aux : — travaux de recherche d’hydrocarbures, d’extraction, de traitement, de stockage, de transport par canalisation, de raffinage et de transformation des hydrocarbures ; — opérations de chargement /déchargement de produits pétroliers ; — excavations, modifications des structures géologiques traversées et des aquifères associés, dues aux opérations de forages et d’exploration ; 4. la description des mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, réduire et /ou compenser les conséquences dommageables des différentes phases du projet. Elles concernent notamment les mesures d'élimination, de réduction, ou de compensation des impacts sur l’environnement liées à la génération : — de boues issues des forages, du stockage des hydrocarbures et des installations de déshuilage et de déballastage ; — des eaux résiduaires domestiques et industrielles notamment huileuses ou de ballast ; — de gaz torchés ou mis à l’évent ; — de polluants atmosphériques notamment les composés organiques volatiles (COV) ; — de déchets, spéciaux ou dangereux. 5. un plan de gestion de l’environnement comprenant obligatoirement la description du programme de suivi des mesures de prévention et de gestion mises en œuvre par le demandeur en vue d’éliminer, d’atténuer et/ou de compenser les impacts environnementaux nocifs. Le plan de gestion de l’environnement doit comporter notamment : — un plan de prévention et de maitrise des pollutions (fuites, déversements, décharges à l’atmosphère etc...) durant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase d’abandon ; — un plan d’intervention en cas de pollution ; — un plan de gestion des déchets ; — un plan de gestion des sites et sols contaminés ; — un plan de gestion des rejets liquides et gazeux ; — un programme de surveillance et de suivi des impacts environnementaux ; — un plan d'utilisation optimale des ressources naturelles ; — un plan de gestion des produits chimiques ; — un plan d’information et sensibilisation environnementale ; — un programme d’audit environnemental ; — un programme d’abandon et de remise en état des lieux. <!-- page 3 --> 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008
Art. 7. — L'étude d’impact sur l’environnement relative aux activités de recherche et de prospection des hydrocarbures doit porter sur l’ensemble des activités réalisées sur le périmètre de recherche et/ou de prospection, et notamment : — les forages de recherche et les forages stratigraphiques ; — les travaux sismiques ; — la construction de bases de vie ; — la construction de routes d’accès. En cas d’addition de toute activité supplémentaire, non prévue initialement, telle que le forage de nouveaux puits ou de nouvelles campagnes de sismique, l’étude initiale d’impact sur l’environnement doit être mise à jour par le demandeur, puis soumise une nouvelle fois à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures selon les mêmes conditions définies aux articles 2 à 6 ci-dessus.
Art. 8. — L'étude d’impact sur l’environnement relative aux activités d’exploitation des hydrocarbures doit porter sur l’ensemble des installations et activités réalisées sur le périmètre d’exploitation, et notamment : — les puits producteurs d’hydrocarbures liquides ou gazeux ; — les puits injecteurs de gaz, d’eau, de dioxyde de carbone (CO2) ou tout autre effluent ; — les réseaux de collectes et de dessertes reliant les puits aux centres de traitement des hydrocarbures ; — les centres de traitement et de production des hydrocarbures ; — les installations de compression de gaz ou de pompage d’eau pour des fins de réinjection ou de gas-lift ; — les canalisations d’expédition des hydrocarbures vers le réseau de transport et les terminaux d'hydrocarbures ; — les constructions réalisées sur le périmètre d’exploitation notamment les bases de vie, les bâtiments, les bureaux administratifs, les magasins et les ateliers ; — les routes d’accès aux puits, aux centres de traitement et de production et aux bases de vie. En cas d’addition de toute activité supplémentaire, non prévue initialement, telle que le forage de nouveaux puits de recherche ou de développement, de nouvelles campagnes de sismique ou la construction de nouvelles installations, l’étude initiale d’impact sur l’environnement doit être mise à jour, puis soumise par le demandeur une nouvelle fois à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures selon les mêmes conditions définies aux articles 2 à 6 ci-dessus.
Art. 9. — Les forages de recherche ou de développement réalisés sur le même périmètre et dont la localisation géographique exacte est déterminée préalablement à la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement, peuvent faire l’objet d’une seule et même étude d’impact sur l’environnement. EXAMEN DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Art. 10. — Lorsque le dossier de l’étude d’impact sur l’environnement est jugé recevable, l'autorité de régulation des hydrocarbures examine la conformité de l’étude par rapport à la réglementation en vigueur, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de sa réception.
Art. 11. — L'autorité de régulation des hydrocarbures notifie au demandeur les éventuelles réserves concernant l’étude d’impact sur l’environnement. Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai, accordée par l’autorité de régulation des hydrocarbures. Dans le cas où la levée des réserves, nécessite un délai supplémentaire, le demandeur adresse, avant l’expiration de ce délai fixé ci-dessus, une demande de prorogation de délai à l’autorité de régulation des hydrocarbures en justifiant les motifs de sa demande. L’autorité de régulation des hydrocarbures statuera sur la demande de prorogation de délai et notifiera sa décision au demandeur, dans les sept (7) jours qui suivent. Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans ce délai, et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, l’étude d’impact sur l’environnement est rejetée. La non-réponse de la part du demandeur dans ce délai, est considérée comme une renonciation de sa demande.
Art. 12 — Lorsque l'étude d’impact sur l’environnement est jugée non conforme, l’autorité de régulation des hydrocarbures informe le demandeur du rejet de son étude en lui notifiant la décision du rejet motivé.
Art. 13. — Lorsque l'étude d’impact sur l’environnement est jugée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans le délai fixé à l’article 11 (alinéa 2) ci-dessus, l'autorité de régulation des hydrocarbures prépare un rapport portant son avis sur l’étude d’impact sur l’environnement examinée. CONSULTATION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS ET DES WILAYAS ET APPROBATION DE L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Art. 14 — L'étude d'impact sur l’environnement accompagnée du rapport cité à l’article 13 ci-dessus est soumise par l’autorité de régulation des hydrocarbures à l’avis du ministre de la défense nationale, des ministres chargés de l’intérieur, des ressources en eau, des forêts, de l’agriculture, des mines, de l’environnement, de la construction, des travaux publics, de la culture, du tourisme, des finances, du transport des technologies de l'information et de la communication et à l’avis du wali ou des walis de wilaya d’implantation du projet concerné.
Art. 15. — Le ou les wali(s) territorialement compétent (s) procède(nt) à l’examen de l’étude d’impact sur l’environnement et ouvre(nt) une enquête publique conformément aux articles 9 à 15 du décret exécutif n° 07-145 du 19 mai 2007, susvisé. A l’issue de l’enquête publique, le dossier cité à l’article 16 du décret exécutif n° 07-145 du 19 mai 2007, susvisé, est transmis, en même temps, à l’autorité de régulation des hydrocarbures et au ministre chargé de l’environnement. <!-- page 4 --> 8 Chaoual 1429 8 octobre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58
Art. 16. — Les départements ministériels et les walis, cités à l’article 14 ci-dessus sont tenus de transmettre leurs avis à l’autorité de régulation des hydrocarbures dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours à compter de leur saisine. Passé ce délai, l’étude d’impact sur l’environnement est considérée comme acceptée. Aït. 17. — Dans le cas où des observations substantielles sont émises par les départements ministériels et/ou les walis, cités à l’article 14 ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date d’expiration du délai défini à l’article 16 ci-dessus, les réserves à lever. Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de transmettre l’étude d’impact sur l’environnement modifiée, à l’autorité de régulation des hydrocarbures dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de notification.
Art. 18. — Après réception de l’étude d’impact sur l’environnement modifiée, l’autorité de régulation des hydrocarbures en fait la transmission aux départements ministériels et walis cités à l’article 14 ci-dessus qui sont tenus de transmettre leur avis à l’autorité de régulation des hydrocarbures dans un délai ne dépassant pas trente (30) Jours à compter de la date de leur saisine. Passé ce délai, l’étude d’impact sur l’environnement modifiée est considérée comme approuvée.
Art. 19. — Dans le cas où aucune observation n’est émise par les départements ministériels et les walis cités à l’article 14 ci-dessus, l'autorité de régulation des hydrocarbures introduit auprès du ministère chargé de l’environnement une demande d’obtention du visa correspondant. Après obtention du visa du ministère chargé de l’environnement, l’autorité de régulation des hydrocarbures notifie la décision d’approbation au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la réception de tous les avis favorables.
Art. 20. — L'autorité de régulation des hydrocarbures est chargée de contrôler et de suivre la mise en œuvre du plan de gestion de l’environnement inclus dans l’étude d’impact sur l’environnement approuvée. Les contractants et opérateurs du domaine des hydrocarbures doivent, sur demande de l’autorité de régulation des hydrocarbures, transmettre à celle-ci toutes les informations environnementales requises.
Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 08-313 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 complétant le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur ; Décrète : Article ler. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de promotion du commerce extérieur.
Art. 2. — L'article 6 du décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethania 1425 correspondant au 12 juin 2004, susvisé, est complété 1n fine comme suit : A2 VE AE CES — constituer une base de données sur les importations et les exportations et un fichier national sur les opérateurs intervenant dans le commerce extérieur ; — assurer une action de suivi économique à travers le suivi de l’évolution de la conjoncture prévalant sur le marché international des produits présentant un intérêt pour le commerce extérieur de l’ Algérie ; — proposer toute action visant le suivi des importations ; — mettre en œuvre des actions de formation et d’information ainsi que les appuis nécessaires au profit des institutions et des opérateurs économiques pour le suivi des importations »
Art. 3. — Il est inséré dans le décret exécutif n° 04-174 du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004, susvisé, un article 6 bis rédigé comme suit : « Art. 6 bis. — L’agence dispose de toutes les données traitant de l’information commerciale par tous les moyens et notamment par des connexions directes aux bases de données statistiques du centre national de l’informatique et des statistiques de l’administration des douanes. Les modaités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce ».
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. NN Fait à Alger, le 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008. Ahmed OUYAHIA.