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قوانين الجزائر

Décret exécutif nº 07-399 relatif aux périmètres de protection qualitative des ressources en eau

صدر في 2007-12-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
irrigation, water charges, fees/royalties

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  1. 3JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8017 Dhou El Hidja 142826 décembre 2007 DECRETS Décret présidentiel n° 07-398 du 9 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 18 décembre 2007 portant création d�un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l�intérieur et des collectivités locales. ���� Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l�ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007 ; Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 07-236 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre d�Etat, ministre de l�intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. � Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l�intérieur et des collectivités locales : Section II � Direction générale de la sûreté nationale, un chapitre n° 37-04 intitulé �Sûreté nationale � Dépenses relatives à l�organisation du championnat arabe de police de karaté�. Art. 2. � Il est annulé, sur 2007, un crédit de dix millions sept cent quarante mille dinars (10.740.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 �Dépenses éventuelles � Provision groupée�. Art. 3. � Il est ouvert, sur 2007, un crédit de dix millions sept cent quarante mille dinars (10.740.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l�intérieur et des collectivités locales : Section II � Direction générale de la sûreté nationale et au chapitre n° 37-04 �Sûreté nationale � Dépenses relatives à l�organisation du championnat arabe de police de karaté�. Art. 4. � Le ministre des finances et le ministre d�Etat, ministre de l�intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l�exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 18 décembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 07-399 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 relatif aux périmètres de protection qualitative des ressources en eau. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l�élimination des déchets ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau ; Vu le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, modifié et complété, fixant les conditions dans lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d�études avec les services du ministère des travaux publics et de la construction ; Vu le décret n° 81-167 du 25 juillet 1981, modifié, portant création de l�institut national des ressources hydrauliques ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d�élaboration et d�approbation des plans d�occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 02-187 du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 26 mai 2002 fixant les règles d�organisation et de fonctionnement des directions de l�hydraulique de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l�exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ; 4 17 Dhou El Hidja 1428 26 décembre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Vu le décret exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 avril 2006 définissant les valeurs limites des rejets d�effluents liquides industriels ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l�environnement ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 40 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de création et de délimitation des périmètres de protection qualitative des ressources en eau, la nomenclature des périmètres de protection requis pour chaque type d�ouvrage ou d�installation de mobilisation, de traitement et de stockage d�eau, ainsi que les mesures de réglementation d�activités dans chaque périmètre de protection qualitative. CHAPITRE I DE LA NOMENCLATURE DES PERIMETRES DE PROTECTION QUALITATIVE Art. 2. � Conformément aux dispositions de l�article 38 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, et selon les nécessités de prévention des risques de pollution, la protection qualitative des ressources en eau est assurée par trois types de périmètres de protection : � le périmètre de protection immédiate qui a pour but d�empêcher l�introduction directe de substances polluantes dans l�eau. Son étendue est constituée par les terrains d�emprise des ouvrages et installations de mobilisation, de traitement et de stockage d�eau ; � le périmètre de protection rapprochée qui a pour but d�empêcher la dégradation de la qualité de l�eau par migration souterraine ou superficielle de substances dangereuses, toxiques ou indésirables à partir des lieux d�émission des pollutions. Son étendue est déterminée notamment sur la base du temps de migration entre le lieu d�émission de la pollution et le point de prélèvement de la ressource en eau ; celle-ci correspond, pour les eaux souterraines, à la zone d�appel du captage ; � le périmètre de protection éloignée qui a pour but de prolonger le périmètre de protection rapprochée pour renforcer la protection contre les risques de pollutions chroniques, diffuses ou accidentelles. Son étendue correspond à la surface comprise entre la limite du périmètre de protection rapprochée et la limite du bassin versant pour les eaux superficielles ou du bassin d�alimentation pour les nappes d�eau souterraine. Section 1 Champ d�application Art. 3. � Conformément aux dispositions législatives en la matière, font l�objet, d�une protection qualitative par l�établissement de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée : � les captages de sources, les forages et les puits de mobilisation des eaux souterraines ; � les barrages, les retenues collinaires et les prises d�eau de mobilisation des eaux superficielles. Art. 4. � La protection qualificative autour des parties vulnérables des nappes d�eau souterraine ou des oueds est assurée exclusivement par l�établissement d�un périmètre de protection rapprochée et d�un périmètre de protection éloignée. Art. 5. � Dès lors que des ouvrages ou installations hydrauliques, tels que les stations de traitement d�eau, les installations de dessalement d�eau de mer, les stations de déminéralisation d�eau saumâtre et les réservoirs de stockage d�eau, ne sont pas exposés à un risque de dégradation de la qualité de l�eau par migration souterraine ou superficielle de substances polluantes, la protection qualitative autour de ces ouvrages et installations est assurée exclusivement par l�établissement d�un périmètre de protection immédiate. Art. 6. � La protection qualitative autour des captages d�eaux minérales naturelles et d�eau de source est régie conformément à la réglementation en vigueur. Section 2 De la procédure d�instauration des périmètres de protection qualitative Art. 7. � La procédure d�instauration des périmètres de protection qualitative des ressources en eau est menée selon les modalités suivantes : � réalisation d�une étude technique à l�initiative de l�organisme chargé de la création et de la délimitation des périmètres de protection qualitative ; � communication de l�étude technique, pour avis et observations, aux institutions concernées par la création et la délimitation des périmètres de protection qualitative ; � approbation de l�étude par l�administration chargée des ressources en eau ; � instauration des périmètres de protection qualitative. Art. 8. � L�initiative de la création des périmètres de protection qualitative des ressources en eau relève : 1. Pour les parties vulnérables des nappes aquifères et des oueds. � l�agence nationale des ressources hydrauliques. 2. Pour les ouvrages et installations déjà existants : � les établissements publics, les personnes morales de droit public ou privé ou toutes personnes physiques qui exploitent des forages, des puits et des captages de sources autres que celles évoquées à l�article 6 ci-dessus, en matière de mobilisation d�eaux souterraines ; 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8017 Dhou El Hidja 142826 décembre 2007 � les établissement publics, les personnes morales de droit public ou privé ou toutes personnes physiques qui assurent l�exploitation de barrages, de retenues collinaires de prise d�eau, ou de tout ouvrage et/ou installations de mobilisation d�eaux superficielles ; � des collectivités locales qui assurent l�exploitation pour des ouvrages et installations de mobilisation de traitement et de stockage ; � les établisements publics, les personnes morales de droit public ou privé ou toutes personnes physiques qui exploitent les stations de traitement d�eau, les usines de dessalement d�eau de mer, les stations de déminéralisation d�eau saumâtre et les réservoirs de stockage d�eau. 3. Pour les ouvrages et installations en cours de réalisation ou en projet : � les maîtres d�ouvrages délégués ou toute personne morale de droit public ou privé assurant la réalisation de projets d�ouvrages et d�installations de mobilisation, de traitement et de stockage d�eaux souterraines ou superficielles. Art. 9. � La délimitation des périmètres de protection qualitative est établie sur la base d�une étude technique réalisée par un bureau d�études agréé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. � L�étude technique pour la protection qualitative autour des ouvrages et installations de mobilisation des eaux souterraines ainsi que de certaines parties vulnérables de nappes d�eaux souterraines comprend : � la détermination des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du système aquifère considéré ; � l�évaluation de la vulnérabilité de la ressource en eau vis-à-vis des risques de pollution, en prenant en compte, notamment, l�aptitude des formations géologiques à retenir les matières polluantes, le mode d�écoulement des eaux, la nature géologique et pédologique du bassin hydrogéologique concerné ; � un rapport sur l�état des lieux portant notamment sur la qualité de la ressource, sur les déversements d�eaux usées existants ou projetés et sur les prélèvements d�eau existants ou projetés ; � une proposition des mesures de surveillance ou d�alerte à mettre en �uvre ; � un plan de situation permettant d�apprécier la topographie et de localiser les diverses activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l�eau dans la zone proche de l�ouvrage ou de l�installation ; � une proposition de délimitation des périmètres de protection rapprochée et éloignée établie en fonction du temps de propagation de la pollution ; � une proposition d�indication des activités susceptibles d�être réglementées selon le type de périmètre de protection. Art. 11. � L�étude technique pour la protection qualitative autour des ouvrages et installations de mobilisation des eaux superficielles ainsi que de certaines parties vulnérables d�oueds comprend : � la détermination des caractéristiques hydrologiques du bassin versant alimentant l�ouvrage de mobilisation et l�estimation des vitesses de migration en cas de déversement en période de crue ou d�étiage ; � l�évaluation de la vulnérabilité de la ressource vis-à-vis des risques de pollution ; � un rapport sur l�état des lieux portant notamment sur la qualité de la ressource, sur les déversements d�eaux usées existants ou projetés et sur les prélèvements d�eaux existants ou projetés ; � une proposition des mesures de surveillance ou d�alerte à mettre en �uvre ; � un plan de situation permettant d�apprécier la topographie et de localiser les diverses activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l�eau dans la zone proche de l�ouvrage ou de l�installation ; � une proposition de délimitation des périmètres de protection rapprochée et éloignée établie en fonction du temps de propagation de la pollution ; � une proposition d�indication de l�ensemble des activités susceptibles d�être réglementées selon le type de périmètre de protection. Art. 12. � Pour la protection qualitative autour des stations de traitement d�eau, des usines de dessalement d�eau de mer, des stations de déminéralisation d�eau saumâtre ainsi que des réservoirs de stockage d�eau l�étude technique comprend : �un rapport confirmant la non-vulnérabilité de la ressource vis-à-vis des risques de pollution ; � une proposition de délimitation du périmètre de protection immédiate ; � une proposition de définition des mesures de surveillance ou d�alerte à mettre en �uvre. Art. 13. � L�étude technique est déposée par l�autorité chargée de l�initiative de la création des périmètres de protection conformément aux dispositions de l�article 8 ci-dessus, à l�administration de wilaya chargée des ressources en eau qui la communique pour avis : � au directeur de wilaya chargé de la santé ; � au directeur de wilaya chargé de l�environnement ; � au directeur de wilaya chargé de l�agriculture ; � au directeur de wilaya chargé des mines et de l�industrie ; � au directeur de wilaya chargé des travaux publics ; � au directeur de wilaya chargé des domaines ; � au directeur de wilaya chargé de la pêche et des ressources halieutiques. 6 17 Dhou El Hidja 1428 26 décembre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Art. 14. � Après examen de l�étude technique et différents avis émis au titre des dispositions de l�article 13 ci-dessus, celle-ci est approuvée par : � l�administration de wilaya chargée des ressources en eau lorsque les périmètres de protection concernent une seule wilaya ; � le ministère chargé des ressources en eau lorsque les périmètres de protection concernent plusieurs wilayas. Art. 15. � Sur la base des résultats de l�étude technique approuvée, la création et la délimitation des périmètres de protection qualitative sont prononcées : � par arrêté du wali territorialement compétent lorsque les périmètres de protection concernent une seule wilaya ; � par arrêté du ministre chargé des ressources en eau lorsque les périmètres de protection concernent plusieurs wilayas. Art. 16. � Les arrêtés doivent déterminer notamment : � la délimitation des périmètres de protection qualitative ; � les mesures d�interdiction ou de limitation des activités et de protection des ressources en eau concernées ; � les mesures de surveillance et/ou d�alerte pour chaque catégorie de périmètre. Art. 17. � Lorsque les périmètres de protection de deux ou plusieurs points de prélèvement des ressources en eau sont mitoyens ou rapprochés et que ceci risque d�influer sur leur délimitation ou sur la détermination des mesures qui leur sont applicables, et lors de l�approbation de l�étude prévue par les dispositions de l�article 13 ci-dessus, l�autorité chargée de cette approbation est tenue : � de veiller à la cohérence de la délimitation des périmètres ; � de veiller à la cohérence générale des mesures d�interdiction ou de limitation des activités ou de protection des ressources en eau. CHAPITRE II MESURES DE REGLEMENTATION DES ACTIVITES Art. 18. � La réglementation des activités à l�intérieur des périmètres de protection qualitative est constituée de mesures d�interdiction, de limitation des activités ou de protection des ressources en eau. Ces mesures doivent expressément être énoncées par les dispositions de l�arrêté portant création des périmètres de protection. Art. 19. � Dans tous les cas, les interdictions ou limitations des activités ou mesures de protection des ressources en eau émises par les dispositions de l�arrêté sont intégrées dans les plans d�occupation des sols et dans tous les instruments d�aménagement du territoire relevant de la commune ou de la wilaya concernée. Art. 20. � Sous réserve des dispositions de l�article 77 (alinéa 7) de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, à l�intérieur du périmètre de protection immédiate, toutes les activités sont interdites à l�exception de celles ayant pour objet l�entretien des ouvrages et installations hydrauliques. Art. 21. � A l�intérieur des périmètres de protection rapprochée et éloignée : 1. Pour les activités relevant des établissements classés selon les dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé, l�autorisation préalable de création de l�établissement classé doit prendre en charge les interdictions et limitations d�activités ou mesures émises par les dispositions de l�arrêté. 2. Pour les activités ne relevant pas des établissements classés, mais concernés par des mesures d�interdiction et de limitation des activités ou de protection des ressources en eau instituées par les dispositions de l�arrêté portant création des périmètres de protection concernés, aucune autorisation de travaux, permis de construire, ou tout acte permettant une occupation non conforme à ces mesures ne peuvent être établis ou octroyés sans l�avis du directeur de wilaya chargé des ressources en eau qui s�assure que toutes les mesures d�interdiction, de limitation ou de protection des ressources en eau sont respectées et sans l�autorisation expresse du wali concerné. Art. 22. � Dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de promulgation de l�arrêté instaurant les périmètres de protection qualitative, l�ensemble des activités existant à l�intérieur de ces périmètres doivent être mis en conformité avec les mesures d�interdiction, de limitation ou de protection fixées par l�arrêté concerné. Art. 23. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 . Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 07-400 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant transformation du centre national d�alphabétisation en office national d�alphabétisation et d�enseignement pour adultes. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

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