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قوانين الجزائر

Décret exécutif nº 06-249 fixant les conditions et les modalités d'organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage

صدر في 2006-07-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Land and soil, Sea
الكلمات المفتاحية
coastal zone management

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  1. 23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4620 Joumada Ethania 142716 juillet 2006 Art. 8. � Les animaux prélevés à l�occasion des battues administratives sont, soit partagés entre les personnes ayant participé à la battue administrative, soit remis à des établissements abritant des animaux sauvages, soit chaulés et enfouis sur le site de la battue administrative. Les modalités d�exécution des dispositions de cet article sont précisées, le cas échéant, dans l�arrêté du wali prévu par les dispositions de l�article 5 ci-dessus. Art. 9. � A l�issue de chaque battue administrative, le responsable de l�administration locale chargé de la chasse établit un procès-verbal sur lequel sont mentionnés notamment : � la date et le lieu de la battue, � le nombre et l�espèce des animaux abattus, � l�identité des personnes ayant participé à la battue administrative, � toutes informations en relation avec l�opération. Art. 10. � Les dépenses liées à l�organisation des battues administratives sont prises en charge par les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui demandent l�exercice des battues administratives concernées. Art. 11. � Les établissements aéroportuaires disposent, en vertu du présent décret, d�une autorisation permanente de battue administrative pour les espèces volatiles. Art. 12. � Tout acte de prélèvement d�animaux pullulants non conforme aux dispositions prévues par la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, est poursuivi conformément à la législation en vigueur lors des battues administratives. Art. 13. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ����★���� Décret exécutif n° 06-249 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités d�organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du tourisme et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l�ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection, à la préservation et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux règles générales d�utilisation et d�exploitation touristique des plages, notamment son article 35 ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l�éducation physique et aux sports ; Vu le décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 relatif aux manifestations et compétitions organisées par des étrangers ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-111 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les conditions d�ouverture et d�interdiction des plages à la baignade ; Vu le décret exécutif n° 04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les missions, l�organisation et les modalités de fonctionnement de la commission de wilaya chargée de proposer l�ouverture et l�interdiction des plages à la baignade ; Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d�organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d�utilité publique et d�intérêt général des fédérations sportives nationales ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. � Seules sont autorisées, sur les plages ouvertes à la baignade, les disciplines sportives susceptibles d�être pratiquées sur la plage dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des sports. Les compétitions sportives susceptibles d�être organisées sur les plages peuvent revêtir un caractère international, national ou local. 24 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 Art. 3. � Les compétitions sportives peuvent se dérouler sur les plages même en dehors de la saison estivale telle que définie par les dispositions de l�article 3 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée. Art. 4. � Les compétitions sportives objet du présent décret sont organisées sur les plages dûment autorisées conformément au plan d�aménagement des plages. Elles doivent se dérouler dans des zones aménagées et balisées à cet effet, et doivent répondre à la nature de la discipline sportive objet de la compétition, Art. 5. � Lorsqu�elles sont de nature à porter atteinte à l�état naturel de la plage, aux sites écologiquement sensibles et à la sécurité et à la quiétude des usagers de la plage, les compétitions sportives peuvent être interdites. CHAPITRE II DES CONDITIONS D�ORGANISATION DES COMPETITIONS SPORTIVES PRATIQUEES SUR LA PLAGE Art. 6. � L�utilisation des plages aux fins d�organisation de compétitions sportives est soumise au paiement d�une redevance dont les modalités de détermination du montant sont fixées conformément à la législation en vigueur. Art. 7. � Seules les fédérations, les ligues, les clubs et les associations sportives dûment agréés, ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé légalement habilitée, peuvent être autorisées à organiser les compétitions sportives sur les plages ouvertes à la baignade. Art. 8. � Lorsqu�elles ne sont pas organisées par la fédération sportive nationale concernée les compétitions sportives doivent se dérouler sous son égide et conformément à ses règlements. Art. 9. � les compétitions sportives objet du présent décret peuvent être organisées sur les plages répondant aux conditions ci-après : � être autorisées à la baignade conformément aux dispositions du décret exécutif n° 04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, susvisé ; � être en conformité aux normes et aux conditions de déroulement de la discipline préconisée en vertu des dispositions du décret exécutif n° 04-111 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, susvisé. Art. 10. � Les compétitions sportives organisées par les étrangers sont régies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. � L�organisation des compétitions sportives organisées sur les plages est soumise à l�accord préalable du wali territorialement compétent. Elles doivent toutefois requérir l�accord préalable du concessionnaire de la plage concernée. Art. 12. � L�organisateur d�une compétition sportive est tenu de souscrire aux conditions d�un cahier des charges dont le modèle-type est défini en annexe du présent décret. CHAPITRE III DES MODALITES D�ORGANISATION DES COMPETITIONS SPORTIVES PRATIQUEES SUR LA PLAGE Art. 13. � L�organisation d�une compétition sportive sur la plage doit faire l�objet d�une demande d�autorisation adressée au wali territorialement compétent au moins trois (3) mois avant la date de la tenue de la compétition. Art. 14. � La demande d�autorisation d�organisation d�une compétition sportive doit être formulée en trois (3) exemplaires. Elle doit comporter les indications suivantes : � l�identification des organisateurs ; � l�accord de la fédération sportive nationale concernée ; � l�accord du concessionnaire de la plage ; � le programme comprenant les dates et lieux de déroulement, le nombre de participants, la nature et les moyens matériels devant être mis en �uvre ; � la liste des participants nationaux et/ou étrangers ; � le but de la compétition. Ainsi que tout autre document que l'organisateur juge nécessaire. Il en est délivré un accusé de réception Art. 15. � Le wali territorialement compétent transmet copies de la demande aux directeurs chargés respectivement du tourisme et des sports pour avis dans le délai d�un (1) mois. Saisi d�une demande d�autorisation d�une compétition sportive, le wali est tenu de notifier sa réponse dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande. Art. 16. � Lorsque les compétitions sportives concernent une participation internationale, l�accord préalable du ministre chargé des sports est requis conformément à la législation en vigueur. Art. 17. � Lorsque la compétition satisfait aux conditions ci-dessus énumérées et lorsque les autorités concernées donnent leur avis favorable ou leur accord nécessaire, le wali territorialement compétent autorise, par arrêté, l�organisation de la compétition qui fixe notamment : � le lieu de la compétition, les aires ou les zones réservées à cette compétition ; � le caractère international, national ou local de la compétition ; � la durée et l�objet ainsi que l�identité de l�organisateur. 25JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4620 Joumada Ethania 142716 juillet 2006 Art. 18. � L�arrêté prévu ci-dessus est notifié à l�organisateur par le directeur chargé des sports dont copies sont transmises aux : � directeur du tourisme de wilaya ; � et, selon le cas, au chef de sûreté de wilaya ou au commandant du groupement de la gendarmerie nationale ; � au directeur de la protection civile de wilaya ; � au directeur de la santé de wilaya. Le cahier des charges prévu à l�article 12 ci-dessus est annexé au présent décret. Art. 19. � L�autorisation du wali peut être refusée : � lorsque la plage ne répond pas aux conditions d�ouverture de la plage telles que prévues par les dispositions du décret exécutif n° 04-111 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, susvisé ; � lorsque la plage est interdite à la baignade ; � lorsque la compétition ne répond pas aux conditions fixées aux articles 6 et 7 cités ci-dessus ; � en cas de refus du ministre chargé des sports. Art. 20. � Le refus doit être motivé et notifié au demandeur à compter de la date de réception de la demande. Art. 21. � Le demandeur peut introduire un recours auprès du wali dans un délai d�un (1) mois à compter de la date de la décision de refus. Art. 22. � Le wali statue sur le recours dans un délai d�un (1) mois à compter de la date de réception du recours. Art. 23. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ������� ANNEXE Cahier des charges - type relatif à l�organisation d�une compétition sportive sur la plage Entre : Le wali de la wilaya de ���� d'une part. Et (selon le cas) : 1 - La fédération, ligue, club ou association sportive de���..................................� appelé "l�organisateur": ou 2- Personne physique ou morale (domicile ou siège social) à����................................................................ d'autre part. Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. � Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations de l�organisateur d�une compétition sportive sur la plage. Art. 2. � L�organisateur s�engage à se conformer aux statuts et règlements qui régissent la discipline objet de la compétition. Art. 3. � L�organisateur doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Art. 4. � L�organisateur est responsable de la mise en place de tous les moyens propres à assurer le bon déroulement de la compétition sur la plage et veiller à la sécurité des personnes et des biens. Art. 5. � L�organisateur est responsable de la préparation, du déroulement et de la surveillance de la compétition. Il met en place une structure de suivi des épreuves de la compétition. Cette structure est le correspondant permanent des collectivités locales, et est chargée de les informer de tout aménagement intervenu dans le calendrier de la compétition ainsi que de tout événement de nature à nécessiter une opération de réorganisation. Art. 6. � L�organisateur applique les décisions prises par l�autorité maritime, en cas de compétition sportive. Art. 7. � L�organisateur communique aux participants tous les renseignements relatifs à leur sécurité, principalement en ce qui concerne les prévisions météorologiques. Art. 8. � L�organisateur est tenu d�informer le wali de tout changement dans le déroulement de la manifestation. Art. 9. � L�organisateur est tenu d�organiser la compétition sportive sur la plage en compatibilité et en respect de la sécurité et des intérêts de tous les usagers. Art. 10. � L�organisateur est tenu de préciser le site et le calendrier de la compétition. Art. 11. � L�organisateur assure l�hébergement aux compétiteurs participants à la compétition. Art. 12. � Si l�hébergement est éloigné du plan d�eau l�organisateur est tenu de prévoir une navette et un parking. 26 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 Art. 13. � L�organisateur est tenu de prévoir un comité d�accueil et d�ouverture de la compétition. Art. 14. � A l�issue de la compétition, l�organisateur est tenu de remettre les lieux à leur état initial. Art. 15. � L�organisateur prend les contacts avec les médias pour assurer l�accès à la zone de compétition. Art. 16. � L�organisateur est tenu de veiller à l�organisation générale et au bon déroulement de la compétition. Il est chargé de définir des parcours et désigner des personnels chargés de veiller au contrôle de la compétition. Art. 17. � L�organisateur peut, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, procéder à la confection de billetterie pour l�exploitation commerciale de la compétition. Il peut, à ce titre, vendre des billets d�accès selon une tarification qu�il aura fixée. Art. 18. � En vue d�assurer le bon déroulement des compétitions, l�organisateur peut disposer d�un personnel de sécurité ou de surveillance réparti à l�intérieur et aux entrées du périmètre réservé à la compétition. Art. 19. � L�organisateur est chargé d�organiser la surveillance des espaces concernés par la compétition et de constituer un jury agréé selon les règles consacrées par la réglementation. Art. 20. � Conformément à la législation en vigueur l�organisateur de la compétition sportive pratiquée sur la plage est tenu de souscrire toutes assurances couvrant les risques auxquels sont exposés les participants à la compétition. Art. 21. � L�organisateur se charge de mettre en place une équipe chargée d�accueillir les participants. Art. 22. � Toute modification éventuelle apportée à la liste des participants ou des moyens avant ou durant la compétition doit être obligatoirement communiquée au wali. Art. 23. � L�organisateur est tenu d�entreprendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de la compétition sportive, à la préservation de la plage et au respect des lois et règlements en vigueur. Art. 24. � L�organisateur est tenu de payer la redevance prévue à l�article 6 du décret exécutif n° 06-249 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités d�organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage. Lu et approuvé Décret exécutif n° 06-250 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 modifiant le décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l�importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l�importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites ; Décrète : Article 1er. � Les dispositions de l�article 2 du décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : �Art. 2. � Est interdit pour la pêche, l�usage : ............. sans changement, � des engins actifs �chaluts pélagiques� dont la plus petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres ; ............... (le reste sans changement)..............�. Art. 2. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

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