تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 06-285 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A)

صدر في 2006-08-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
institution, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. 8 6 Chaâbane 1427 30 août 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Sous réserve de la réglementation relative aux conditions de nomination aux fonctions supérieures de l�Etat, toute personne, jugée compétente pour effectuer des missions d�inspections spécifiques, peut être nommée �inspecteur�. Art. 8. � L�inspecteur général des services pénitentiaires et les inspecteurs sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions d�inspecteur général des services pénitentiaires et d�inspecteur sont des fonctions supérieures de l�Etat. Art. 9. � Dans la limite de ses missions de contrôle, d�inspection, et d�évaluation l�inspecteur général des services pénitentiaires reçoit délégation de signature du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 10. � Le corps des contrôleurs des établissements pénitentiaires, régi par les dispositions du décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991, susvisé, est maintenu en activité pour une période transitoire de deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 11. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l�institut de technologie des pêches et de l�aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d�aquaculture (I.N.S.P.A). ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l�aquaculture ; Vu le décret n° 83-477 du 6 août 1983 portant création de l�institut de technologie des pêches et de l�aquaculture (ITPA) ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. � L�institut de technologie des pêches et de l�aquaculture (ITPA), créé par les dispositions du décret n° 83-477 du 16 août 1983, susvisé, est transformé en institut national supérieur de pêche et d�aquaculture (I.N.S.P.A) et régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé. Art. 2. � Le siège de l�institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de la pêche. Art. 3. � Le conseil d�orientation de l�institut comprend, outre les membres prévus par l�article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, au titre des principaux secteurs utilisateurs : � un représentant du ministre de la défense nationale ; � un représentant du ministre chargé de la marine marchande ; � un représentant de la chambre nationale de la pêche et de l�aquaculture. Art. 4. � Sont transférés à l�institut national supérieur de pêche et d�aquaculture (INSPA) tous les biens meubles et immeubles ainsi que tous les moyens et droits précédemment détenus par l�institut de technologie des pêches et de l�aquaculture (ITPA). Art. 5. � Le transfert prévu à l�article 4 ci-dessus donne lieu à l�élaboration : � d�un inventaire quantitatif et estimatif dressé par une commission mixte composée de représentants du ministère de tutelle et du ministère chargé des finances ; � d�un bilan de clôture portant sur les activités et les moyens gérés par l�institut de technologie des pêches et de l�aquaculture, indiquant, notamment, la valeur des éléments des biens, droits et dettes transférés à l�institut national supérieur de pêche et d�aquaculture. Ce bilan doit faire l�objet d�un contrôle et d�un visa conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. � Les personnels exerçant leurs activités à l�institut de technologie de pêche et d�aquaculture, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont transférés à l�institut national supérieur de pêche et d�aquaculture. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 536 Chaâbane 142730 août 2006 Art. 7. � Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 83-477 du 6 août 1983, susvisé. Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 06-286 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant l�organisation et le fonctionnement de l�office national de lutte contre la contrebande. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l�ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l�ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l�ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l�ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. � En application de l�article 6 de l�ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande, le présent décret fixe l�organisation et le fonctionnement de l�office national de lutte contre la contrebande. Art. 2. � L�office national de lutte contre la contrebande est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l�autonomie financière, dénommé ci-dessous «l�office». Il est placé sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux. L�office exerce les missions prévues par l�article 7 de l�ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée. Art. 3. � Le siège de l�office est fixé à Alger. CHAPITRE II DE L�ORGANISATION Art. 4. � L�office comprend un conseil d�orientation et de suivi. Il est dirigé par un directeur général. Art. 5. � L�office est doté d�un secrétariat permanent, placé sous l�autorité directe du directeur général. Les missions du secrétariat permanent de l�office sont fixées dans son règlement intérieur. Art. 6. � L�organisation interne de l�office est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l�autorité chargée de la fonction publique. Section I Le conseil d�orientation et de suivi Art. 7. � Le conseil d�orientation et de suivi, présidé par le directeur général, est composé : � du ministre de la justice, garde des sceaux, ou son représentant, président, � du représentant du ministre de l�intérieur et des collectivités locales, � du représentant du ministre des affaires étrangères, � du représentant du ministre de la défense nationale, � du représentant du ministre des finances, � du représentant du ministre du commerce, � du représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs, � du représentant du ministre chargé de la santé, � du représentant du ministre chargé de la culture,

Décret exécutif n° 06-285 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A) · Nelum