Décret exécutif n° 06-02 définissant les valeurs limites, les seuils d’alerte et les objectifs de qualité de l’air en cas de pollution atmosphérique
صدر في 2006-01-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Air and atmosphere
- الكلمات المفتاحية
- air quality/air pollution, environmental standards, pollution control, standards, protection of environment
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 38 Dhou El Hidja 1426 8 janvier 2006 DECRETS Décret présidentiel n° 06-01 du 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006 portant convocation du collège électoral des wilayas de Béjaia, Béchar, Tizi-Ouzou, Médéa et Oran pour des élections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la nation. ���� Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-6° ; Vu l�ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 122, 123, 124 et 150 ; Décrète: Article 1er. � Le collège électoral des wilayas de Béjaia, Béchar, Tizi-Ouzou, Médéa et Oran est convoqué le jeudi 23 février 2006 pour des élections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la nation. Art. 2. � Le collège électoral de chacune des wilayas citées à l�article 1er ci-dessus est composé de l�ensemble des membres de l�Assemblée populaire de la wilaya et des membres des Assemblées populaires communales de la wilaya. Art. 3. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ����★���� Décret exécutif n° 06-02 du 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006 définissant les valeurs limites, les seuils d�alerte et les objectifs de qualité de l�air en cas de pollution atmosphérique. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�aménagement du territoire et de l�environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l�environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création de l�observatoire national de l�environnement et du développement durable ; Décrète : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 10 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les valeurs limites, les seuils d�alerte et les objectifs de qualité de l�air en cas de pollution atmosphérique. Art. 2. � Au sens du présent décret, il est entendu par : * Objectifs de qualité : Un niveau de concentration de substances polluantes dans l�atmosphère, fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d�éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l�environnement, à atteindre dans une période donnée. * Valeur limite : Un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l�atmosphère, fixé sur la base de connaissances scientifiques. * Seuil d�information : Un niveau de concentration des substances polluantes dans l�atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles. * Seuil d�alerte : Un niveau de concentration des substances polluantes dans l�atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou pour l�environnement. * Centile 98 : Pourcentage de valeurs de dépassement autorisé par année civile, soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours. * Centile 99,9 : Pourcentage de valeurs de dépassement autorisé par année civile, soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours. 4 8 Dhou El Hidja 1426 8 janvier 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 Art. 3. � La surveillance de la qualité de l�air concerne les substances suivantes : � le dioxyde d�azote ; � le dioxyde de soufre ; � l�ozone ; � les particules fines en suspension. Art. 4. � La surveillance de la qualité de l�air est confiée à l�observatoire national de l�environnement et du développement durable. Elle s�effectue selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l�environnement. Art. 5. � La détermination des objectifs de qualité de l�air et des valeurs limites de pollution atmosphérique est fixée sur une base moyenne annuelle. Art. 6. � Les valeurs limites ainsi que les objectifs de qualité de l�air sont fixés comme suit : 1. Dioxyde d�azote : a) objectif de qualité : 135 micro grammes/Nm3 ; b) valeur limite : 200 micro grammes/Nm3 (centile 98). 2. Dioxyde de soufre : a) objectif de qualité : 150 micro grammes/Nm3 ; b) valeur limite: 350 micro grammes/Nm3 (centile 99,9). 3. Ozone : a) objectif de qualité : 110 micro grammes/Nm3 ; b) valeur limite : 200 micro grammes/Nm3. 4. Particules fines en suspension : a) objectif de qualité : 50 micro grammes/Nm3 ; b) valeur limite : 80 micro grammes/Nm3. Art. 7. � Les seuils d�information et les seuils d�alerte sont fixés sur une base moyenne horaire. Art. 8. � Les seuils d�information et les seuils d�alerte sont fixés comme suit : 1. Dioxyde d�azote : a) seuil d�information : 400 micro grammes/Nm3 ; b) seuil d�alerte : 600 micro grammes/Nm3. 2. Dioxyde de soufre : a) seuil d�information : 350 micro grammes/Nm3 ; b) seuil d�alerte : 600 micro grammes/Nm3. 3. Ozone : a) seuil d�information : 180 micro grammes/Nm3 ; b) seuil d�alerte : 360 micro grammes/Nm3. 4. Particules fines en suspension : Selon les caractéristiques physiques et chimiques des particules concernées. Les seuils d�alerte sont fixés, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l�environnement et du ministre concerné par l�activité engendrant le type de particule considérée. Art. 9. � Lorsque les seuils d�information et les seuils d�alerte fixés par l�article 8 ci-dessus sont atteints ou risquent de l�être, le ou les walis concernés prennent toutes les mesures visant à protéger la santé humaine et l�environnement ainsi que les mesures de réduction et/ou de restriction des activités polluantes. Art. 10. � Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006. Ahmed OUYAHIA. ����★���� Décret exécutif n° 06-03 du 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d�instruction et de délivrance du certificat d�urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir. ���� Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l�habitat et de l�urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l�aménagement et l�urbanisme ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;