Décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche
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14 21 Joumada Ethania 1429 25 juin 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la pêche. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l�aquaculture ; Vu l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d'attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3421 Joumada Ethania 142925 juin 2008 Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des pêches ; Vu le décret exécutif n° 2000-124 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d'application Article 1er. � En application des dispositions des articles 3 et 11 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l�administration chargée de la pêche et de fixer la nomenclature des corps ainsi que les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. � Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent statut particulier sont en activité au sein des services centraux et des services déconcentrés de l�administration chargée de la pêche, ainsi que dans les établissements publics en relevant. Art. 3. � Sont considérés comme corps spécifiques de l�administration chargée de la pêche, les corps désignés ci-après : � le corps des ingénieurs de la pêche et de l'aquaculture ; � le corps des inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture ; � le corps des techniciens de la pêche et de l'aquaculture. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. � Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Art. 5. � En application des dispositions de l�article 188 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisé, les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs prévu par le présent statut particulier, sont appelés à exercer leurs activités de jour comme de nuit. Art. 6. � Conformément aux dispositions de l�article 61 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l�aquaculture, les inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture prêtent, par devant le tribunal de la résidence administrative le serment suivant : "أقسم بالله الـعلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخالص وأن أراعـي فـي كل األحــــــوال الـــــواجــــــبـــــات الــــــتي تفرضها علي". Le serment n�est pas renouvelé tant qu�il n�est pas survenu d�interruption définitive de la fonction et ce quels que soient les lieux de réaffectation ou les grades et emplois successifs occupés. Art. 7. � Les inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture sont munis d'une carte professionnelle délivrée par l�administration chargée de la pêche qui les habilite à exercer les attributions qui leur sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre III Recrutement, stage, promotion, titularisation et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 8. � Le recrutement et la promotion dans les corps visés à l'article 3 ci-dessus, s�effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans les spécialités ci-après : 1 - Pour le corps des ingénieurs de la pêche et de l'aquaculture : � pêche ; � sciences halieutiques ; � aquaculture ; � océanographie ; � aménagement du littoral ; � biologie marine ; � sciences de la mer. 2 - Pour le corps des inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture : � pêche ; � sciences halieutiques ; � aquaculture ; � sciences de la navigation ; � mécanique navale. 3 - Pour le corps des techniciens de la pêche et de l'aquaculture : � pêche ; � aquaculture ; � sciences de la navigation ; � mécanique navale. 16 21 Joumada Ethania 1429 25 juin 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 La liste des spécialités citées ci-dessus, peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. � Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par les dispositions du présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de la pêche, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur la liste d'aptitude sans que ces taux ne dépassent le plafond des 50% des postes à pourvoir. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 10. � En application des articles 83 et 84 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier, sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année. Art. 11. � A l'issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 12. � Les rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires relevant des corps spécifiques de l'administration chargée de la pêche sont fixés selon les trois (3) durées conformément à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre IV Positions statuaires Art. 13. � En application des dispositions de l�article 127 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre sont fixées, pour chaque corps de chaque institution ou administration publique chargée de la pêche comme suit : � détachement : 5% ; � mise en disponibilité : 5% ; � hors-cadre : 1%. Chapitre V Dispositions générales d'intégration Art. 14. � Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier. Art. 15. � Les fonctionnaires visés à l'article 14 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil. Art. 16. � Les stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue par le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé. Art. 17. � A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE Chapitre I Le corps des ingénieurs de la pêche et de l'aquaculture Art. 18. � Le corps des ingénieurs de la pêche et de l'aquaculture regroupe quatre (4) grades : � le grade d'ingénieur d'application, mis en voie d'extinction ; � le grade d'ingénieur d'Etat ; � le grade d'ingénieur principal ; � le grade d'ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 19. � Les ingénieurs d'application de la pêche et de l'aquaculture sont chargés, notamment : � de mettre en �uvre des programmes de développement des pêches, notamment en matière d�organisation de la profession et du développement des techniques de pêche ; 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3421 Joumada Ethania 142925 juin 2008 � de participer aux études et aux analyses à caractère technique et économique susceptibles de favoriser le développement de l'activité de la pêche et de l'aquaculture ; � de mettre en �uvre les mesures techniques tendant à développer et à promouvoir les pêches maritimes, continentales, élevage et culture ; � de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires du secteur dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture. Art. 20. � Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d'application de la pêche et de l'aquaculture, les ingénieurs d'Etat de la pêche et de l'aquaculture sont chargés notamment : � d'effectuer des études et analyses à caractère technique et économique susceptibles de favoriser le développement de l'activité de la pêche et de l'aquaculture ; � de coordonner les divers projets et mener toutes études en relation avec leurs missions ; � de participer selon leurs compétences à l'élaboration des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage. Art. 21. � Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d'Etat de la pêche et de l'aquaculture, les ingénieurs principaux de la pêche et de l'aquaculture sont chargés notamment : � d'effectuer des études et recherches en rapport avec leurs compétences dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture ; � de concevoir les méthodes et techniques liées à l'amélioration de la productivité halieutique et aquacole. Art. 22. � Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux de la pêche et de l'aquaculture, les ingénieurs en chef de la pêche et de l'aquaculture sont chargés, notamment : � de concevoir des programmes de développement des pêches et d'aquaculture ; � de suivre et de coordonner la réalisation des projets de développement en matière de pêche et d'aquaculture. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 23. � Sont recrutés ou promus en qualité d�ingénieur d'Etat de la pêche et de l'aquaculture : a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans l�une des spécialités citées à l�article 8 ci-dessus. b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'application de la pêche et de l'aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 24. � Sont promus sur titre en qualité d'ingénieur d'Etat de la pêche et de l'aquaculture, les ingénieurs d'application de la pêche et de l'aquaculture titulaires et les techniciens supérieurs de la pêche et de l'aquaculture titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'ingénieur d'Etat ou un titre reconnu équivalent dans l�une des spécialités citées à l�article 8 ci-dessus. Art. 25. � Sont recrutés ou promus en qualité d�ingénieur principal de la pêche et de l�aquaculture : a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magister ou d'un titre reconnu équivalent, dans l�une des spécialités citées à l�article 8 ci-dessus ; b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat de la pêche et de l'aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat de la pêche et de l�aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 26. � Sont promus sur titre en qualité d'ingénieur principal de la pêche et de l'aquaculture, les ingénieurs d'Etat de la pêche et de l'aquaculture titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister ou un titre reconnu équivalent dans l�une des spécialités citées à l�article 8 ci-dessus. Art. 27. � Sont promus en qualité d'ingénieur en chef de la pêche et de l'aquaculture : a) par voie d'examen professionnel, les ingénieurs principaux de la pêche et de l'aquaculture justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; b) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de la pêche et de l'aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 28. � Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'application de la pêche et de l'aquaculture, les ingénieurs d'application des pêches titulaires et stagiaires. Art. 29. � Sont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat de la pêche et de l'aquaculture, les ingénieurs d'Etat des pêches titulaires et stagiaires. Art. 30. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur principal de la pêche et de l'aquaculture, les ingénieurs principaux des pêches titulaires et stagiaires. Art. 31. � Sont intégrés dans le grade d�ingénieur en chef de la pêche et de l'aquaculture, les ingénieurs en chef des pêches titulaires et stagiaires. 18 21 Joumada Ethania 1429 25 juin 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Chapitre II Le corps des inspecteurs de la pêche et de l�aquaculture Art. 32. � Le corps des inspecteurs de la pêche et de l�aquaculture regroupe quatre (4) grades : � le grade d'inspecteur ; � le grade d'inspecteur principal ; � le grade d'inspecteur divisionnaire ; � le grade d'inspecteur divisionnaire en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 33. � Les inspecteurs de la pêche et de l�aquaculture sont chargés notamment : � de rechercher et de constater les infractions à la législation et la réglementation en vigueur en matière de pêche et d'aquaculture et prendre, le cas échéant,toutes les mesures conservatoires prévues en la matière ; � de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les activités de la pêche et de l'aquaculture ; � de veiller à la mise en �uvre des dispositifs de suivi des contrôles statistiques des produits de la pêche et de l'aquaculture ; � de veiller en relation avec les services compétents au bon déroulement du contrôle sanitaire ; � de s'assurer de l�application de la réglementation relative à la manipulation, au transport et au stockage des produits de la pêche et de l'aquaculture ; � de s�assurer, en relation avec les services compétents, du respect de l'application des normes de sécurité des navires de pêche ; � d'inspecter et de contrôler les activités des établissements de la pêche et de l'aquaculture ; � de participer aux inspections et aux contrôles en mer en collaboration avec les services compétents ; � de participer aux enquêtes relatives à tout évènement survenu à terre ou en mer concernant les activités de la pêche et de l'aquaculture ; � de participer selon leurs compétences à l'élaboration des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage ; � de participer à l'enseignement, la formation et l'instruction dans leurs domaines de compétence au niveau des établissements de formation relevant du ministère chargé de la pêche. Art. 34. � Outre les tâches dévolues aux inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture, les inspecteurs principaux de la pêche et de l'aquaculture sont chargés notamment : � de veiller au respect du dispositif de gestion et de contrôle des écosystèmes marins et des sites à vocation aquacole ; � de participer à l'élaboration des projets de textes réglementaires relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture ainsi que la sécurité de la navigation à la pêche ; � de participer aux visites des commissions locales de sécurité. Art. 35. � Outre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux de la pêche et de l'aquaculture, les inspecteurs divisionnaires de la pêche et de l'aquaculture sont chargés notamment : � de participer à la définition des voies et moyens les plus appropriés pour l'application de la législation et la réglementation régissant les activités de la pêche et de l'aquaculture ; � de mener des enquêtes techniques, socio-économiques et nautiques ; � d'effectuer toute mission d'enquête présentant un caractère particulier. Art. 36. � Outre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires de la pêche et de l'aquaculture, les inspecteurs divisionnaires en chef de la pêche et de l'aquaculture sont chargés notamment : � de participer à la définition des méthodes, normes et procédures d'intervention en matière de pêche et d'aquaculture ; � de procéder à l'évaluation de l'état d'application de la législation et de la réglementation en vigueur ; � de proposer toutes mesures tendant à l'amélioration et à l'actualisation de la législation et de la réglementation régissant les activités de la pêche et de l'aquaculture. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 37. � Les inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d�études supérieures (D.E.S) ou d'un titre reconnu équivalent, dans l�une des spécialités citées à l�article 8 ci-dessus. Les candidats recrutés en application de l'alinéa ci-dessus, sont astreints durant la période de stage à une formation préparatoire à l�occupation de l�emploi dont le contenu et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 38. � Sont recrutés ou promus en qualité d�inspecteur principal de la pêche et de l'aquaculture : 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3421 Joumada Ethania 142925 juin 2008 a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires, d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans l�une des spécialités citées à l�article 8 ci-dessus ; b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) au choix, et après inscription sur une liste d�aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats recrutés en application de l'alinéa (a) ci-dessus, sont astreints durant la période de stage à une formation préparatoire à l�occupation de l�emploi dont le contenu et les modalités d�organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 39. � Sont promus sur titre, en qualité d�inspecteur principal de la pêche et de l'aquaculture, les inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d�ingénieur d�Etat ou un titre reconnu équivalent, dans l�une des spécialités citées à l�article 8 ci-dessus. Art. 40. � Sont recrutés ou promus en qualité d�inspecteur divisionnaire de la pêche et de l'aquaculture : a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magister ou d'un titre reconnu équivalent dans l�une des spécialités citées à l�article 8 ci-dessus ; b) par voie d�examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la pêche et de l'aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) au choix et après inscription sur une liste d�aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la pêche et de l'aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 41. � Sont promus sur titre en qualité d�inspecteur divisionnaire de la pêche et de l'aquaculture, les inspecteurs principaux de la pêche et de l'aquaculture titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités fixées à l'article 8 ci-dessus. Art. 42. � Sont promus en qualité d�inspecteur divisionnaire en chef de la pêche et de l'aquaculture : a) par voie d'examen professionnel, les inspecteurs divisionnaires de la pêche et de l'aquaculture justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; b) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires de la pêche et de l'aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 43. � Pour la constitution initiale du grade d�inspecteur principal de la pêche et de l'aquaculture, peuvent être intégrés sur leur demande après accord de l'administration, les ingénieurs d'Etat de la pêche et de l�aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité à la date d�effet du présent décret. Art. 44. � Pour la constitution initiale du grade d�inspecteur divisionnaire de la pêche et de l'aquaculture, peuvent être intégrés sur leur demande après accord de l'administration, les ingénieurs principaux de la pêche et de l�aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité à la date d�effet du présent décret. Art. 45. � Pour la constitution initiale du grade d�inspecteur divisionnaire en chef de la pêche et de l'aquaculture, peuvent être intégrés sur leur demande après accord de l'administration, les ingénieurs en chef des pêches justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité à la date d�effet du présent décret. Chapitre III Le corps des techniciens de la pêche et de l'aquaculture Art. 46. � Le corps des techniciens de la pêche et de l'aquaculture regroupe deux (2) grades : � le grade de technicien ; � le grade de technicien supérieur. Section 1 Définition des tâches Art. 47. � Les techniciens de la pêche et de l'aquaculture sont chargés notamment : � de l'exécution du contrôle technique des travaux relevant de leurs domaines d'activités ; � de participer à la réalisation des travaux techniques spécialisés dans les domaines des techniques de la pêche et de l�aquaculture ; � de collecter les informations relatives à leurs domaines d'activités au niveau des ports de pêche et des lieux de débarquement ; � d'assister les ingénieurs et les techniciens supérieurs de la pêche et de l'aquaculture, dans l'exécution des travaux d'étude et de réalisation ; � d'assurer l�exploitation des moyens des pêches dans les fermes aquacoles marines et continentales ; � de participer en qualité d�instructeur dans le cadre des stages de formation en sécurité maritime organisés par les établissements de formation relevant du secteur de la pêche ; 20 21 Joumada Ethania 1429 25 juin 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 � de participer à l�entretien et la maintenance des installations et équipements pédagogiques placés sous leur responsabilité ; � de participer à l�encadrement des stages pratiques en milieu professionnel. Art. 48. � Outre les tâches dévolues aux techniciens de la pêche et de l'aquaculture, les techniciens supérieurs de la pêche et de l'aquaculture sont chargés notamment : � de réaliser des travaux techniques spécialisés ; � d'encadrer, de diriger et de contrôler des équipes de techniciens de la pêche et de l'aquaculture dans le cadre de l'exécution des tâches qui leur sont confiées ; � de participer aux missions de contrôle à bord des navires de pêche des grands migrateurs halieutiques, de la pêche scientifique et de la pêche prospective. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 49. � Les techniciens de la pêche et de l'aquaculture, sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien ou d'un titre reconnu équivalent dans l�une des spécialités citées à l�article 8 ci-dessus. Art. 50. � Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de la pêche et de l'aquaculture : a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur de la pêche et de l'aquaculture ou d'un titre reconnu équivalent dans l�une des spécialités citées à l�article 8 ci-dessus ; b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens de la pêche et de l'aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; c) au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de la pêche et de l'aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas (b) et (c) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et de l'autorité chargée de la fonction publique. Art. 51. � Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur de la pêche et de l'aquaculture les techniciens de la pêche et de l'aquaculture titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent, dans l�une des spécialités citées à l�article 8 ci-dessus. Section 3 Dispositions transitoires Art. 52. � Sont intégrés, dans le grade de technicien de la pêche et de l'aquaculture, les techniciens des pêches titulaires et stagiaires. Art. 53. � Sont intégrés, dans le grade des techniciens supérieurs de la pêche et de l'aquaculture, les techniciens supérieurs des pêches titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 54. � En application de l�article 11 (alinéa 1) de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs au titre des corps techniques spécifiques de l'administration chargée de la pêche est fixée comme suit : 1) expert ; 2) vulgarisateur ; 3) chef de mission. Les titulaires des postes supérieurs de vulgarisateur et de chef de mission cités ci-dessus, sont en activité dans les services déconcentrés de l�administration chargée de la pêche. Art. 55. � Le nombre de postes supérieurs prévus à l�article 54 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la pêche et de l�autorité chargée de la fonction publique. Chapitre I Définition des tâches Art. 56. � Les experts sont investis de missions d'expertise, d�encadrement et de coordination. A ce titre, ils sont chargés, notamment : � de concevoir et de mettre en �uvre toute étude à caractère technique ou socio-économique ; � de mener les études d'opportunité des projets de pêche et d'aquaculture proposés ; � d�orienter les programmes de formation, de perfectionnement, de recyclage dans les domaines des pêches et de l'aquaculture ; � de promouvoir les technologies dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture ; � d�analyser et de diagnostiquer les programmes de développement dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture ; � d�encadrer et de suivre les projets d'investissement et d'appui technique. 21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3421 Joumada Ethania 142925 juin 2008 Ils peuvent, en tant que de besoin, être chargés de la direction d'un projet de développement. Art. 57. � Les vulgarisateurs sont chargés notamment : � de participer à la conception et à la mise en place d�un programme de vulgarisation ; � de procéder à la vulgarisation de la législation et de la réglementation régissant les activités de la pêche et de l'aquaculture ; � de réaliser des enquêtes d�opinion auprès des différentes catégories socioprofessionnelles liées aux métiers de la pêche et de l�aquaculture ; � d�accompagner et d�assister les différents services techniques dans l�élaboration et l�exécution des actions de démonstration et de vulgarisation ; � d'évaluer et de diagnostiquer, en amont et en aval, les conditions de production halieutique et aquacole, dans le cadre de l�exploitation économique, rationnelle et durable de la ressource ; � d'organiser et d�animer les actions techniques visant à soutenir la mise en �uvre d�opérations ou de projets de développement de la pêche et de l'aquaculture ; � de proposer les instruments et les mesures nécessaires à l�élaboration des programmes de vulgarisation ; � de proposer, le cas échéant, toutes mesures à caractère technique, économique et sociologique susceptibles de favoriser l�augmentation de la production halieutique et aquacole et d�améliorer les conditions d�exercice des activités de la pêche et de l�aquaculture. Art. 58. � Les chefs de mission sont chargés notamment : � d'effectuer des missions périodiques d�inspection pour le suivi des programmes de développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture et d�établir les rapports y afférents ; � d'établir dans leur domaine de compétence des rapports périodiques sur la situation du secteur ; � d�établir des notes relatives à l�organisation des missions ainsi qu�aux méthodes et procédures d�intervention y afférentes ; � de proposer toute mesure de nature à améliorer le déroulement des missions d�inspection ; � de participer à l�élaboration du bilan annuel des programmes d�inspection et de contrôle ainsi que les synthèses y afférentes. Chapitre II Conditions de nomination Art. 59. � Les experts sont nommés parmi : 1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d�ingénieur principal de la pêche et de l'aquaculture justifiant de trois (3) années d�ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 2) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur d'Etat de la pêche et de l�aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur d'application de la pêche et de l'aquaculture justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 60. � Les vulgarisateurs sont nommés parmi : 1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d�ingénieur principal de la pêche et de l'aquaculture ou d�inspecteur divisionnaire de la pêche et de l'aquaculture justifiant de trois (3) années d�ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 2) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur d�Etat de la pêche et de l'aquaculture ou d�inspecteur principal de la pêche et de l'aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) les fonctionnaires appartenant au grade d�ingénieur d�application de la pêche et de l'aquaculture ou d�inspecteur de la pêche et de l'aquaculture, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 61. � Les chefs de mission sont nommés parmi : 1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d�inspecteur divisionnaire de la pêche et de l'aquaculture justifiant de trois (3) années d�ancienneté en qualité de fonctionnaire ; 2) les fonctionnaires appartenant au grade d�inspecteur principal de la pêche et de l'aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3) les fonctionnaires appartenant au grade d�inspecteur de la pêche et de l'aquaculture, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre I Classification des grades Art. 62. � En application de l'article 118 de l�ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l'administration chargée de la pêche est fixée conformément au tableau ci-après : 22 21 Joumada Ethania 1429 25 juin 2008JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 CORPS GRADES CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal Ingénieurs Inspecteurs Techniciens Ingénieur d�application Ingénieur d�Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur divisionnaire Inspecteur divisionnaire en chef Technicien Technicien supérieur 11 13 14 16 12 13 14 16 8 10 498 578 621 713 537 578 621 713 379 453 POSTES SUPERIEURS BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice Expert Vulgarisateur Chef de mission 8 8 8 195 195 195 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 64. � Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé. Art. 65. � Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 66. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008. Abdelaziz BELKHADEM. Chapitre II Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 63. � En application de l�article 3 du décret présidentiel n° 07- 307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps spécifiques à l�administration chargée de la pêche, est fixée conformément au tableau ci-après :