Décret exécutif n° 05-495 relatif à l’audit énergétique des établissements grands consommateurs d’énergie
صدر في 2005-12-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- institution, energy conservation/energy production, environmental audit, governance
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Article 1er. — Le présent décret a pour objet de ministre de l’énergie et des mines ; modifier et de compléter le décret exécutif n° 91-60 du 23 Vu le décret exécutif n° 2000-116 du 25 Safar 1421 février 1991, susvisé. correspondant au 29 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale
Art. 2. — Le décret exécutif n° 91-60 du 23 février n° 302-101 intitulé “fonds national pour la maîtrise de 1991, susvisé est modifié et complété en son article 4 bis comme suit : l’énergie” ;. Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12 Chaoual 1421
“Art. 4 bis. — La direction des grandes entreprises correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du comprend cinq (5) sous-directions : ministre de l’aménagement du territoire et de • la sous-direction de la fiscalité des hydrocarbures, l’environnement ; • la sous-direction de gestion, Décrète : • la sous-direction du contrôle et des fichiers, • la sous-direction du contentieux, CHAPITRE I • la sous-direction des moyens”. OBJET, DEFINITION ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’AUDIT ENERGETIQUE
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — Conformément à l’article 23 de la loi populaire. n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant juillet 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de au 26 décembre 2005 . définir les seuils de consommation énergétique Ahmed OUYAHIA. déterminant les critères d’assujettissement des ————★———— établissements à l’audit, la périodicité de l’audit et les conditions et modalités de mise en œuvre de l’audit Décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 énergétique et d’agrément des auditeurs. correspondant au 26 décembre 2005 relatif à l’audit énergétique des établissements grands Art. 2. — On entend par audit énergétique l’examen et consommateurs d’énergie. le contrôle des performances énergétiques des installations ———— et des équipements des établissements industriels, de transport et du tertiaire, en vue de l’optimisation Le Chef du Gouvernement, énergétique de leur fonctionnement. Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des Art. 3. — Pour les secteurs industriel et tertiaire, on mines et du ministre de l’aménagement du territoire et de entend par établissement tout ensemble d’installations et l’environnement, bâtiments implantés sur un domaine ou partie de domaine Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 foncier unique et placé sous l’autorité d’un chef (alinéa 2) ; d’établissement. Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 Pour le secteur du transport, on entend par correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de établissement une flotte de véhicules placée sous l’autorité l’énergie, notamment son article 23 ; d’un responsable et localisée en un seul lieu. Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de Art. 4. — L’audit énergétique d’un établissement l’environnement dans le cadre du développement durable ; consiste à effectuer les tâches suivantes : Vu le décret n° 85-235 du 25 août 1985, modifié et • mesure des performances énergétiques des complété, portant création d’une agence pour la promotion installations et de ses gros équipements ; et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada • analyse de l’évolution des consommations 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du d’énergie ; conseil national de l’énergie (CNE) ; • établissement des bilans énergétiques de Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 l’établissement et des gros équipements ; correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du • évaluation des émissions polluantes dues aux Chef du Gouvernement ; consommations énergétiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-144 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification • évaluation de l’efficacité énergétique des opérations du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations en s’appuyant sur les standards de consommation ; Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 • identification des possibilités d’économie d’énergie décembre 1997 ; et/ou de substitution inter-énergétique favorable sur le Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie plan de l’efficacité énergétique et de l’environnement ; El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant • élaboration d’un plan d’actions correctives comportant nomination des membres du Gouvernement ; les opérations à réaliser et leur coût économique. 27 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2005 15
Art. 5. — Les cahiers des charges définissant la CHAPITRE III méthodologie, le rapport d’audit et sa synthèse, le guide OBLIGATIONS D’AUDIT ENERGETIQUE DES méthodologique, les valeurs des pouvoirs calorifiques, les ETABLISSEMENTS GRANDS CONSOMMATEURS facteurs de conversion pour le calcul de la consommation, ainsi que les modalités d’agrément des auditeurs font l’objet d’un arrêté interministériel pris par le ministre de Art. 10. — Sont soumis à l’obligation d’audit l’énergie et des mines et le ministre chargé de énergétique tous les établissements industriels, de l’environnement, sur proposition de l’agence pour la transport et du tertiaire, quelles que soient leur nature promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie juridique ou leur activité dès lors que leur consommation (APRUE). annuelle d’énergie atteigne les seuils fixés aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous.
Art. 6. — L’audit énergétique fait l’objet d’un rapport qui doit comporter : Art. 11. — Les établissements industriels dont la consommation annuelle totale d’énergie est égale ou • un bilan énergétique d’ensemble ; supérieure à 2000 tonnes équivalent pétrole (tep) sont • une analyse de chaque secteur de consommation et des assujettis à l’obligation d’audit énergétique. opérations significatives ;
Art. 12. — Les établissements de transport dont la • une évaluation des évolutions des consommations consommation annuelle totale d’énergie est égale ou d’énergie et des émissions polluantes ; supérieure à 1000 tonnes équivalent pétrole (tep) sont • une présentation des gisements éventuels d’économie assujettis à l’obligation d’audit énergétique. d’énergie, de substitution énergétique, de réduction des émissions polluantes et le plan d’actions correctives ; Art. 13. — Les établissements du secteur tertiaire dont la consommation annuelle totale d’énergie est égale ou • les recommandations spécifiant, s’il y a lieu, le type supérieure à 500 tonnes équivalent pétrole (tep) sont de mesures et d’actions, tant du point de vue des assujettis à l’obligation d’audit énergétique. économies d’énergie que de la substitution énergétique et de la réduction des émissions polluantes. Art. 14. — La consommation totale d’énergie, exprimée en tonne équivalent pétrole (tep), est la somme des CHAPITRE II consommations d’électricité et de combustibles solides, liquides et gazeux. Elle est calculée sur la base de la CONDITIONS D’EXERCICE DE L’AUDIT formule suivante : ENERGETIQUE CT=KECE+CGN.(PCS)GN+CGPL.(PCS)GPL+CPP.
Art. 7. — L’exercice de l’activité d’audit énergétique (PCS)PP +CC.(PCS)C est reconnu aux personnes visées par l’article 22 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 Etant entendu que : juillet 1999, susvisée, qui réunissent les compétences et les matériels requis de mesure et de contrôle fixés par CT : consommation totale d’énergie en TEP ; l’arrêté interministériel prévu à l’article 5 ci-dessus. KE : cœfficient d’équivalence électricité ; Les demandes d’agrément doivent être déposées auprès CE : consommation d’électricité en kWh ; du ministère chargé de l’énergie qui les transmettra au CGN : consommation de gaz naturel en Nm3 ; ministère chargé de l’environnement pour avis et à l’agence pour la promotion et la rationalisation de CGPL : consommation de gaz de pétrole liquéfié en l’utilisation de l’énergie (APRUE) pour instruction. tonnes ; CPP : consommation de produits pétroliers en tonnes ; Après avis du ministère chargé de l’environnement et après instruction par l’agence pour la promotion et la CC : consommation de charbon en tonnes ; rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), (PCS) : pouvoir calorifique supérieur. l’agrément sera prononcé par décision du ministre chargé de l’énergie au plus tard trois (3) mois après le dépôt du L’électricité produite par les énergies renouvelables est dossier. exclue du calcul de la consommation totale d’énergie. Le refus de la demande d’agrément doit être motivé. Les valeurs des pouvoirs calorifiques et des cœfficients
Art. 8. — Les bureaux d’études et les experts agréés d’équivalence à prendre en compte, lors du calcul de la doivent se conformer aux prescriptions des cahiers des consommation totale d’énergie, sont fixées dans les charges spécifiques pour la réalisation des audits cahiers des charges. énergétiques auprès des établissements industriels, de transport et du tertiaire. Art. 15. — Les établissements sont assujettis à leur premier audit énergétique sur la base des seuils de
Art. 9. — L’agrément peut être retiré pour manquement consommations fixés, constatés sur l’une des cinq aux obligations des cahiers des charges ou pour dernières années calendaires ou déclarés pour les manquement grave à la déontologie professionnelle. établissements neufs. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 27 Dhou El Kaada 1426 16 29 décembre 2005
Art. 16. — Tout établissement assujetti au sens des Art. 22. — Toute infraction aux dispositions du présent articles 11, 12, 13, 15 et 18 du présent décret est tenu de décret est sanctionnée conformément à la législation et à se déclarer à l’agence pour la promotion et la la réglementation en vigueur, notamment aux articles 45 rationalisation de l’utilisation de l’énergie. et 50 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisée.
Art. 17. — Les établissements assujettis doivent désigner chacun un responsable chargé de la gestion de Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal l’énergie pour assurer, notamment, le suivi des diagnostics officiel de la République algérienne démocratique et énergétiques de l’établissement et la mise en œuvre populaire. éventuelle des actions de rationalisation énergétique et de Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant réduction des émissions polluantes. au 26 décembre 2005. Ahmed OUYAHIA.
Art. 18. — Tout établissement assujetti est tenu de faire ————★———— effectuer, à ses frais, périodiquement, par un bureau d’audit énergétique agréé, un audit énergétique tel que défini à l’article 4 du présent décret. Décret exécutif n° 05-496 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005 portant virement de crédits au sein du budget de La périodicité de l’audit énergétique est fixée à trois (3) fonctionnement du ministère de la formation et ans pour les établissements industriels et de transports et à de l’enseignement professionnels. cinq (5) ans pour les établissements du tertiaire. ———— La liste des experts et des bureaux d’audit énergétique Le Chef du Gouvernement, agréés, avec leurs références, est communiquée par l’agence pour la promotion et de la rationalisation de Sur le rapport du ministre des finances, l’utilisation de l’énergie (APRUE) aux établissements Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 concernés. (alinéa 2) ;
Art. 19. — Le rapport d’audit de l’établissement Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et assujetti et sa synthèse sont adressés à l’agence pour la complétée, relative aux lois de finances ; promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 (APRUE) par le chef d’établissement après sa réception. correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 ; CHAPITRE IV Vu le décret exécutif n° 05-347 du 13 Chaâbane 1426 SUIVI ET EVALUATION DES AUDITS correspondant au 17 septembre 2005 portant répartition ENERGETIQUES OBLIGATOIRES des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2005, au
Art. 20. — L’agence pour la promotion et la ministre de la formation et de l’enseignement rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) professionnels ; assure, le suivi et l’évaluation des audits énergétiques. A cet effect l’APRUE doit : Décrète : • constituer une base de données sur les établissements gros consommateurs d’énergie au sens du présent décret ; Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA), applicable • tenir à jour un fichier des déclarations des au budget de fonctionnement du ministère de la formation établissements assujettis par secteur d’activité ; et de l’enseignement professionnels, Section I — Section • veiller au respect des déclarations des assujettis ; unique — Sous-section I et au chapitre n° 35-01 “Administration centrale — Entretien des immeubles”. • adresser, si nécessaire, des commentaires et recommandations aux assujettis après évaluation du Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de un million rapport d’audit de l’établissement concerné ; deux cent mille dinars (1.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et • adresser aux ministères chargés de l’énergie et de de l’enseignement professionnels, Section I — Section l’environnement, annuellement, un bilan des réalisations unique — Sous section I et au chapitre n° 43-01 d’audits énergétiques et une évaluation des résultats des “Administration centrale — Bourses — Indemnités de rapports d’audit. stage — Frais de formation”. CHAPITRE V Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la DISPOSITIONS FINALES formation et de l’enseignement professionnels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
Art. 21. — Les programmes d’actions correctives présent décret qui sera publié au Journal officiel de la préconisées à la suite des audits énergétiques peuvent République algérienne démocratique et populaire. bénéficier d’un financement par le fonds national pour la Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant maîtrise de l’énergie, conformément à la législation et à la au 26 décembre 2005. réglementation en vigueur. Ahmed OUYAHIA.