Décret exécutif nº 07-69 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales
صدر في 2007-02-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 133 Safar 142821 février 2007 Décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 févrer 2007 fixant les conditions et les modalités d�octroi de la concession d�utilisation et d�exploitation des eaux thermales. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du tourisme et du ministre des ressources en eau ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l�expropriation pour cause d�utilité publique ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme, notamment son article 16 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l�environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau ; Vu le décret n° 86-227 du 2 septembre 1986 relatif aux travaux de captage et de recherche ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d�administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l�Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection et leur exploitation ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 16 de la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d�octroi de la concession d�utilisation et d�exploitation des eaux thermales. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Définitions Art. 2. � Les eaux thermales sont des eaux captées à partir d�une émergence naturelle ou d�un forage qui, en raison de la nature spéciale de leurs principes, de la stabilité de leurs caractéristiques physiques et de leur composition chimique, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques. Art. 3. � Les eaux marines qui, après traitement et apport, peuvent avoir des propriétés thérapeutiques sont considérées comme des eaux thermales et sont soumises aux dispositions du présent décret. Art. 4. � Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret les autres eaux destinées à la consommation humaine. Art. 5. � Est considéré comme établissement thermal tout établissement utilisant l�eau thermale et ses dérivés à des fins thérapeutiques et de remise en forme. Art. 6. � Est considéré comme établissement de thalassothérapie tout établissement qui utilise l�eau de mer et les produits naturels extraits de la mer, dans le cadre de l�article 3 ci-dessus, à des fins thérapeutiques et de remise en forme. Section 2 De la reconnaissance, de la classification, de la surveillance et de la protection des eaux thermales Art. 7. � Les eaux thermales font l�objet d�une reconnaissance et sont soumises impérativement à des analyses bactériologiques. Art. 8. � La reconnaissance des eaux thermales consiste en l�évaluation de l�importance de leurs ressources, l�identification de leurs caractéristiques et la détermination des propriétés thérapeutiques et des soins curatifs correspondants. Elle est certifiée par des laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. � Peuvent demander la reconnaissance des eaux thermales : 8 3 Safar 1428 21 février 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 � tout titulaire d�une autorisation de travaux de recherche et de captage d�eau obtenue conformément aux dispositions en vigueur en la matière et désirant exploiter le griffon à des fins thérapeutiques. � les organismes relevant de l�Etat à l�effet d�inventorier les eaux thermales et de veiller à leur protection. Art. 10. � La reconnaissance d�une eau thermale, telle que définie à l�article 8 ci-dessus, est homologuée par arrêté du ministre chargé du thermalisme. Art. 11. � En fonction de leur situation géologique, de leur débit en eau et en gaz, de leur température, de leur résistivité électrique, de leur radio-activité, le cas échéant, de leur composition physico-chimique, de leurs applications thérapeutiques, les eaux thermales font l�objet d�une classification prononcée par le ministre chargé du tourisme sur proposition du comité technique du thermalisme, après avis du ministre chargé des ressources en eau, dans un délai d�un (1) mois à compter de la date de sa saisine. A l�expiration du délai sus-indiqué, la réponse du ministre chargé des ressources en eau est considérée comme favorable. Art. 12. � Les eaux thermales doivent faire l�objet d�une surveillance continue des institutions compétentes de l�Etat. La surveillance des eaux thermales au sens du présent décret a pour objet le contrôle de leur stabilité et de leur qualité et peut s�étendre aux installations de leur captage, leur adduction et aux moyens de leur transport. Art. 13. � Seules les eaux qui n�ont connu aucune altération et qui sont indemnes de toutes pollutions et de toutes contaminations bactériologiques peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques et de soins curatifs correspondants. La détection de ces altérations, pollutions ou contaminations se réalise par la surveillance régulière et continue des eaux thermales. Art. 14. � En raison de la valeur thérapeutique de leurs eaux, du débit de leur griffon et de la faisabilité de leur site, des sources thermales peuvent être déclarées d�intérêt public et intégrées au bilan thermal approuvé par décret conformément aux dispositions de l�article 15 de la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée. Art. 15. � La protection des eaux thermales est d�intérêt public et relève des organes et organismes compétents de l�Etat. Art. 16. � Il est institué autour des sources thermales déclarées d�intérêt national : � un périmètre sanitaire de protection à l�intérieur duquel est interdite ou réglementée toute activité susceptible de porter atteinte à la conservation qualitative des eaux, � un périmètre de protection rapprochée, à l�intérieur duquel sont interdites toutes les activités pouvant faire l�objet d�interdiction ou de réglementation. La mise en �uvre de la présente disposition est définie par arrêté conjoint du ministre des ressources en eau et du ministre du tourisme. Art. 17. � Les périmètres de protection peuvent être modifiés si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité. Toute implantation d�activités commerciales, industrielles ou artisanales y est interdite. Art. 18. � Tout sondage et tout travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans les périmètres de protection d�une source déclarée d�intérêt public, que sur autorisation expresse des services compétents. Art. 19. � A l�intérieur des périmètres de protection, les épandages d�engrais organiques d�origine humaine, animale ou industrielle, les dépôts d�ordures ménagères ou autres, ainsi que tous les travaux susceptibles d�altérer la qualité des eaux, de diminuer leur débit ou de dévier leur cours sont interdits. Art. 20. � Lorsque des terrains compris dans les limites des périmètres de protection, tels que définis ci-dessus, sont la propriété d�une personne de droit privé, ils font l�objet d�une réglementation dans le respect des dispositions de l�article 16 ci-dessus. Art. 21. � Sans préjudice des dispositions de l�article 91 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, sur l�ensemble du territoire national, les eaux reconnues, conformément aux dispositions du présent décret, comme étant des eaux thermales, sont interdites à toutes utilisations agricoles, industrielles ou autres que thérapeutiques. CHAPITRE II DES CONDITIONS ET MODALITES D�OCTROI DE LA CONCESSION Section1 Dispositions générales Art. 22. � En application des dispositions des articles 76, 77 et 78 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, l�utilisation et l�exploitation des eaux thermales font l�objet dans tous les cas d�une concession. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 133 Safar 142821 février 2007 Art. 23. � La concession de l�eau thermale est octroyée par arrêté du ministre chargé du thermalisme, après avis favorable du comité technique du thermalisme, à toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui en fait la demande. L�arrêté de concession est accompagné d�un cahier des charges. Les modèles-types de l�arrêté et du cahier des charges sont joints en annexe du présent décret. Art. 24. � La concession est incessible et intransmissible. Elle peut porter sur la totalité ou sur une partie de la source d�eau thermale. Elle ne peut faire l�objet d�une sous-location par le concessionnaire à des tiers. Section 2 Des conditions d�octroi de la concession Art. 25. � Le demandeur d�une concession d�utilisation et d�exploitation des eaux thermales doit : 1 - être soit : � propriétaire du terrain sur lequel se trouve le griffon de la source thermale ; � titulaire d�un droit de jouissance ou d�un titre de location formalisé par acte notarié, comportant expressément l�objectif d�utilisation et d�exploitation des eaux thermales concernées pour une période, au moins, égale à celle de la concession. 2 - justifier d�une aptitude professionnelle, en rapport avec l�activité ou recourir à la collaboration permanente et effective d�une personne physique, chargée de diriger les structures de soins thérapeutiques et de remise en forme, répondant à l�une des conditions suivantes : * soit titulaire d�un diplôme en médecine, * soit titulaire d�un diplôme de technicien supérieur de la santé publique exerçant sous la direction d�un médecin conventionné. Art. 26. � Lorsque la demande implique l�ouverture d�un établissement de thalassothérapie pour l�utilisation des eaux marines telles que prévues à l�article 3 ci-dessus, outre les conditions visées à l�article 25-2 ci-dessus, le demandeur doit justifier : � d�un terrain sur lequel doit être édifié l�établissement de thalassothérapie et ce, dans le respect de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée ; � d�une concession ou d�une autorisation d�utilisation des eaux marines conformément à l�article 10 de l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée. Art. 27. � Lorsque le propriétaire du sol, duquel jaillissent des eaux d�une source thermale déclarée d�intérêt public, refuse toute utilisation ou exploitation dans le cadre du présent décret, location ou cession et ce, après la mise en demeure d�une année faite par le wali territorialement compétent, il peut en être exproprié conformément aux dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée. Section 3 Des modalités d�octroi de la concession Art. 28. � La demande de concession doit être adressée en cinq (5) exemplaires au ministre chargé du thermalisme par l'intermédiaire du wali territorialement compétent. Le wali doit transmettre ladite demande accompagnée de son avis, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois. La demande doit être accompagnée d�un dossier comprenant les pièces suivantes : � les nom, prénom et domicile du demandeur et pour les personnes morales la raison sociale ainsi que l�adresse de leur siège social, � un nom proposé pour la source qui doit être distinct du nom de tout autre source et choisi en dehors de toute dénomination géographique ; � un extrait de la carte au 1/50.000 ou, à défaut, au 1/200.000 et d�un plan situant l�emplacement de la source, � pour les établissements de thalassothérapie, un extrait de la carte au 1/50.000 ou, à défaut, au 1/200.000 et d�un plan situant l�emplacement de l�établissement par rapport à la mer ; � l�autorisation d�utilisation de l�eau de mer pour les établissements de thalassothérapie ; � des renseignements précis sur le volume du débit journalier de la source, avec les variations qu�elle est susceptible d�éprouver selon les saisons, sa température, la teneur en germes et les propriétés thérapeutiques des eaux ; � la localisation de la source thermale demandée en concession, conformément aux indications réglementaires portées sur le bilan thermal ; � les statuts de la société, le cas échéant ; � un état descriptif des aménagements de captage et d�adduction envisagés ; � un acte de propriété ou de jouissance du terrain sur lequel doit être édifié l�établissement thermal; � un état descriptif des aménagements de soins thérapeutiques envisagés ; � un état descriptif des structures de soins envisagées ou déjà réalisées ; � une étude technico-économique du projet d�utilisation et d�exploitation de l�eau thermale ; � tout autre document ou informations jugés nécessaires, le cas échéant. 10 3 Safar 1428 21 février 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Art. 29. � Après réception de la demande accompagnée du dossier et de l�avis du wali, le ministre chargé du thermalisme soumet la demande à l�examen du comité technique du thermalisme. Art. 30. � L�avis technique du comité technique doit être rendu dans un délai d�un (1) mois à compter de la date de sa saisine par le ministre chargé du thermalisme. Art. 31. � Le comité technique du thermalisme peut rendre les décisions suivantes : � un avis favorable, � un avis favorable assorti de conditions à remplir par le demandeur, � un avis défavorable. En cas d�avis favorable du comité technique, le ministre chargé du thermalisme doit se prononcer définitivement sur la demande de concession dans un délai d�un (1) mois à compter de la date de réception de l�avis. Art. 32. � La demande de concession peut être refusée ; � lorsque la demande de concession ne répond pas aux conditions fixées par le présent décret ; � lorsque le demandeur a fait l�objet d�un retrait définitif de la concession ; � lorsqu�il est établi que les eaux, objet de demande de concession, ont connu une altération, pollution ou contamination bactériologique. Art. 33. � Le refus de la concession doit être motivé et notifié au demandeur dans le délai prévu ci-dessus à compter de la date de réception de la demande. Art. 34. � Le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé du thermalisme dans un délai d�un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de refus. Art. 35. � Le ministre chargé du thermalisme statue sur le recours dans un délai d�un (1) mois à compter de la date de réception du recours. Art. 36. � Les travaux relatifs à l�exploitation des eaux thermales doivent être entrepris au plus tard dans un délai de (3) mois au moins après la date d�octroi de la concession. Art. 37. � La concession est accordée pour une durée de vingt (20) ans, renouvelable. Art. 38. � Le concessionnaire doit s�acquitter d�une redevance dont le montant est fixé par la loi de finances. Art. 39. � La concession peut être résiliée par l�autorité concédante dans les cas suivants : � en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier des charges ; � lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans ; � lorsque l�eau concédée cesse d�être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation ; � lorsque le concessionnaire s�abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges ou à l�exécution des mesures, procédures ou travaux d�entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance ; � lorsque l�entretien des ouvrages est insuffisant et qu�il peut en résulter des conséquences dommageables pour l�hygiène et la conservation de la nappe souterraine. Art. 40. � En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent poursuivre l�exploitation de la concession, sous-réserve pour eux d�en informer le ministre chargé du thermalisme, par l�intermédiaire du wali territorialement compétent, dans un délai n�excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n�excédant pas six (6) mois à compter de la date du décès. Art. 41. � Les eaux thermales doivent être livrées ou administrées aux usages telles qu�elles se présentent à l�émergence. Art. 42. � Les eaux thermales sont soumises au contrôle inopiné ou annoncé des services de l�Etat. Art. 43. � Lors des différents contrôles effectués par le concessionnaire ou par les services concernés de l�Etat, toute variation constatée dans les caractéristiques de l�eau doit faire l�objet d�une nouvelle analyse, aux frais du concessionnaire, auprès d�un laboratoire agréé. Art. 44. � A la suite de cette nouvelle analyse, si la variation constatée est confirmée, le ministre chargé du thermalisme est saisi à l�effet de se prononcer sur les caractéristiques de l�eau thermale. Il est procédé dans ce cas : � soit au maintien de la reconnaissance de l�eau thermale ; � soit à la suspension de la concession lorsque l�eau, de façon temporaire, présente un danger pour la santé ou ne présente plus les caractéristiques qui lui ont été reconnues lors de la reconnaissance de ses caractéristiques d�eau thermale. Le rétablissement de cette qualité ne peut être décidé qu�après un nouvel examen par le comité technique du thermalisme ; � soit à la résiliation de la concession lorsque la modification des caractéristiques de l�eau concernée et la perte de ses caractéristiques reconnues est définitive. Art. 45. � Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en matière de contrôle, le concessionnaire est tenu d�effectuer, sous le contrôle des services compétents des administrations chargées du thermalisme, de la santé et de l�environnement, chacun en ce qui le concerne, et suivant leurs instructions : � la surveillance et l�entretien du griffon ; � la surveillance et le contrôle de l�eau conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur ; � tous les travaux d�installation ou de rénovation nécessaires des infrastructures ; 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 133 Safar 142821 février 2007 CHAPITRE III DU COMITE TECHNIQUE DU THERMALISME Art. 46. � Il est institué, auprès du ministre chargé du thermalisme, un comité technique du thermalisme chargé : � de se prononcer sur les demandes de concession des eaux thermales et sur toutes questions liées au développement et à l�organisation du thermalisme qui lui sont soumises par le ministre chargé du thermalisme ; � de donner un avis technique sur le classement des eaux thermales ; � de proposer au ministre chargé du thermalisme la déclaration d�intérêt public de certaines sources de haute valeur thérapeutique ; � de proposer au ministre chargé du thermalisme toute réglementation et toute mesure ayant pour but la protection des eaux thermales ; � d�émettre un avis relatif au plan national de surveillance et de promotion des eaux thermales. Art. 47. � Le comité technique du thermalisme est composé : � du ministre chargé du thermalisme ou son représentant, président ; � du représentant du ministre chargé des ressources en eau ; � du représentant du ministre chargé de la santé publique � du représentant du ministre chargé des collectivités locales ; � du représentant du ministre chargé de l�environnement ; � du représentant du ministre chargé des finances ; � du directeur général de l�agence nationale des ressources hydrauliques ; � du directeur général de l�agence nationale de développement du tourisme ; � de deux (2) personnalités choisies par le ministre chargé du thermalisme en raison de leur compétence dans le domaine. Le comité peut faire appel à toute personne, qui en raison de sa compétence ou de ses activités professionnelles, est en mesure de l�éclairer dans ses délibérations. Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé du thermalisme. Art. 48. � Les membres du comité sont désignés nominativement, par arrêté du ministre chargé du thermalisme sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour un mandat renouvelable de trois (3) ans. Art. 49. � Le comité se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à l�initiative de son président. Art. 50. � Le comité peut, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, inscrire à son ordre du jour toute question particulière liée à son objet et formuler toute recommandation dans ce cadre. Art. 51. � L�ordre du jour de la session est communiqué par le président du comité à tous les membres. Les convocations aux sessions sont adressées huit (8) jours avant la date de la réunion. Art. 52. � Le comité technique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n�est pas atteint, le comité se réunit valablement après une nouvelle convocation dans les quinze (15) jours à dater de la première réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 53. � Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 54. � Les délibérations du comité ainsi que les réserves émises par les membres sont consignées sur un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance et inscrites sur un registre spécial. Art. 55. � Le comité élabore et adopte son règlement intérieur. CHAPITRE IV DES SANCTIONS Art. 56. � Outre les mesures de suspension ou de résiliation de la concession fixées ci-dessus, pour des raisons liées à la qualité de l�eau, la concession peut être suspendue après mise en demeure, puis résiliée dans les cas suivants : � en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier de charges ; � lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans ; � lorsque l�eau concédée cesse d�être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation ; � lorsque le concessionnaire s�abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges ou à l�exécution des mesures, procédures ou travaux d�entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance ; � lorsque l�entretien des ouvrages est insuffisant et qu�il peut en résulter des conséquences dommageables pour l�hygiène et la conservation de la nappe souterraine. 12 3 Safar 1428 21 février 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Art. 57. � Lorsque les agents dûment habilités constatent l�une des infractions citées à l�article 56 ci-dessus, l�autorité concédante sur la base du procès-verbal établi à cet effet, met en demeure le concessionnaire de prendre, dans le délai qu�elle aura fixé, l�ensemble des mesures et actions à même de rendre l�exploitation ou les installations conformes aux prescriptions de l�acte de concession. Art. 58. � A l�expiration du délai imparti à l�article 57 ci-dessus et lorsque le concessionnaire n�aura pas obtempéré, l�autorité concédante décide l�arrêt provisoire de l�exploitation jusqu�à exécution des conditions imposées et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur. Art. 59. � Dans le cas où le concessionnaire, dont l�exploitation a fait l�objet d�un arrêt provisoire, n�a pas exécuté les prescriptions imposées dans un délai de douze (12) mois, l�autorité concédante prononce le retrait définitif de l�acte de concession. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 60. � En vue de la mise en conformité aux dispositions du présent décret les concessionnaires titulaires peuvent continuer leurs activités, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n�excédant pas six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 61. � Les dispositions du décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994, susvisé, sont abrogées. Art. 62. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1428 correspondant au 19 févrer 2007. Abdelaziz BELKHADEM. �������� ANNEXE I République algérienne démocratique et populaire MINISTERE DU TOURISME Arrêté du �� portant attribution de concession d�utilisation et d�exploitation des eaux thermales. ���� Le ministre du tourisme, Vu le décret présidentiel n°��. correspondant au ���. portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d�octroi de la concession d�utilisation et d�exploitation des eaux thermales. Arrête : Article 1er. � Il est attribué, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, à ���� (nom de la personne physique, raison sociale) la concession d�utilisation et d�exploitation des eaux thermales située à ���� commune de ������ wilaya ����.. telle que figurée sur l�extrait de la carte de �����à l�échelle �����. dont copie est jointe au présent arrêté. Art. 2. � La concession est octroyée pour une durée de vingt (20) ans, renouvelable. Art. 3. � La concession a pour objet l�utilisation et l�exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques dans le cadre d�un établissement fonctionnant suivant les règles techniques et scientifiques applicables en la matière. Art. 4. � La remise du périmètre concédé est constatée par un procès-verbal, signé contradictoirement par l�administration concédante et le concessionnaire, auquel est joint un inventaire des biens meubles et immeubles. Art. 5. � Les travaux de captage et de distribution des eaux thermales doivent être entrepris par le concessionnaire dans un délai de trois (3) mois au plus tard après la date de l�octroi de la concession. Art. 6. � La concession est octroyée à titre précaire et révocable moyennant le paiement d'une redevance fixée par la loi de finances. La redevance est versée à la caisse de l'inspection des domaines territorialement compétente. Art. 7. � Le concessionnaire est tenu au strict respect des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur et des prescriptions du cahier des charges. Art. 8. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le .............. correspondant au ..................... Le ministre du tourisme �������� ANNEXE II Cahier des charges�type relatif aux droits et obligations liés à la concession d�utilisation et d�exploitation des eaux thermales Article 1er. � Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et les obligations du concessionnaire conformément aux dispositions du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d�octroi de la concession d�utilisation et d�exploitation des eaux thermales. Art. 2. � La concession est consentie pour une durée de vingt (20) ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l�une des parties, notifiée à l�autre avant l�expiration du délai contractuel. Art. 3. � La concession porte sur la totalité ou partie des opérations décrites ci-après : 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 133 Safar 142821 février 2007 � le captage de l�eau thermale ou des eaux marines ; � le transport, le stockage et la distribution de l�eau thermale thérapeutique même aux autres établissements thermaux pouvant être alimentés aux risques d�altération pour l�eau ; � l�utilisation et la consommation de l�eau thermale thérapeutique ; � autres opérations liées à la concession. Art. 4. � Les immeubles et ouvrages existants à la date de la signature du contrat sont intégrés dans la concession sauf stipulation contraire convenue d�un commun accord entre l�administration concédante et le concessionnaire. Art. 5. � L�exclusivité de la concession est assurée à l�intérieur du site délimité et porte sur le plan détaillé du gîte thermal thérapeutique à exploiter, annexé au présent cahier des charges. Art. 6. � Lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, l�autorité concédante se réserve le droit d�exclure ou d�inclure dans le terrain du concessionnaire toute zone d�extension nouvellement équipée. Les modifications du contrat de concession entraînent une révision de la redevance due par le concessionnaire. Art. 7. � Le concessionnaire est tenu de respecter les prescriptions de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau et d�assurer une exploitation rationnelle de la ressource en eau thermale. Art. 8. � Toute cession totale ou partielle à des tiers est interdite. Si des considérations d�opportunité ou d�intérêt général le justifient, l�aliénation de certains biens concédés peut être réalisée par l�autorité concédante conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. � Le concessionnaire est tenu d�engager les travaux relatifs à l�exploitation des eaux thermales dans un délai d�un (1) mois à compter de la date de notification de l�avis technique sur le projet par l�administration concédante et l�obtention du permis de construire nécessaire. En cas d�inexécution, le concessionnaire est mis en demeure par l�administration concédante qui peut, le cas échéant, résilier la concession lorsque la source est restée inexploitée pendant une durée de deux (2) ans à partir de la date d�obtention de la concession. Art. 10. � L�implantation des locaux pour cure doit être choisie de façon à faciliter l�amenée de l�eau thermale. Art. 11. � La capacité de l�établissement doit être proportionnelle à l�effectif de la clientèle envisagée à sa composition ainsi qu�à la variété et à la nature des pratiques qui seront mises en �uvre. Art. 12. � Les structures destinées aux soins et à la remise en forme doivent être articulées en unités regroupant à proximité immédiate tous les types de soins et d�activités physiques auxquels un usage est susceptible d�être assujetti, ainsi que les aires de repos et de détente. Art. 13. � Les unités de soins et de remise en forme doivent comporter des locaux pour l�accueil, le renseignement, l�attente ainsi que pour l�admission. Art. 14. � Les locaux de soins et de remise en forme doivent avoir un revêtement mural en faïence et un revêtement de sol en matériaux anti-dérapants, de couleur claire permettant de faciliter leur lavage et leur désinfection. Art. 15. � Les unités de soins et de remise en forme doivent disposer de zones intermédiaires destinées à limiter les déplacements d�air entre l�extérieur et l�intérieur. Art. 16. � Le déshabillage, le repos et l�habillage doivent être réalisés dans un même local ou des locaux contigus et séparés de ceux réservés à la cure et aux soins. Art. 17. � Il est obligatoire d�installer des pédiluves avant l�accès aux piscines ou aux bassins individuels ainsi que des douches munies d�eau chaude et froide en nombre suffisant avant l�accès aux locaux de cure. Art. 18. � Les unités de soins et de remise en forme doivent être pourvues d�aires de repos équipées de sièges pour permettre aux usagers la relaxation après les séances d�exercice et de soins. Art. 19. � Une infirmerie, doublée de locaux pour petits soins médicaux, doit être prévue. Elle doit être équipée pour les soins de première urgence. Art. 20. � L�agencement des locaux doit respecter les principes généraux d�hygiène avec séparation entre les locaux techniques et les locaux destinés à l�accueil et au déroulement de la cure. Art. 21. � Les cabines individuelles de bains doivent être d�au moins 3m2 de surface et 3m de hauteur, et dotées d�un système de ventilation ou d�une grille d�aération. Art. 22. � Les espaces collectifs de soins et de remise en forme doivent avoir des dimensions adaptées à la spécialisation souhaitée, et dotés d�aération d�une climatisation, d�un chauffage et d�éclairage adaptés et suffisants. Art. 23. � Le concessionnaire est tenu d�équiper les installations de captage de débit et éventuellement de pression et de procéder à des contrôles périodiques en vue de déceler toute variation éventuelle dans la source thermale. Art. 24. � Des dispositifs de signalisation d�appels d�urgence doivent être installés dans tous les lieux réservés aux soins et à la remise en forme. 14 3 Safar 1428 21 février 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 Art. 25. � Les installations sanitaires, l�alimentation en eau douce et l�évacuation des eaux usées doivent être conformes aux règles et aux normes applicables aux établissements de soins. En particulier les eaux usées ne doivent être déversées en aucun cas en plein air. Ces eaux doivent être déversées dans les canalisations publiques conformément à la réglementation relative aux conditions de branchement et de déversement des affluents dans le réseau public d�assainissement. Art. 26. � Les installations et équipements de soins et de remise en forme doivent être réalisés de façon à éviter toute possibilité de contamination de l�eau thermale, et à assurer la conservation des propriétés de l�eau telles qu�elles se présentent à l�émergence ou le captage. Concernant l�eau thermale d�origine marine, elle doit être prélevée en un point et à un niveau soustraits aux pollutions et où elle a les mêmes caractéristiques que l�eau au large. Elle doit être utilisée dans les 24 heures qui suivent sa captation. Art. 27. � Le concessionnaire est tenu de se soumettre aux normes techniques fixées par l�autorité concédante en matière de traitement, captage, transport, stockage et distribution de l�eau thermale. Art. 28. � Au cas où des réservoirs de stockage sont prévus, ils doivent être protégés contre toutes sources de contamination. Art. 29. � Toute modification ou adjonction aux installations susceptible d�influencer la composition de l�eau ou la diversification de l�activité doit faire l�objet d�une demande auprès de l�autorité concédante. Cette demande sera accompagnée de toutes les pièces administratives relatives à cette modification. Art. 30. � L�utilisation de l�eau thermale est strictement réservée à des fins thérapeutiques. La réutilisation de l�eau ou des autres éléments utilisés dans la cure est strictement interdite. Art. 31. � Les installations destinées aux pratiques associées de médecine physique ou de rééducation fonctionnelle doivent être conformes aux normes et à la réglementation en vigueur. Art. 32. � Le concessionnaire doit assurer une hygiène et une sécurité permanentes des unités de soins et de remise en forme. Art. 33. � Les piscines et bassins destinés aux soins et à la remise en forme doivent être adaptés à la spécialisation souhaitée. La désinfection des piscines ou bassins collectifs doit être quotidienne. Les installations doivent être dotées d�un système de régénération en continu de l�eau, avec prélèvement régulier pour analyses bactériologiques. Art. 34. � L�établissement thermal et de thalassothérapie doit assurer à ses clients du linge sec et chaud et répondre aux exigences et normes d�hygiène. A cet effet, sa buanderie doit être dotée des équipements permettant d�assurer la désinfection et la stérilisation du linge. Art. 35. � La désinfection des installations d�utilisation individuelle est obligatoire après passage de chaque usager. Art. 36. � L�utilisation dans les piscines, par les clients, de tout genre de détergent est strictement interdite, sauf indication médicale. Art. 37. � Les structures de l�établissement thermal ou de thalassothérapie destinées aux soins et à la remise en forme doivent être dirigées par une personne physique justifiant de l�aptitude professionnelle réglementaire. Art. 38. � L�établissement de thalassothérapie doit comporter, en outre, le personnel suivant : � un kinésithérapeute pour 20 massages au maximum par jour ; � une infirmière ; � un baigneur pour 8 cabines ; � un doucheur pour 50 douches au maximum par jour ; � un maître nageur sauveteur ; � un hygiéniste. Art. 39. � Le baigneur et le doucheur doivent recevoir une formation spécifique préalable sous la responsabilité du directeur technique médecin de l�établissement. Art. 40. � Tout personnel exerçant dans l�établissement thermal et de thalassothérapie doit être à plein temps. Art. 41. � Le personnel exerçant dans l�établissement thermal et de thalassothérapie doit être indemne de maladies transmissibles. Art. 42. � Le concessionnaire doit fournir à l�autorité concédante toutes les indications nécessaires et relatives à la nature des matériaux et des équipements à utiliser et leurs origines. Art. 43. � Le concessionnaire est responsable de tout préjudice causé aux tiers du fait de la concession. Il lui appartient de contracter, à cet effet, toutes assurances prévues par les lois en vigueur. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 133 Safar 142821 février 2007 Art. 44. � Le concessionnaire est tenu avant toute mise en service : � d�adhérer aux obligations qui découlent de l�application du présent cahier des charges ; � et de faire procéder à un contrôle préalable des installations et équipements techniques de l�établissement avant sa mise en exploitation. Ce contrôle est effectué conjointement par les services compétents du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé du thermalisme. Art. 45. � L�autorité concédante se réserve le droit, à tout moment, de procéder à toutes vérifications nécessaires pour veiller à l�entière exécution des dispositions du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra, à cet égard, accorder aux agents habilités et dûment mandatés toutes facilités pour l�accomplissement de leur mission. Il devra également transmettre aux institutions chargées du contrôle tous les renseignements et données que ces dernières jugent utiles de solliciter. Art. 46. � Durant l�exploitation, le concessionnaire est tenu : � de s�assurer une couverture médicale appropriée et répondant aux normes fixées par la réglementation en vigueur ; � de faire procéder à ses frais et au minimum tous les quinze (15) jours aux analyses réglementaires de l�eau thermale thérapeutique et de se soumettre aux suites décidées ; � de se soumettre aux recommandations et instructions émanant des organismes compétents en matière de contrôle des activités du thermalisme ; � de se soumettre aux pouvoirs de contrôle de l�autorité concédante, qui peut, à tout moment, s�assurer que les activités sont effectuées avec diligence. Art. 47. � Le concessionnaire doit transmettre chaque semestre, à l�autorité concédante, un bilan de son exploitation comprenant : � les résultats de toutes les analyses obligatoires en indiquant les mesures éventuellement prises ainsi que les propositions de mesures à prendre ; � les modifications préalablement autorisées et exécutées depuis la fin de la dernière année à l�ensemble des installations de la source thermale ; � éventuellement, les travaux pouvant faire l�objet d�une demande d�autorisation en vue d�être réalisés à l�intérieur du périmètre de protection ; � le nombre de clients ayant fréquenté l�établissement thermal en précisant leur âge, leur nationalité, les traitements qu�ils ont subis. Art. 48. � Lorsqu�il est constaté, en cours d�exploitation, que l�eau de la source ou du forage est polluée, le concessionnaire sera appelé à suspendre les activités sans délai ni demande de dédommagement jusqu�à ce que la cause de la pollution soit supprimée. Art. 49. � L�autorité concédante ne sera pas tenue responsable du changement du débit ou des caractéristiques physio-chimiques, microbiologiques et organo-leptiques de l�eau indépendamment de sa volonté, durant la période de l�activité de l�établissement thermal et de thalassothérapie. Art. 50. � Le concessionnaire est tenu au paiement des impôts et autres charges, en raison de l�exploitation de la concession et d�une redevance. Art. 51. � En contrepartie des charges qui lui incombent en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire perçoit : � le produit des redevances de vente d�eau thermale ; � le produit de toutes autres prestations liées aux activités de l�établissement. Art. 52. � En cas d�inexécution des obligations qui découlent du présent cahier des charges, le concessionnaire est passible de sanctions. Art. 53. � La concession peut être résiliée par l�autorité concédante dans les cas suivants : � en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier de charges, � lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans ; � lorsque l�eau concédée cesse d�être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation ; � lorsque le concessionnaire s�abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges ou à l�exécution des mesures, procédures ou travaux d�entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance ; � lorsque l�entretien des ouvrages est insuffisant et qu�il peut en résulter des conséquences dommageables à l�hygiène et à la conservation de la nappe souterraine. Fait à Alger, le ................ correspondant au .................. L�autorité concédante Lu et approuvé Le concessionnaire Lu et approuvé