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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines

صدر في 2005-03-05 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, concession, non-commercial fishing, exploration, equipment, marine fisheries, marine fishes, aquatic animals

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 176 25 Moharram 1426 6 mars 2005 — Pression atmosphérique : poids de l’air dont on admet, par commodité, une valeur égale à 1 bar au niveau de la mer. — Pression relative : pression régnant à une profondeur définie par rapport à la surface de la mer. — Pression absolue ou pression totale : C’est la somme de la pression relative et de la pression atmosphérique. — Pression d’intervention : C’est la pression totale au niveau des voies respiratoires du plongeur au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée du travail. — Hyperbare : Toute pression supérieure à la pression atmosphérique. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PLONGEE SOUS-MARINE PROFESSIONNELLE A DES FINS D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES Art. 3. — L’exercice de la plongée sous marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines s’effectue à l’un des trois (3) niveaux d’intervention hyperbare suivants définis en fonction de la pression d’intervention : — 1er niveau , pour une pression totale de 4 bars, soit à une profondeur n’excédant pas les trente (30 ) mètres. — 2ème niveau, pour une pression totale de 6 bars, soit à une profondeur n’excédant pas les cinquante (50) mètres. — 3ème niveau, pour une pression totale supérieure à 6 bars, soit à une profondeur supérieure à cinquante (50) mètres. Art. 4. — L’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines ne peut être effectué que par des plongeurs titulaires d’un brevet de qualification et d’un certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie. Section 1 Du brevet de qualification Art. 5. — Le brevet de qualification indique l’activité que le plongeur est habilité à exercer en hyperbarie ainsi que les niveaux d’intervention hyperbare pour lesquels il est qualifié. Art. 6. — Les brevets de qualification cités à l’article 4 ci-dessus doivent être délivrés par des établissements de formation nationaux agréés ou, après validation du brevet, par des établissements de formation étrangers. Art. 7. — Les conditions d’accès à la formation de plongeur pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, les conditions de la formation et les programmes d’études, ainsi que les modalités d’examen et d’octroi du brevet sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche, du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de la marine marchande. Décret exécutif n°°°° 05-86 du 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — Bar : l’unité de mesure des pressions utilisées pour le calcul des pressions exercées sur les plongeurs lors de plongées sous-marines professionnelles à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, ainsi que pour l’air et les mélanges gazeux respirés par ces plongeurs, lors de leurs activités sous-marines. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 17 25 Moharram 1426 6 mars 2005 Le tableau des compositions de l’air ou des mélanges gazeux concernés, leurs quantités et les délais d’immersion, selon chaque cas, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de la santé, du travail et de la marine marchande. Art. 15. — Les opérations de plongée professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines dans des profondeurs de premier niveau et de deuxième niveau doivent être dirigées par un chef de plongée qui est un moniteur de troisième niveau. Art. 16. — Pour les opérations de plongée professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines dans des profondeurs de troisième niveau, outre la présence constante, à bord du navire de plongée, d’un plongeur de secours titulaire du brevet de qualification l’habilitant aux plongées de troisième niveau et d’un certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie en cours de validité, les exercices de plongée doivent être dirigés par un chef de plongée titulaire du brevet de qualification l’habilitant aux plongées de troisième niveau et ayant une expérience dans le domaine du secourisme. Art. 17. — Le navire de plongée utilisé pour l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle, à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines, doit disposer, à bord, d’un poste de suivi et de contrôle disposant de tous les moyens de communication, d’alerte et de secours, des renseignements sur les conditions techniques de la plongée ainsi que sur la nature des gaz utilisés et les stocks de gaz disponibles. Les moyens de communication, d’alerte et de secours requis sont ceux fixés à l’annexe 1 du présent décret. Art. 18. — Les plongeurs professionnels à des fins d’exploitation des ressources biologiques doivent signaler leurs positions par des bouées de signalisation ou pavillons alpha, dans la zone d’intervention. Art. 19. — Toutes les plongées professionnelles à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines doivent être couvertes par des polices d’assurances. Section 2 Des équipements individuels et collectifs Art. 20. — Les plongeurs professionnels à des fins d’exploitation des ressources biologiques doivent disposer d’équipements individuel et collectif, tels que définis à l’annexe 2 du présent décret. Art. 21. — Le navire de plongée doit disposer d’un caisson de décompression doté d’un sas d’intervention et d’un sas de communication. Art. 22. — La disponibilité et la qualité des équipements collectifs et les moyens de secours relèvent de la responsabilité de l’armateur. Section 2 Du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie Art. 8. — Outre la détention du brevet de qualification, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, l’exercice de la plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines en milieu hyperbare, ne peut être effectué que par un plongeur détenteur d’un certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie, en cours de validité, et délivré par un médecin spécialiste en hyperbarie. Art. 9. — Le certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie mentionné à l’article 8 ci-dessus indique le niveau de pression auquel le plongeur a accès, ainsi que son délai de validité. Art.10. — Les plongeurs professionnels exerçant à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines ne peuvent être employés que dans la limite de leurs qualifications, telles que précisées par leur brevet de qualification et leur certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie. Art. 11. — Ne peuvent postuler au certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie que les personnes âgées de dix huit (18) ans au moins. Art. 12. — Les conditions d’aptitude physique requises, les conditions et modalités de délivrance du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie, son délai de validité, ainsi que les modalités de suivi médical des plongeurs, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, de la santé et de la marine marchande. CHAPITRE III DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PLONGEE SOUS-MARINE PROFESSIONNELLE A DES FINS D’EXPLOITATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES MARINES Art. 13. — Outre les conditions de détention du brevet de qualification et du certificat médical d’aptitude à l’hyperbarie prévues par les dispositions du présent décret, chaque opération de plongée sous-marine professionnelle à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines ne peut être effectuée que selon les modalités suivantes portant sur : — le dispositif de sécurité de la plongée ; — les équipements individuels et collectifs obligatoires ; — l’autorisation d’exploitation de la ressource biologique marine. Section 1 Du dispositif de sécurité de la plongée Art. 14. — La durée d’immersion des plongeurs professionnels à des fins d’exploitation des ressources biologiques marines est déterminée sur la base de la quantité et de la composition de l’air ou des mélanges gazeux respirés en milieu hyperbare. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 178 25 Moharram 1426 6 mars 2005 — Pavillon NC et rouge ; — Manche d’incendie et pompe d’incendie ; — Pompe d’assèchement ; — Gilets de sauvetage en nombre suffisant (n+2), — Ancre de mouillage ; — 2 haches de pompier ; — Inhalateur d’oxygène ; — Valise de réanimation ; — Radio de communication VHF. ———————— ANNEXE 2 EQUIPEMENTS INDIVIDUEL ET COLLECTIF I - Equipement individuel : — Une combinaison de plongée, — Un gilet de remontée, — Une ceinture de lestage à boucle largable, — Des bouteilles d’air ou de mélange de gaz de nature et de quantité adaptées à la nature et au type de plongée, — Deux détendeurs à deux étages, — Un masque, — Un tuba, — Des palmes , — Des chaussons, — Une paire de gants , — Une lampe étanche, — Une montre étanche, — Un compas, — Un profondimètre, — Un poignard, — Une table de décompression. II - Equipement collectif : — Compresseur haute pression, — Analyseur de gaz, — Rampe de stockage d’air (Tampon), — Station de mélange des gaz, — Moyens de communication, — Sonde , — Pavillon de repérage pour le navire de plongée, — Une corde de liaison entre le bord et le plongeur, — Un narghilé d’air et d’oxygène prévu pour les paliers, — Un parachute. Section 3 De l’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines Art. 23. — Outre les conditions de qualification à la plongée sous-marine professionnelle pour l’exercice de la pêche définies par les dispositions du présent décret, l’exploitation des ressources biologiques marines ne peut être effectuée que pour des prélèvements dûment autorisés. Art. 24. — Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 23 ci-dessus, il est institué une autorisation pour l’exploitation des ressources biologiques marines délivrée par l’administration chargée de la pêche et qui détermine : — la ou les espèces de ressources biologiques objet de la pêche ; — la période de pêche ; — la zone de pêche ainsi qu’éventuellement la profondeur où les prélèvements sont autorisés ; — la quantité globale et /ou périodique des prélèvements autorisés ; — toute prescription particulière liée aux techniques de prélèvement ; — toute autre prescription particulière liée à la protection des ressources biologiques marines. Art. 25. — Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation des ressources biologiques marines ainsi que les modalités de son octroi sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 26. — Les plongeurs professionnels à des fins d’exploitation des ressources biologiques doivent se conformer aux règles de protection et de préservation du patrimoine culturel se trouvant dans le milieu marin, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 24 Moharram 1426 correspondant au 5 mars 2005. Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE 1 MOYENS DE COMMUNICATION, D’ALERTE ET DE SECOURS — Une (1) embarcation rapide à proximité immédiate du site de plongée ; — Deux (2) bouées couronne ; — Deux (2) extincteurs de 6 Kgs à poudre et à mousse ; — Fusées de détresse réglementaire pyrotechniques ;

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