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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 07-408 modifiant et complétant le décret nº 04-373 définissant les conditions et modalités d'octroi de la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture

صدر في 2007-12-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
aquaculture, concession

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النص

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  1. 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 Dhou El Hidja 1428 30 décembre 2007 Décret exécutif n° 07-408 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d�octroi de la concession pour la création d�un établissement d�aquaculture. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, définissant les conditions et modalités d�octroi de la concession pour la création d�un établissement d�aquaculture ; Décrète : Article 1er. �Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé. Art. 2. � L�article 2 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit : «Art. 2. � La concession pour la création d�un établissement d�aquaculture est l�acte administratif par lequel l�administration des domaines concède, à une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, des périmètres terrestres et/ou aquatiques sur le domaine public ou privé de l�Etat. Le dossier de concession est examiné par la commission instituée par l�article 7 ci-dessous. Cette concession ne peut être établie qu�après autorisation du ministre chargé de la pêche ». Art. 3. � L�article 7 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit : «Art. 7. � Il est institué, au niveau de chaque wilaya sous l�autorité du wali, une commission pour l�octroi de la concession pour la création d�un établissement d�aquaculture, composée des représentants des administrations suivantes : � du directeur de la pêche et des ressources halieutiques ; � du directeur des domaines ; � du directeur des ressources en eau ; � du directeur des services agricoles ; � du directeur du tourisme ; � du directeur des transports ; � du conservateur des forêts ; � du directeur de l�environnement ; � du directeur des travaux publics. L�administration chargée de la pêche assure le secrétariat de la commission ». Art. 4. � L�article 2 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit : «Art. 2. � L�acte de concession confère au concessionnaire le droit exclusif de créer son établissement d�aquaculture sur la parcelle qui lui est concédée sur le domaine public ou privé de l�Etat, à l�effet d�exercer son activité d�élevage et de culture». Art. 5. � L�article 6 du cahier des charges annexé au décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, est modifié et complété comme suit : «Art. 6. � La prise de possession de la surface aquatique et/ou terrestre pour la mise en activité de l�établissement est autorisée par l�acte de concession. L�établissement d�aquaculture doit être mis en exploitation dans un délai ne pouvant excéder trente (30) mois à partir de la date d�octroi de la concession». Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

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