Décret exécutif n° 06-369 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion du parc des Grands Vents
صدر في 2006-10-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- land-use planning, hazards
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6 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 Art. 10. � Garantie : Le bénéficiaire est censé avoir pris connaissance de l�état de la forêt, objet de l�autorisation d�usage qui lui est accordée, et il ne pourra exercer aucun recours contre l�administration chargée des forêts pour quelque cause que ce soit. Il ne pourra faire aucune réclamation, notamment en raison de l�état de la forêt, du sol et du sous-sol. Art. 11. � Protection : Le bénéficiaire est tenu de ne procéder à aucune coupe d�arbres ou toutes autres espèces végétales. En outre, il devra veiller à ce que les usagers ne portent pas atteinte à la forêt et à ses dépendances. Art. 12. � Expiration ou retrait de l�autorisation d�usage : Le bénéficiaire est tenu de laisser en bon état d�entretien, les immeubles, les installations, l�ensemble faisant retour au domaine forestier. Un procès-verbal faisant ressortir leur état sera dressé conjointement par l�administration chargée des forêts et l�administration chargée des domaines. Lorsque les biens ne sont d�aucune utilité pour l�exploitation de la forêt, le bénéficiaire doit en assurer l�enlèvement à ses frais, à défaut l�administration chargée des forêts se réserve le droit d�effectuer cette opération et les frais seront supportés par le bénéficiaire. Art. 13. � Elaboration des cahiers des charges particuliers : Les cahiers des charges particuliers doivent comporter toutes les dispositions et prescriptions prévues par le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 et le cahier des charges général y annexé. ����★���� Décret exécutif n° 06-369 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l�agence de promotion du parc des Grands Vents. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 juillet 1988, modifiée et complétée, portant loi d�orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l�ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - TUTELLE - SIEGE Article 1er. � Le présent décret a pour objet de créer un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « l�agence de promotion du parc des Grands Vents », doté de la personnalité morale et de l�autonomie financière, désigné ci-après « l�agence ». Art. 2. � L�agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l�aménagement du territoire. Art. 3. � Le siège de l�agence est fixé à Alger. CHAPITRE II DES MISSIONS Art. 4. � L�agence a pour objet d�aménager et de gérer un parc paysager composant des équipements de loisirs, culturels, ludiques et sportifs ainsi qu�un district métropolitain en sa périphérie. A ce titre l�agence est chargée : En matière d�aménagement : � de mettre en �uvre le plan général d�aménagement du parc des Grands Vents qui est adopté par voie réglementaire ; � d�élaborer les documents de référence liés à chacune des zones du parc des Grands Vents ainsi que les cahiers des charges adoptés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l�aménagement du territoire et du ministre concerné pour chacune des composantes du parc ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 Art. 10. — Garantie : Le bénéficiaire est censé avoir pris connaissance de l’état de la forét, objet de l’autorisation d’usage qui lui est accordée, et il ne pourra exercer aucun recours contre Vadministration chargée des foréts pour quelque cause que ce soit. Il ne pourra faire aucune réclamation, notamment en raison de 1’état de la forét, du sol et du sous-sol. Art. 11. — Protection : Le bénéficiaire est tenu de ne procéder 4 aucune coupe d’arbres ou toutes autres espéces végétales. En outre, il devra veiller 4 ce que les usagers ne portent pas atteinte a la forét et A ses dépendances. Art. 12. — Expiration ou retrait de l’autorisation d’usage : Le bénéficiaire est tenu de laisser en bon état d’entretien, les immeubles, les installations, l’ensemble faisant retour au domaine forestier. Un procés-verbal faisant ressortir leur état sera dressé conjointement par |’administration chargée des foréts et l’administration chargée des domaines. Lorsque les biens ne sont d’aucune utilité pour Vexploitation de la forét, le bénéficiaire doit en assurer Venlévement 4 ses frais, 4 défaut |’administration chargée des foréts se réserve le droit d’effectuer cette opération et les frais seront supportés par le bénéficiaire. Art. 13. — Elaboration des cahiers des charges particuliers : Les cahiers des charges particuliers doivent comporter toutes les dispositions et prescriptions prévues par le décret exécutif n° 06-368 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 et le cahier des charges général y annexé. es Décret exécutif n° 06-369 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion du parc des Grands Vents. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu Vlordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 juillet 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 4 47; Vu la loi n° 90-21 du 15 aodt 1990 relative a la comptabilité publique ; Vu Vordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative 4 la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics 4 caractére industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics a caractére commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décréte : CHAPITRE I DENOMINATION - TUTELLE - SIEGE Article ler. — Le présent décret a pour objet de créer un établissement public 4 caractére industriel et commercial, dénommé « l’agence de promotion du parc des Grands Vents », doté de la personnalité morale et de l’autonomie financiére, désigné ci-aprés « l’agence ». Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 3. — Le siége de l’agence est fixé a Alger. CHAPITRE II DES MISSIONS Art. 4. — L’agence a pour objet d’aménager et de gérer un parc paysager composant des équipements de loisirs, culturels, ludiques et sportifs ainsi qu’un district métropolitain en sa périphérie. A ce titre l’agence est chargée : En matiére d’aménagement : — de mettre en ceuvre le plan général d’aménagement du parc des Grands Vents qui est adopté par voie réglementaire ; — d’élaborer les documents de référence liés 4 chacune des zones du parc des Grands Vents ainsi que les cahiers des charges adoptés par arrété conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’aménagement du territoire et du ministre concerné pour chacune des composantes du parc ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 � de suivre les opérations d�étude, de réalisation et de réception du projet ; � de contribuer et faciliter l�obtention de différents visas, permis et autorisations administratives. En matière de gestion : � d�assurer la gestion du parc et, notamment, de ses services communs ; � de veiller à la protection et à la préservation du parc. CHAPITRE III DE L�ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 5. � L�agence est dirigée par un directeur général et administrée par un conseil d�administration. Section 1 Du conseil d�administration Art. 6. � Le conseil d�administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : � un représentant du ministre d�Etat, ministre de l�intérieur et des collectivités locales ; � un représentant du ministre chargé des finances ; � un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; � un représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements ; � un représentant du ministre chargé du commerce ; � un représentant du ministre chargé de l�éducation nationale ; � un représentant du ministre chargé l�agriculture et du développement rural ; � un représentant du ministre chargé de la culture ; � un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l�artisanat ; � un représentant du ministre chargé de l�habitat et de l�urbanisme ; � un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; � un représentant du ministre chargé du tourisme ; � le wali délégué de la circonscription de Chéraga ; � le président de l�assemblée populaire communale d�El Achour ; � le président de l�assemblée populaire communale de Dely Brahim ; � le président de l�assemblée populaire communale de Ouled Fayet. Le conseil d�administration peut faire appel à toute personne susceptible de l�éclairer dans ses travaux. Art. 7. � Le directeur général de l�agence assiste aux réunions du conseil d�administration avec voix consultative et il en assure le secrétariat. Art. 8. � Les membres du conseil d�administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l�aménagement du territoire, sur proposition de l�autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. En cas d�interruption du mandat de l�un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 9. � Le conseil d�administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. L�ordre du jour est établi par le président du conseil d�administration sur proposition du directeur général de l�agence. Art. 10. � Les convocations accompagnées de l�ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d�administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 11. � Le conseil d�administration ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si ce quorum n�est pas atteint, le conseil d�administration se réunit valablement après une deuxième convocation, à l�issue d�un délai de huit (8) jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. � Les délibérations du conseil d�administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre coté et paraphé et signés par le président et le directeur général en sa qualité de secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont adressés à l�autorité de tutelle dans le mois qui suit la date de leur adoption. Art. 13. � Le conseil d�administration délibère sur : � le règlement intérieur de l�agence ; � l�organisation et le fonctionnement de l�agence ; � le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d�activités de l�année écoulée ; � les projets de programmes d�investissement, d�aménagement et d�extension de l�agence ; � l�acceptation et l�affectation des dons et legs ; � les conditions générales de passation des conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l�agence ; 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 — de suivre les opérations d’étude, de réalisation et de réception du projet ; — de contribuer et faciliter l’obtention de différents visas, permis et autorisations administratives. En matiére de gestion : — d’assurer la gestion du parc et, notamment, de ses services communs ; — de veiller 4 la protection et 4 la préservation du parc. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 5. — L’agence est dirigée par un directeur général et administrée par un conseil d’administration. Section 1 Du conseil d’administration Art. 6. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend : — un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — un représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements ; — un représentant du ministre chargé du commerce ; — un représentant du ministre chargé de |’éducation nationale ; — un représentant du ministre chargé l’agriculture et du développement rural ; — un représentant du ministre chargé de la culture ; — un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de |’ artisanat ; — un représentant du ministre chargé de l’habitat et de lurbanisme ; — un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — un représentant du ministre chargé du tourisme ; — le wali délégué de la circonscription de Chéraga ; — le président de l’assemblée populaire communale d’El Achour ; — le président de l’assemblée populaire communale de Dely Brahim ; — le président de l’assemblée populaire communale de Ouled Fayet. Le conseil d’administration peut faire appel a toute personne susceptible de I’éclairer dans ses travaux. Art. 7. — Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et il en assure le secrétariat. Art. 8. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrété du ministre chargé de l’aménagement du territoire, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin 4 leur mandat dans les mémes formes. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé 4 son remplacement dans les mémes formes. Art. 9. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. I] peut se réunir en session extraordinaire, soit sur convocation de son président, soit 4 la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général de lagence. Art. 10. — Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut étre réduit pour les sessions extraordinaires, sans étre inférieur 4 huit (8) jours. Art. 11. — Le conseil d’administration ne délibére valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement aprés une deuxiéme convocation, a4 l’issue d’un délai de huit (8) jours et délibére alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises 4 la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procés-verbaux et transcrites sur un registre coté et paraphé et signés par le président et le directeur général en sa qualité de secrétaire de séance. Les procés-verbaux sont adressés a l’autorité de tutelle dans le mois qui suit la date de leur adoption. Art. 13. — Le conseil d’administration délibére sur : — le réglement intérieur de l’agence ; — l’organisation et le fonctionnement de l’agence ; — le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’ activités de l’année écoulée ; — les projets de programmes d’investissement, d’aménagement et d’extension de |’agence ; g g — l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; — les conditions générales de passation des conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l’agence ; 8 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 � le bilan moral et financier de l�agence ; � toute question soumise par le directeur général de l�agence et portant sur l�organisation et le fonctionnement de l�agence ; � toute autre question susceptible d�être examinée par les membres du conseil d�administration ; � la politique tarifaire de l�agence. Section 2 Du directeur général Art. 14. � Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l�aménagement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. � Le directeur général est responsable du fonctionnement de l�agence. A ce titre : � il exerce l�autorité hiérarchique sur l�ensemble des personnels de l�agence ; � il représente l�agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; � il est ordonnateur du budget de l�agence ; � il conclut tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; � il prépare le projet d�organisation de l�agence qu�il soumet à l�approbation du conseil d�administration ; � il propose les tarifs des prestations commerciales fournies par l�agence ; � il assure la préparation des réunions du conseil d�administration ; � il exerce le pouvoir de nomination sur l�ensemble du personnel de l�agence à l�exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ; � il prépare les projets de budget prévisionnel et établit les comptes de l�agence ; � il élabore à la fin de chaque exercice un rapport annuel d�activités accompagné des bilans et tableaux des comptes des résultats qu�il adresse à l�autorité de tutelle après approbation du conseil d�administration ; � il établit les projets de plans de programme de développement de l�agence ainsi que les bilans et les comptes des résultats. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. � L�exercice financier de l�agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 17. � Pour la réalisation de son objet et l�atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l�agence est dotée d�un fonds initial sous la forme d�une dotation budgétaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l�aménagement du territoire. Art. 18. � L�Etat accorde à l�agence des contributions financières en compensation des sujétions de service public qu�il lui impose, lesquelles sont précisées dans un cahier des charges pris par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l�aménagement du territoire. Art. 19. � L�agence dispose d�un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et contributions qui lui sont accordées par l�Etat. La valeur de ces actifs figure dans son bilan. Art. 20. � La comptabilité de l�agence est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21. � Le budget de l�agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : En recettes : � les contributions de l�Etat liées à la réalisation des sujétions de service public mises à la charge de l�agence ; � les fonds propres liés à son activité ; � les dons et legs ; � les emprunts. En dépenses : � les dépenses de fonctionnement ; � les dépenses d�équipement. CHAPITRE V DU CONTROLE Art. 22. � L�agence est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 23. � Le contrôle des comptes de l�agence est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 24. � Le rapport annuel d�activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après adoption du conseil d�administration, par le directeur général de l�agence au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l�aménagement du territoire. Art. 25. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Chaoual 1427 28 octobre 2006 — le bilan moral et financier de l’agence ; — toute question soumise par le directeur général de l’agence et portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’agence ; — toute autre question susceptible d’étre examinée par les membres du conseil d’administration ; — la politique tarifaire de l’agence. Section 2 Du directeur général Art. 14. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Il est mis fin a ses fonctions dans les mémes formes. Art. 15. — Le directeur général est responsable du fonctionnement de l’agence. A ce titre: — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence ; — il représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; — il est ordonnateur du budget de I’agence ; — il conclut tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — il prépare le projet d’organisation de l’agence qu’ il soumet a l’approbation du conseil d’administration ; — il propose les tarifs des prestations commerciales fournies par l’agence ; — il assure la préparation des réunions du conseil d’administration ; — il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble du personnel de l’agence a l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ; — il prépare les projets de budget prévisionnel et établit les comptes de l’agence ; — il élabore a la fin de chaque exercice un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux des comptes des résultats qu’il adresse a l’autorité de tutelle apres approbation du conseil d’administration ; — il établit les projets de plans de programme de développement de l’agence ainsi que les bilans et les comptes des résultats. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — L’exercice financier de l’agence est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 17. — Pour la réalisation de son objet et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l’agence est dotée d’un fonds initial sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant est fixé par arrété conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 18. — L’Etat accorde 4 l’agence des contributions financiéres en compensation des sujétions de service public qu’il lui impose, lesquelles sont précisées dans un cahier des charges pris par arrété conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 19. — L’agence dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et contributions qui lui sont accordées par |’Etat. La valeur de ces actifs figure dans son bilan. Art. 20. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et réglements en vigueur. Art. 21. — Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : En recettes : — les contributions de 1’Etat liées a la réalisation des sujétions de service public mises a la charge de l’agence ; — les fonds propres liés a son activité ; — les dons et legs ; — les emprunts. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. CHAPITRE V DU CONTROLE Art. 22. — L’agence est soumise aux contréles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 23. — Le contréle des comptes de l’agence est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément a4 la législation et a la réglementation en vigueur. Art. 24. — Le rapport annuel d’ activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, aprés adoption du conseil d’administration, par le directeur général de Vagence au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait 4 Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.