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قوانين الجزائر

Décret exécutif nº 06-430 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité

صدر في 2006-11-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, transport/storage

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  1. Art. 8. — Conformément au décret susvisé relatif aux correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à coûts de diversification de la production d’électricité, le la distribution du gaz par canalisation, notamment son producteur de l’électricité sous le régime spécial a le article 32 ; droit : — d’injecter le surplus de sa production dans les Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 réseaux électriques du transport de l’électricité ou de correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et distribution de l’électricité ; il perçoit en contrepartie les à la valorisation du littoral ; rétributions correspondantes, Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 — de connecter ses installations aux réseaux de correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection transport ou de distribution de l’électricité ; cette de l’environnement dans le cadre du développement connexion est réalisée par le gestionnaire du réseau durable ; concerné. Les coûts de connexion sont considérés comme des coûts de diversification, Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; — de bénéficier d’un placement prioritaire sur le marché pour sa production de l’électricité qui sera Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani rémunérée. 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Le producteur d’électricité sous le régime spécial a également le droit de se faire raccorder en gaz, par le Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani gestionnaire du réseau de transport du gaz ou de 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination distribution du gaz aux frais de ce dernier, dans la limite des membres du Gouvernement ; d’une distance économiquement raisonnable. Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990

  2. Art. 9. — Le producteur de l’électricité sous le régime relatif aux procédures applicables en matière de spécial doit satisfaire aux obligations suivantes : réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie — prendre toutes les mesures nécessaires pour produire électrique et gazière et au contrôle ; l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 aspects liés : correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; * à la sécurité et la fiabilité des équipements ; Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 * à la conformité aux règles environnementales en correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de vigueur. diversification de la production d’électricité ; — doter ses installations d’équipements de mesure et de transmission conformes à la réglementation en vigueur Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula pour déterminer les flux injectés dans le réseau, ainsi que 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la ceux qui y sont soutirés ; réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement ; — se soumettre aux conditions régissant les offres du marché, particulièrement celles liées aux procédures de liquidation et de payement de l’énergie ; Décrète : — se soumettre aux mesures exceptionnelles Article 1er. — En application de l’article 32 de la susceptibles d’être prises, conformément à l’article 20 de loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au la loi ; 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du — communiquer à l’opérateur du système électrique gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer toute information nécessaire à la conduite du système les règles techniques de conception, d’exploitation et électrique. d’entretien du réseau de transport de l’électricité. 8 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 29 novembre 2006 17 CHAPITRE II Art. 16. — Le plan de développement du réseau de transport de l’électricité doit tenir compte, notamment, REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION d’une capacité de réserve adéquate, de la garantie de DU RESEAU DE TRANSPORT l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du DE L’ELECTRICITE territoire national desservi par le réseau de transport de l’électricité, de la mission de la réalisation du service

  3. Art. 10. — Le gestionnaire du réseau de transport de public, des projets d’intérêt commun avec les opérateurs l’électricité veille, lors de la conception des postes des réseaux étrangers interconnectés ainsi que des électriques et des lignes électriques aériennes et éventuels déclassements d’ouvrages. souterraines, au respect du règlement technique et de sécurité des ouvrages électriques. CHAPITRE III REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION

  4. Art. 11. — Le gestionnaire du réseau de transport de DU RESEAU DE TRANSPORT l’électricité veille à intégrer la sécurité des travailleurs DE L’ELECTRICITE dans le choix des techniques et technologies ainsi que dans l’organisation du travail. Art. 17. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité exploite le réseau de transport de l’électricité

  5. Art. 12. — Le gestionnaire du réseau de transport de sur l’ensemble du territoire national suivant l’autorisation l’électricité doit respecter la réglementation en vigueur qui lui est délivrée par le ministre chargé de l’énergie, relative à la protection de l’environnement notamment les conformément à l’article 29 de la loi. ressources naturelles telles que l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol et le sous-sol, la faune et la flore. Art. 18. — Le gestionnaire du réseau de transport de A cet effet, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille, lors de l’exploitation de son réseau, au l’électricité : respect du règlement technique et de sécurité des ouvrages électriques. — veille au non-déversement dans le milieu naturel des huiles isolantes neuves ou usagées, et tout autre produit

  6. Art. 19. — Le gestionnaire du réseau de transport de chimique, l’électricité doit conclure une convention avec l’opérateur — veille à ce que la conception de ses ouvrages ainsi du système dans laquelle sont précisées notamment que les conditions de leur réalisation et de leur les conditions de mise à disposition et d’utilisation du maintenance ne détériorent pas les réserves naturelles, les réseau. parcs naturels, les monuments historiques,

  7. Art. 20. — Le gestionnaire du réseau de transport de — s’interdit la réalisation de toute installation l’électricité met à la disposition de l’opérateur du système d’équipements contenant des huiles à base de les ouvrages déclarés disponibles en précisant les limites polychlorobiphényle “ASKAREL”, et les capacités techniques d’utilisation. — s’interdit toute utilisation de produits contenant de Art. 21. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’amiante conformément à la réglementation en l’électricité exploite les ouvrages par du personnel sur site vigueur. ou à distance à l’aide de dispositifs de télécommande.

  8. Art. 13. — Les installations du réseau du gestionnaire Art. 22. — Le gestionnaire du réseau de transport de du réseau de transport de l’électricité doivent obéir aux l’électricité veille au respect des procédures de spécifications techniques établies conformément aux consignation d’ouvrages conformément au code des normes nationales et internationales, notamment les manœuvres. normes CEI.

  9. Art. 23. — Les manœuvres sur des organes sous tension

  10. Art. 14. — Conformément aux règles techniques de du réseau de transport sont exécutées en conformité avec conduite du système électrique, les plans d’exécution, les la convention entre le gestionnaire du réseau de transport spécifications techniques des équipements et installations de l’électricité et l’opérateur du système. des utilisateurs faisant interface avec le réseau doivent être approuvés par le gestionnaire du réseau de transport Art. 24. — Le gestionnaire du réseau de transport de de l’électricité avant leur application. Si cette approbation l’électricité prend toutes les mesures nécessaires découlant n’est pas obtenue, l’installation ne peut être raccordée au des impératifs de fiabilité et d’efficacité du réseau, en réseau de transport de l’électricité. coordination avec l’opérateur du système et les autres utilisateurs.

  11. Art. 15. — Les ouvrages de transport de l’électricité doivent comporter toutes les fonctions nécessaires Il prend également toutes les mesures qui s’imposent, notamment les systèmes de contrôle commande, de en cas d’atteinte à la stabilité et/ou à la sécurité du réseau comptage, de protection et d’informations, pour une et impute les charges relatives au rétablissement de la conduite du système électrique, dans les meilleures situation à la partie ayant contribué ou provoqué cette conditions de sécurité et de fiabilité. situation. 8 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 29 novembre 2006 15 CHAPITRE I Ligne principale de transport : PRINCIPES GENERAUX — ligne reliant deux postes de transport de l’électricité ou un poste et une unité de production.

  12. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — ligne dont la tension d’exploitation est supérieure ou Année N : Année en cours allant du 1er janvier au 31 égale à 22O KV. décembre. Ligne de transport : lignes aériennes ou souterraines Année N +1 : Année suivant l’année N. dont la tension d’utilisation est égale ou supérieure à 60 kV. CEI : Commission Electrotechnique Internationale. Loi : la loi n° 02 - 01 du 22 Dhou El Kaada 1422 Client HTB : Utilisateur du réseau dont les correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à installations sont raccordées au réseau de transport de la distribution du gaz par canalisation. l’électricité en 50 kV et plus, et desservi par ce dernier. Comptage : l’enregistrement par un équipement de Maintenance préventive : opération d’entretien qui mesure, par période de temps, de la quantité d’énergie s’effectue, soit d’une façon systématique en fonction du active et /ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau. temps ou selon les préconisations des constructeurs et enrichie par le retour d’expérience pendant Commission de régulation : commission de régulation l’exploitation du matériel, soit de façon conditionnelle de l’électricité et du gaz. basée sur le changement néfaste des paramètres de fonctionnement des équipements. Délestage : coupure de charge électrique, automatique ou manuelle, lors d’un déséquilibre entre la production et Pertes : la consommation d’énergie active par le réseau la consommation d’énergie électrique du réseau. qui est causée par l’utilisation de ce réseau. Energie active : l’intégrale de la puissance active sur Plan du réseau : schéma représentatif de l’ensemble une période de temps déterminée. des ouvrages lignes et postes dont la tension est supérieure ou égale à 60 KV. Energie réactive : l’intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée. Plan de sauvegarde ou de défense : procédures opérationnelles applicables aux responsables d’accès, aux GRTE : gestionnaire du réseau de transport de utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau l’électricité. et ce, dans le but d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau. HTB : haute tension supérieure à 50 kV. Point de raccordement au réseau électrique : la Installation : toute installation de raccordement au localisation physique du point où l’installation de réseau, installation de l’utilisateur du réseau ou ligne production est raccordée au poste de transformation du directe. gestionnaire du réseau de transport de l’électricité le plus proche au niveau de tension approprié, permettant Installation de l’utilisateur du réseau : chaque l’évacuation de la production d’électricité. équipement de l’utilisateur du réseau qui est raccordé au réseau. Poste de transformation ou d’interconnexion : ensemble d’appareillages électriques et de bâtiments Installation de raccordement au réseau : équipement nécessaires pour la conversion et la transformation de nécessaire à la connexion des installations d’un utilisateur l’énergie électrique ainsi que pour la liaison entre au réseau. plusieurs circuits électriques ; cet ensemble est localisé dans un même site. Installations de production : équipements destinés à la production d’énergie électrique qui comprennent un ou Puissance active : puissance électrique qui peut être plusieurs groupes de production ainsi que des transformée en d’autres formes de puissances telles que équipements auxiliaires (poste d’évacuation, auxiliaires de mécanique, thermique, acoustique. production…). Ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités par le même producteur. Puissance réactive : la quantité égale à 3 V I sinus (phi) où V et I sont les valeurs efficaces des composantes Installations de distribution : équipements destinés à fondamentales de l’onde de tension et de l’onde de la distribution d’énergie électrique qui comprennent un ou courant traduit le décalage temporel des composantes plusieurs étages HTA et HTB. fondamentales entre l’onde de tension et l’onde de courant. Liaison internationale ou ligne d'interconnexion internationale : ligne de transport reliant le réseau de Qualité de service : continuité et fiabilité vérifiées par transport électricité à un réseau de transport électricité des paramètres déterminés, validés par la commission de étranger. régulation et mis à jour annuellement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 8 Dhou El Kaada 1427 16 29 novembre 2006 Raccordement : ensemble des installations de Art. 4. — Les limites du réseau de transport de raccordement qui comprend au moins la première travée l’électricité sont définies par : de raccordement depuis le réseau. — le sectionneur tête de ligne d’une installation d’un Réhabilitation : remplacement des installations des producteur, ouvrages de transport afin de rétablir ou améliorer leurs — le sectionneur tête de ligne d’une installation d’un performances techniques. client HTB, Registre des comptages : registre tenu par le — le sectionneur d’isolement d’une installation d’un gestionnaire du réseau, dans lequel doivent figurer les distributeur, informations relatives au comptage des énergies active et réactive et notamment : date de la relève, index initiaux et — le dernier support implanté sur le territoire national finaux, cœfficient de lecture, puissance maximale appelée d’une liaison internationale pour une ligne aérienne au cours de la période, l’identité des personnes chargées ou un point matérialisé physiquement sur une ligne de la relève et leur émargement. souterraine. R S E : Régime spécial d’exploitation. Pour le cas des liaisons internationales sous-marines, les limites sont définies d’un commun accord entre les Sectionneur d'isolement : organe de coupure qui fixe gestionnaires des réseaux de transport de l’électricité des la limite physique entre le réseau de transport et les pays interconnectés. installations des distributeurs.

  13. Art. 5. — Le gestionnaire du réseau de transport de Sectionneur tête de ligne : organe de coupure qui fixe l’électricité tient un inventaire des équipements du réseau la limite physique entre le réseau de transport et les électrique comprenant le fichier des lignes aériennes et installations des producteurs ou des clients HTB. souterraines, le fichier des postes électriques et transformateurs de puissance, le fichier des équipements S V C (Static Var Compensator) : équipement haute tension, y compris les comptages d’énergies électrique conçu pour produire ou absorber l’énergie électriques, le fichier des équipements contrôle commande réactive. et le fichier des systèmes de télécommunication. Transformateur de puissance : appareil composé Art. 6. — Le gestionnaire du réseau de transport de essentiellement d’au moins deux enroulements et assurant l’électricité établit le plan du réseau de transport de la transformation de tension et le transit de puissance entre l’électricité. Ce plan doit correspondre à la situation des points de réseaux exploités à des tensions différentes. normale d’exploitation des ouvrages. Travée de raccordement : ensemble de composants Le plan du réseau de transport de l’électricité établi par d’une installation de raccordement destinés à assurer le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est essentiellement les fonctions de : mise sous tension actualisé au 31 mars de chaque année et transmis à la d’installations de l’utilisateur du réseau au départ du commission de régulation, au plus tard, le 30 avril de la réseau ; déclenchement et/ou enclenchement de ces même année. installations ; sectionnement physique de ces installations du réseau. Art. 7. — Les règles techniques de conception,

  14. Art. 3. — Le réseau de transport de l’électricité d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de comporte, notamment : l’électricité et des installations de raccordement au réseau doivent intégrer les principes de sécurité des personnes et — les lignes aériennes et les câbles souterrains dont la des biens et de protection de l’environnement. tension d’utilisation égale ou supérieure à 60 kV avec leurs installations annexes, Art. 8. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’assurer l’exploitation, la — les liaisons d’interconnexions internationales dont la maintenance et le développement du réseau de transport tension d’utilisation égale ou supérieure à 60 kV, de l’électricité en vue de garantir une capacité adéquate — les postes de transformation dont la tension est par rapport aux besoins de transit et de réserve. supérieure ou égale à 60 kV avec le matériel Haute Tension des travées, leurs installations annexes y compris Art. 9. — Les spécifications techniques relatives à la les équipements de communication, dispositifs de conception, à la réalisation, à l’exploitation et à la protections et comptage, des éléments de surveillance et maintenance des ouvrages de transport de l’électricité sont de contrôle, des services auxiliaires, ainsi que les fixées, sous forme de règlements techniques, par des infrastructures immobilières de ces postes, arrêtés du ministre chargé de l’énergie. — les transformateurs de puissance dont l’une des Ces spécifications sont prises en référence aux tensions est égale ou supérieure à 60kV, prescriptions, aux normes nationales et internationales et — les systèmes de compensation de la puissance aux recommandations des organismes nationaux et réactive connectés au réseau de transport de l’électricité internationaux du secteur de l’électricité en particulier. (batteries de condensateurs, selfs et SVC), A titre transitoire, les spécifications techniques — les équipements de centres régionaux de conduite. actuellement utilisées restent valables. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 8 Dhou El Kaada 1427 18 29 novembre 2006

  15. Art. 25. — Le gestionnaire du réseau de transport de — veiller, en cas de raccordement en piqûre ou en l’électricité exécute les manœuvres d’exploitation en coupure d’une ligne principale du réseau de transport de régime normal ou perturbé conformément aux consignes l’électricité, à réaliser une étude de protégeabilité en vue générales d’exploitation, à la convention établie entre le de sauvegarder les performances du réseau et une étude gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et d’impact sur la qualité de service aux clients déjà l’opérateur du système et à tous les autres textes régissant raccordés, l’exploitation du réseau électrique. — prendre toutes les mesures nécessaires découlant des

  16. Art. 26. — En cas d’urgence, le gestionnaire du réseau impératifs de sécurité du réseau, y compris l’interruption de transport de l’électricité prend l’initiative d’effectuer de fourniture, en coordination avec l’opérateur du les manœuvres nécessaires à l’isolement d’une partie des système, installations du réseau de transport de l’électricité pour assurer la sécurité. — assurer et vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de comptage et de

  17. Art. 27. — Lors des perturbations sur le réseau, le délestage des charges des utilisateurs du réseau et des gestionnaire du réseau de transport de l’électricité : liaisons internationales, — relève toutes les informations et enregistrements — veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement relatifs aux événements survenus, du plan de défense du réseau. — analyse l’incident en collaboration avec les différents opérateurs, Art. 33. — Les particuliers ou les organismes publics ou privés sont tenus de saisir le gestionnaire du — prend en charge les recommandations éventuelles. réseau de transport de l’électricité de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages

  18. Art. 28. — Le gestionnaire du réseau de transport de électriques. l’électricité mobilise le personnel dans les ouvrages à la demande de l’opérateur du système lors des situations Les réalisateurs des travaux doivent aviser, un (1) mois exceptionnelles, conformément à la convention conclue avant le début d’exécution des travaux, le gestionnaire du entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité réseau de transport de l’électricité, pour lui permettre de et l’opérateur du système. prendre les mesures normales de sécurité et de protection nécessaires tant à l’égard des ouvrages concernés que des

  19. Art. 29. — Le gestionnaire du réseau de transport de tiers. l’électricité procède à la mise en régime spécial d’exploitation (RSE) d’un ouvrage du réseau de transport de l’électricité, conformément aux règles et procédures en En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les vigueur et à la convention convenue entre le gestionnaire travaux à proximité des ouvrages sans l’avis préalable du du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité. système. Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximal d’un (1) mois, à compter de la date de l’accusé

  20. Art. 30. — Le gestionnaire du réseau de transport de de réception de la demande. l’électricité met en place les moyens techniques, y compris les moyens de communication, pour l’échange Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité d’informations avec l’opérateur du système. peut demander au maître d’œuvre la communication de tout document nécessaire, et dispose, en outre, du libre

  21. Art. 31. — Le gestionnaire du réseau de transport de accès au chantier pendant la durée des travaux pour l’électricité assure la transmission des informations et vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des veille à la disponibilité des télé-informations normes de sécurité. conformément à la convention établie entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune système. gêne à l’accès d’ouvrages de l’électricité et à leur

  22. Art. 32. — Le gestionnaire du réseau de transport de exploitation. En cas d’inobservation des mesures l’électricité doit : ci-dessus, la responsabilité du réalisateur est engagée. — réduire les pertes liées à l’acheminement de l’électricité, Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à la surveillance de son réseau, informe les autorités — assurer la qualité de service et la disponibilité compétentes de toute construction dans le périmètre de permanente du réseau sauf pour des motifs d’entretien, de sécurité des postes et lignes électriques, et prend les sécurité ou en cas de force majeure, mesures conservatoires qui s’imposent. — échanger, avec les autres opérateurs et gestionnaires des réseaux interconnectés, les informations nécessaires Art. 34. — Le gestionnaire du réseau de transport de pour garantir une exploitation sûre et efficace du réseau l’électricité tient à jour les registres contenant les dont il a la charge. A cet effet, les informations informations sur l’état du réseau, les consignes communiquées entre les parties doivent être les plus d’exploitation en régime normal et, le cas échéant, les claires, les plus exactes et les plus complètes possibles, incidents et les mesures prises pour y remédier. 8 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 29 novembre 2006 19

  23. Art. 35. — Le gestionnaire du réseau de transport de Art. 44. — Les appareils de comptage de l’électricité l’électricité échange, notamment avec l’opérateur du sont de types approuvés par l’organisme chargé de la système, toutes les informations concernant les métrologie légale. Ils sont fournis par le gestionnaire du programmes d’entretien des ouvrages du réseau de réseau de transport de l’électricité, mis en place, vérifiés, transport de l’électricité. plombés, entretenus et renouvelés par ses soins.

  24. Art. 36. — Le gestionnaire du réseau de transport de Les frais de pose des appareils de comptage installés l’électricité transmet, à l’opérateur du système, les aux postes de livraison sont à la charge de l’utilisateur. résultats des relevés périodiques ainsi que les résultats des essais ou mesures effectués pour compte sur le réseau de Art. 45. — Le gestionnaire du réseau de transport de transport de l’électricité. l’électricité assure la relève contradictoire du comptage avec les utilisateurs du réseau et consigne les valeurs

  25. Art. 37. — Le gestionnaire du réseau de transport de recueillies sur le registre des comptages auquel il est fait l’électricité échange, avec les utilisateurs concernés du recours en cas de litige. réseau, les informations d’exploitation ainsi que les informations sur les programmes d’entretien de leurs

  26. Art. 46. — Le gestionnaire du réseau de transport de ouvrages, arrêtés d’un commun accord entre le l’électricité procède à l'étalonnage régulier des compteurs gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, les d'énergie sans que cela donne lieu, à son profit, à une utilisateurs et l’opérateur du système. redevance. Les agents qualifiés du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité ont accès librement aux

  27. Art. 38. — Le gestionnaire du réseau de transport de compteurs d'énergie. l’électricité établit les consignes d’exploitation des ouvrages des utilisateurs, en collaboration avec ceux-ci et l’opérateur du système. Art. 47. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure le relevé des comptages nécessaires à tous les utilisateurs du réseau, y compris les comptages

  28. Art. 39. — Le gestionnaire du réseau de transport de sur les liaisons internationales. l’électricité assure à ses agents l’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnels qu’ils encourent dans le cadre de l’exercice de leur métier. Art. 48. — Les utilisateurs du réseau peuvent demander l'étalonnage des compteurs d'énergie par un expert désigné

  29. Art. 40. — Le gestionnaire du réseau de transport de d'un commun accord avec le gestionnaire du réseau de l’électricité s’assure que toute opération de réalisation, transport de l’électricité. Les frais d'étalonnage ne sont à d’exploitation ou d’entretien sur le réseau de transport de la charge du demandeur que si le comptage est reconnu l’électricité ou au voisinage du réseau soit exécutée par un exact, dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le personnel qualifié et habilité selon les définitions du défaut d'exactitude constaté est à son profit. Dans tous les carnet de prescriptions aux personnels, le code des cas, un défaut d'exactitude n'est pris en considération que manœuvres et les consignes d’exploitation. s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire.

  30. Art. 41. — Le gestionnaire du réseau de transport de CHAPITRE IV l’électricité établit les consignes de sécurité et veille à leur REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN respect par tout intervenant, lors des travaux sur les DU RESEAU DE TRANSPORT ouvrages en exploitation. DE L’ELECTRICITE Il veille également à ce que la sécurité des tiers soit Art. 49. — L’entretien vise à assurer le maintien du intégrée dans la conception, la réalisation et l’entretien de matériel en état de fonctionnement à un niveau de ses ouvrages. performance, pour répondre aux exigences d’exploitation et de conduite du réseau de transport de l’électricité.

  31. Art. 42. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à ce que chaque employeur, dont le Art. 50. — Le gestionnaire du réseau de transport de personnel est appelé à travailler sur les ouvrages l’électricité est tenu d’entretenir le réseau de transport en électriques en hors tension ou sous tension, prenne toutes vue de garantir un service continu, fiable et de qualité. Il les dispositions nécessaires conformément à la doit assurer la sécurité des biens, des personnes et des réglementation en vigueur. ouvrages du réseau de transport de l’électricité. La liste du personnel habilité devra être communiquée au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité. Art. 51. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’assurer la maintenance de toutes les

  32. Art. 43. — Le gestionnaire du réseau de transport de installations du réseau de transport de l’électricité en hors l’électricité veille à l’installation d’un panneau tension ou sous tension. réglementaire durant toute la durée du chantier indiquant les références du permis de construire et la nature de la Art. 52. — Le gestionnaire du réseau de transport de construction, la date d’ouverture du chantier, la durée des l’électricité est tenu d’assurer notamment la maintenance travaux ainsi que l’identification de l’entreprise de préventive et la maintenance curative du réseau qu’il réalisation. exploite. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 8 Dhou El Kaada 1427 20 29 novembre 2006

  33. Art. 53. — Le gestionnaire du réseau de transport de Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 l’électricité veille au contrôle et à l’inspection des correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à installations du réseau. la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 50 ;

  34. Art. 54. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité prend les dispositions nécessaires pour Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 l’entretien périodique des couloirs de servitude des lignes correspondant au 5 février 2002 relative à protection et à aériennes conformément à la réglementation en vigueur. la valorisation du littoral ;

  35. Art. 55. — Le gestionnaire du réseau de transport de Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 l’électricité définit les besoins d’entretien et de correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de réhabilitation du réseau de transport, conformément aux l’environnement dans le cadre du développement durable ; exigences et normes de construction. Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

  36. Art. 56. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité définit les besoins de réhabilitation des Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 installations du réseau de transport de l’électricité afin correspondant au 25 décembre 2004 relative à la d’assurer la fiabilité, la sécurité du réseau ainsi que la prévention des risques majeurs et à la gestion des continuité de service. catastrophes dans le cadre du développement durable ;

  37. Art. 57. — La réhabilitation obéit à des critères Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani préalablement établis par le gestionnaire du réseau de 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du transport de l’électricité, notamment la dégradation Chef du Gouvernement ; importante ainsi que les besoins d’augmentation de la capacité de transit et de conduite du réseau de transport de Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani l’électricité. 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

  38. Art. 58. — Le programme de réhabilitation des ouvrages de transport de l’électricité est établi en Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 collaboration avec l’opérateur système et les autres correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du opérateurs. ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula

  39. Art. 59. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité communique aux utilisateurs du réseau de 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux installations classées pour transport de l’électricité les prescriptions techniques la protection de l’environnement ; régissant notamment le raccordement de leurs installations à ce réseau. Décrète :

  40. Art. 60. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — En application de l’ article 50 de la populaire. loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer 26 novembre 2006. les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de gaz. Abdelaziz BELKHADEM. ————★———— CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX Décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de gaz. Année N : Année en cours allant du 1er janvier au 31 ———— décembre. Le Chef du Gouvernement, Année N +1 : Année suivant l’année N. Bar : Unité de pression, telle que définie dans la norme Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, ISO 1000 « Unités SI et recommandations pour l’utilisation de leurs multiples et de certaines autres Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 unités ». (alinéa 2) ; Capacité : le débit exprimé en mètres cubes Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant contractuels par unité de temps auquel l'utilisateur du au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au réseau a droit, conformément aux dispositions développement durable du territoire ; mentionnées dans le contrat d’accès,

Décret exécutif nº 06-430 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité · Nelum