Décret exécutif nº 07-221 modifiant le décret exécutif nº 01-101 portant création de l'Algérienne des eaux
صدر في 2007-07-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- European Union
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- Water
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- institution, governance
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21JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4630 Joumada Ethania 142815 juillet 2007 Décret exécutif n° 07-221 du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 modifiant le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de "l�Algérienne des eaux". ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de "l�Algérienne des eaux" ; Décrète : Article 1er. � Les dispositions de l�article 18 du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 18. � La forme d�organisation et le mode de fonctionnement de l�établissement sont de nature déconcentrée. Les démembrements régionaux de l�établissement disposent d�une autonomie de gestion dans le cadre de budget annuel et des procédures générales de gestion de l�établissement ». Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 07-222 du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 fixant les modalités d�exercice du droit de visite et d�investigation des biens culturels mobiliers classés par les Hommes de l�Art. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 57 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d�administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l�Etat ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 57 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d�exercice du droit de visite et d�investigation des biens culturels mobiliers classés par les Hommes de l�Art. Art. 2. � Les biens culturels classés font l�objet d�une visite régulière deux (2) fois par an pour contrôler l�état de conservation et d�entretien par le détenteur. Lorsqu�il est constaté que le détenteur ne porte pas, au bien culturel mobilier les précautions suffisantes pour sa préservation, les Hommes de l�Art habilités peuvent prendre les mesures conservatoires pour leur protection. Art. 3. � Outre les officiers et les agents de police judiciaire mentionnés à l�article 92 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée, sont également habilités à la visite et à l�investigation des biens culturels mobiliers classés les agents suivants : � les conservateurs des sites archéologiques et musées nationaux, � les historiens de l�Art, � les architectes, � les archéologues. Art. 4. � Conformément à la législation en vigueur, l�opération de visite et d�investigation des biens culturels mobiliers est soumise à la notification du détenteur du bien culturel. Les Hommes de l�Art habilités doivent être munis d�un ordre de mission délivré par les services concernés du ministère de la culture. Art. 5. � Toute personne détentrice d�un bien culturel mobilier classé est tenue d�informer les services de la culture de tout déplacement. Les rapports de visite et d�investigation sont adressés au ministre de la culture pour approbation, le détenteur est rendu destinataire d�une copie de ces rapports à travers les services du ministère de la culture. Art. 6. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007. Abdelaziz BELKHADEM.