Décret exécutif n° 06-285 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A)
صدر في 2006-08-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- European Union
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- الجزائر
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
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- institution, governance
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8 6 Chaâbane 1427 30 août 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 Sous réserve de la réglementation relative aux conditions de nomination aux fonctions supérieures de l�Etat, toute personne, jugée compétente pour effectuer des missions d�inspections spécifiques, peut être nommée �inspecteur�. Art. 8. � L�inspecteur général des services pénitentiaires et les inspecteurs sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions d�inspecteur général des services pénitentiaires et d�inspecteur sont des fonctions supérieures de l�Etat. Art. 9. � Dans la limite de ses missions de contrôle, d�inspection, et d�évaluation l�inspecteur général des services pénitentiaires reçoit délégation de signature du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 10. � Le corps des contrôleurs des établissements pénitentiaires, régi par les dispositions du décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991, susvisé, est maintenu en activité pour une période transitoire de deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. Art. 11. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l�institut de technologie des pêches et de l�aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d�aquaculture (I.N.S.P.A). ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l�enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l�aquaculture ; Vu le décret n° 83-477 du 6 août 1983 portant création de l�institut de technologie des pêches et de l�aquaculture (ITPA) ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. � L�institut de technologie des pêches et de l�aquaculture (ITPA), créé par les dispositions du décret n° 83-477 du 16 août 1983, susvisé, est transformé en institut national supérieur de pêche et d�aquaculture (I.N.S.P.A) et régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé. Art. 2. � Le siège de l�institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de la pêche. Art. 3. � Le conseil d�orientation de l�institut comprend, outre les membres prévus par l�article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, susvisé, au titre des principaux secteurs utilisateurs : � un représentant du ministre de la défense nationale ; � un représentant du ministre chargé de la marine marchande ; � un représentant de la chambre nationale de la pêche et de l�aquaculture. Art. 4. � Sont transférés à l�institut national supérieur de pêche et d�aquaculture (INSPA) tous les biens meubles et immeubles ainsi que tous les moyens et droits précédemment détenus par l�institut de technologie des pêches et de l�aquaculture (ITPA). Art. 5. � Le transfert prévu à l�article 4 ci-dessus donne lieu à l�élaboration : � d�un inventaire quantitatif et estimatif dressé par une commission mixte composée de représentants du ministère de tutelle et du ministère chargé des finances ; � d�un bilan de clôture portant sur les activités et les moyens gérés par l�institut de technologie des pêches et de l�aquaculture, indiquant, notamment, la valeur des éléments des biens, droits et dettes transférés à l�institut national supérieur de pêche et d�aquaculture. Ce bilan doit faire l�objet d�un contrôle et d�un visa conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. � Les personnels exerçant leurs activités à l�institut de technologie de pêche et d�aquaculture, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont transférés à l�institut national supérieur de pêche et d�aquaculture. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 536 Chaâbane 142730 août 2006 Art. 7. � Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 83-477 du 6 août 1983, susvisé. Art. 8. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 06-286 du 2 Chaâbane 1427 correspondant au 26 août 2006 fixant l�organisation et le fonctionnement de l�office national de lutte contre la contrebande. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l�ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l�ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l�ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l�ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. � En application de l�article 6 de l�ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, modifiée et complétée, relative à la lutte contre la contrebande, le présent décret fixe l�organisation et le fonctionnement de l�office national de lutte contre la contrebande. Art. 2. � L�office national de lutte contre la contrebande est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l�autonomie financière, dénommé ci-dessous «l�office». Il est placé sous la tutelle du ministre de la justice, garde des sceaux. L�office exerce les missions prévues par l�article 7 de l�ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée. Art. 3. � Le siège de l�office est fixé à Alger. CHAPITRE II DE L�ORGANISATION Art. 4. � L�office comprend un conseil d�orientation et de suivi. Il est dirigé par un directeur général. Art. 5. � L�office est doté d�un secrétariat permanent, placé sous l�autorité directe du directeur général. Les missions du secrétariat permanent de l�office sont fixées dans son règlement intérieur. Art. 6. � L�organisation interne de l�office est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et de l�autorité chargée de la fonction publique. Section I Le conseil d�orientation et de suivi Art. 7. � Le conseil d�orientation et de suivi, présidé par le directeur général, est composé : � du ministre de la justice, garde des sceaux, ou son représentant, président, � du représentant du ministre de l�intérieur et des collectivités locales, � du représentant du ministre des affaires étrangères, � du représentant du ministre de la défense nationale, � du représentant du ministre des finances, � du représentant du ministre du commerce, � du représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs, � du représentant du ministre chargé de la santé, � du représentant du ministre chargé de la culture,