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قوانين الجزائر

Décret exécutif nº 07-270 fixant les conditions et modalités d'établissement du système de tarification du service de l’eau d’irrigation

صدر في 2007-09-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Agricultural and rural development, Water
الكلمات المفتاحية
irrigation, water charges, fees/royalties

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  1. 12 4 Ramadhan 1428 16 septembre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 Décret exécutif n° 07-270 du 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007 fixant les conditions et modalités d�établissement du système de tarification du service de l�eau d�irrigation. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l�eau, notamment son article 137 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 définissant les modalités de tarification de l�eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afférents ; Décrète : Article 1er. � En application de l�article 137 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d�établissement du système de tarification du service de l�eau d�irrigation. CHAPITRE 1 ZONE TARIFAIRE Art. 2. � Sous réserve des dispositions de l�article 16 ci-dessous, tout périmètre d�irrigation, équipé par l�Etat, ou pour son compte, et géré par voie de concession par une personne morale de droit public ou privé, constitue une zone tarifaire pour laquelle une tarification particulière du service de l�eau d�irrigation est établie. POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES A B C D E F G H X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 512 800 3 813 600 513 200 3 813 600 513 200 3 813 900 513 600 3 813 900 513 600 3 814 100 514 000 3 814 100 514 000 3 814 300 514 800 3 814 300 I J K L M N O P X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y 514 800 3 813 800 514 300 3 813 800 514 300 3 813 600 513 900 3 813 600 513 900 3 813 400 513 400 3 813 400 513 400 3 813 200 512 800 3 813 200 Art. 4. � Le titulaire de la concession minière est tenu au respect de tous les engagements conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. � L�agence nationale du patrimoine minier est chargée de la mise en �uvre du présent décret. Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 4 Ramadhan 142816 septembre 2007 CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES DE TARIFICATION DU SERVICE DE L�EAU D�IRRIGATION Art. 3. � Les tarifs du service de l�eau d�irrigation sont établis par le concessionnaire de la gestion du périmètre d�irrigation conformément au système de tarification défini par le présent décret. Art. 4. � Les tarifs du service de l�eau d�irrigation sont proposés par le concessionnaire et soumis à l�approbation de l�autorité concédante. Ils sont accompagnés des éléments de comptabilité permettant d�analyser les charges et les produits de la gestion du périmètre irrigué. Art. 5. � Les tarifs du service de l�eau d�irrigation sont fixés sur la base du principe de recouvrement, par le concessionnaire, des charges d�exploitation et de maintenance ainsi que des charges concernant le renouvellement des matériels fongibles. Ces tarifs sont déterminés conformément aux dispositions de l�article 158 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée. Art. 6. � Les tarifs du service de l�eau d�irrigation ne sont applicables qu�après la notification de leur approbation par l�autorité concédante. Art. 7. � Les tarifs du service de l�eau d�irrigation doivent tenir compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué ainsi que des cultures qui y sont pratiquées. Ces tarifs peuvent être bonifiés, à titre incitatif, au profit des agriculteurs pratiquant les cultures recommandées. Les cultures concernées sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l�agriculture et des ressources en eau. Art. 8. � Le concessionnaire peut demander une révision des tarifs de l�eau d�irrigation en fonction de l�évolution des charges concernant notamment les salaires, l�énergie électrique, les matériaux et les équipements. La demande de révision est soumise à la même procédure d�approbation par l�autorité concédante. Art. 9. � Tant que l'autorité concédante n�a pas approuvé les nouveaux tarifs, les tarifs antérieurs restent en vigueur. CHAPITRE 3 MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT Art. 10. � Tout exploitant agricole, dont les terres sont situées dans un périmètre irrigué en exploitation, est tenu de souscrire, auprès du concessionnaire, un contrat de fourniture d�eau d�irrigation, pour chaque campagne d�irrigation. Le contrat de fourniture d�eau d�irrigation fixe les droits et obligations des parties concernées. Art. 11. � Une évaluation prévisionnelle des montants dus par l�usager au titre de la fourniture de l�eau d�irrigation est effectuée par le concessionnaire lors de la souscription. Art. 12. � Les paiements dus par l�usager sont effectués en trois (3) tranches suivant les modalités fixées par le contrat de fourniture d�eau d�irrigation. Art. 13. � La facturation des tranches est établie par le concessionnaire. Les factures doivent être honorées, par l�usager, dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur notification. Dans le cas de non-paiement, à terme échu, des factures émises, le concessionnaire est en droit de suspendre la fourniture de l�eau, dix (10) jours après en avoir averti l�usager. CHAPITRE 4 INDEMNITE COMPENSATOIRE Art. 14. � En conformité avec les dispositions de l�article 140 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, et suivant les conditions et modalités fixées par la loi des finances, une dotation financière compensatoire peut être attribuée dans le cas où les tarifs retenus par l�autorité concédante ne correspondent pas au coût réel du service de l�eau, justifié par les concessionnaires. Art. 15. � Sans préjudice des dispositions de l�article 14 ci-dessus, l�octroi de l�indemnité compensatoire est assorti à la passation d�un contrat programme passé entre l�autorité concédante et le concessionnaire et fixant les objectifs de gestion, assignés au concessionnaire, notamment le taux d�utilisation des volumes d�eau alloués, l�évolution des superficies irrigées, l�exécution du programme de maintenance et le taux de recouvrement. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 16. � Les périmètres d�irrigation de petite et moyenne hydraulique agricole, équipés par l�Etat ou pour son compte, dont la gestion est concédée à des associations ou des coopératives d�irrigants, font l�objet d�une tarification spécifique tenant compte de la contribution des irrigants à la couverture des charges d�exploitation et ce, dans le cadre d�une gestion participative. Lorsque l�ensemble des coûts d�exploitation du périmètre sont pris en charge par les associations ou les coopératives d�irrigants, les tarifs dus par ces derniers, sont nuls. Cette tarification spécifique est définie dans l�acte de concession. 14 4 Ramadhan 1428 16 septembre 2007JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES Art. 17. � Les dispositions du décret exécutif n° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005, susvisé, sont abrogées, néanmoins, à titre transitoire, les tarifs de l�eau d�irrigation appliqués antérieurement à la promulgation du présent décret restent valables jusqu�à l�approbation des nouveaux tarifs par l�autorité concédante. Art. 18. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 07-271 du 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création de l�université de Béjaïa. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié, portant création de l�université de Béjaïa ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d�organisation et de fonctionnement de l�université, notamment son article 3 ; Décrète : Article 1er. � L�article 2 du décret exécutif n° 98-218 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : �Art. 2. � Conformément aux dispositions de l�article 3 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, susvisé, le nombre et la vocation des facultés composant l�université de Béjaïa sont fixés comme suit : � faculté des sciences exactes ; � faculté de la technologie ; � faculté de droit ; � faculté des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences commerciales ; � faculté des lettres et des sciences humaines ; � faculté des sciences de la nature et de la vie ; � faculté de médecine�. Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 07-272 du 29 Chaâbane 1428 correspondant au 11 septembre 2007 portant déclaration d�utilité publique l�opération relative à la réalisation de la faculté de l�information et de la communication et d�un institut supérieur du commerce au niveau du haut site de Hydra (commune de Hydra - wilaya d�Alger). ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l�expropriation pour cause d�utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d�application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l�expropriation pour cause d�utilité publique ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l�article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d�utilité publique l�opération relative à la réalisation d�une faculté de l�information et de la communication de 2000 places pédagogiques et de l�institut supérieur du commerce de 1000 places au niveau du �haut site de Hydra� wilaya d�Alger en raison du caractère d�infrastructure d�intérêt général d�envergure nationale et stratégique.

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