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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation

صدر في 2005-12-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Agricultural and rural development, Environment, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
classification/declassification, internal trade, certification, environmental standards, standards, protection of environment

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  1. Article 1er. — En application des dispositions de Le Chef du Gouvernement, l’article 9 de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, susvisée, le présent décret Sur le rapport du ministre de l’industrie, a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de la normalisation ainsi que les Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 conditions d’agrément des organismes à activités (alinéa 2) ; normatives. Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles Art. 2. — Constituent des organes de normalisation : générales de protection du consommateur ; — le conseil national de la normalisation ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système — l'institut algérien de normalisation ; national de métrologie légale ; — les comités techniques nationaux ; Vu la loi n°03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 — les organismes à activités normatives ; correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de — les ministères dans leurs activités d’élaboration de l’environnement dans le cadre du développement durable ; règlements techniques. Vu la loi n° 03-13 du 29 Chaâbane 1424 correspondant Section 1 au 25 octobre 2003 portant approbation de l’ordonnance Du conseil national de la normalisation n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables Art. 3. — Il est créé un organe de consultation et de aux opérations d’importation et d’exportation de conseil dans le domaine de la normalisation dénommé marchandises ; conseil national de la normalisation, chargé de proposer les éléments de la politique nationale de la normalisation. Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 A ce titre, le conseil national de la normalisation est correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation chargé de : notamment son article 9 ; — proposer les stratégies et mesures susceptibles de Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 développer et de promouvoir le système national de correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du normalisation ; Chef du Gouvernement ; — définir les objectifs à moyen et long terme en Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel matière de normalisation ; 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination — étudier les projets de programmes nationaux de la des membres du Gouvernement ; normalisation qui lui sont soumis, pour avis ; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990, — suivre les programmes nationaux de normalisation et modifié et complété, relatif à l’organisation et au en évaluer la mise en œuvre. fonctionnement de la normalisation ; Le président du conseil national de la normalisation présente, à la fin de chaque année, le bilan de ses activités, Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 au Chef du Gouvernement. correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l'institut algérien de normalisation ; Art. 4. — Le conseil national de la normalisation, présidé par le ministre chargé de la normalisation ou son Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 représentant, est composé des représentants : correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ; — du ministre de la défense nationale ; Vu le décret exécutif n° 04-320 du 22 Chaâbane 1425 — du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la transparence locales ; des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques au commerce, notamment son article 6 ; — du ministre chargé des finances ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9 Dhou El Kaada 1426 4 11 décembre 2005 — du ministre chargé de l’énergie et des mines ; Art. 5. — Le conseil national de la normalisation émet des recommandations et avis. — du ministre chargé des ressources en eau ; — du ministre chargé du commerce ; Il élabore et adopte à la majorité absolue de ses membres, son règlement intérieur, lors de sa première — du ministre chargé de l’aménagement du territoire et réunion. de l’environnement ; — du ministre chargé de l’éducation nationale : Art. 6. — Le conseil national de la normalisation se réunit en session ordinaire deux fois (2) par an sur — du ministre chargé des transports ; convocation de son président. — du ministre chargé de l’agriculture et du Outre les sessions ordinaires, le conseil national de la développement rural ; normalisation peut se réunir en session extraordinaire. — du ministre chargé des travaux publics ; Les recommandations et avis du conseil national de la — du ministre chargé de la santé ; normalisation sont adoptés à la majorité absolue. — du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par son règlement — du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de intérieur. la recherche scientifique ; Section 2 — du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; De l'institut algérien de normalisation — du ministre chargé de la formation et de Art. 7. — L’institut algérien de normalisation est l’enseignement professionnels ; chargé notamment de : — du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — veiller à l’élaboration des normes nationales en — du ministre chargé de la pêche et des ressources coordination avec les différents secteurs ; halieutiques ; — réaliser les études et recherches et procéder aux — du ministre chargé du tourisme ; enquêtes publiques dans le domaine de la normalisation ; — du ministre chargé des participations et de la — identifier les besoins nationaux en matière de promotion de l’investissement ; normalisation ; — d’un représentant des associations de protection des — veiller à la mise en œuvre du programme national consommateurs ; de normalisation ; — d’un représentant des associations de protection de — assurer la diffusion des informations relatives à la l’environnement ; normalisation ; — d’un représentant de la chambre nationale de — gérer le point d’information relatif aux obstacles l’agriculture ; techniques au commerce ; — d’un représentant de la chambre algérienne du — assurer la représentation de l’Algérie au sein des commerce et de l’industrie ; organismes internationaux et régionaux de normalisation auxquels elle est partie. — de quatre (4) représentants d’associations patronales. Les membres du conseil national de la normalisation Les autres missions dévolues à l'institut algérien de sont désignés, par arrêté du ministre chargé de la normalisation sont définies dans son statut. normalisation, pour une période de trois (3) années renouvelable, sur proposition de l’autorité et de Section 3 l’association dont ils relèvent, en raison de leurs Des comités techniques nationaux compétences.

  2. Art. 8. — Il est créé pour chaque activité ou groupe En cas d’interruption du mandat de l’un des membres d’activités normatives un comité technique national. pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, jusqu’à Les comités techniques nationaux sont créés par l’expiration du mandat. décision du ministre chargé de la normalisation sur Le conseil national de la normalisation peut faire appel proposition du directeur général de l'institut algérien de à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses normalisation. Ils sont dissous dans les mêmes formes. travaux en raison de ses compétences. Ces comités techniques nationaux exercent leurs Le directeur général de l'institut algérien de missions sous la responsabilité de l'institut algérien de normalisation assure le secrétariat du conseil. normalisation. 9 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 décembre 2005 5

  3. Art. 9. — Les comités techniques nationaux sont CHAPITRE II composés de représentants des institutions et organismes FONCTIONNEMENT DE LA NORMALISATION publics, des opérateurs économiques, des associations de protection du consommateur et de l’environnement et de Section 1 toutes autres parties intéressées. De l’élaboration du programme Les membres des comités techniques nationaux sont national de normalisation désignés par les organismes, entreprises et associations qu’ils représentent.

  4. Art. 14. — Le programme national de normalisation est Les comités techniques nationaux peuvent recourir, en élaboré sur la base des besoins nationaux exprimés dans cas de besoin, aux services d’experts. ce domaine. L’institut algérien de normalisation procède aux

  5. Art. 10. — Les comités techniques nationaux sont consultations nécessaires en vue de recenser les besoins chargés, chacun dans son domaine de compétence : nationaux dans ce domaine, en coordination avec les parties intéressées. — d’élaborer les projets de programmes de normalisation ; L’institut algérien de normalisation présente le projet de programme national de normalisation au conseil national — d’élaborer les projets de normes ; de la normalisation, pour étude et avis, et le soumet à — de notifier les projets de normes à l'institut algérien l’approbation du ministre chargé de la normalisation. de normalisation en vue de leur soumission à l’enquête publique ; Art. 15.— L’institut algérien de normalisation, en sa qualité de point d’information sur les obstacles techniques — de procéder à l’examen périodique des normes au commerce, notifie le programme national de nationales ; normalisation aux instances internationales compétentes. — d’examiner les projets de normes internationales et Ce même programme est également notifié, pour mise régionales émanant des comités techniques similaires en œuvre, aux comités techniques nationaux. relevant des organismes internationaux et régionaux dont l’Algérie est partie ; Section 2 De l'élaboration des normes — participer aux travaux de normalisation internationale et régionale ; Art. 16.— Les comités techniques nationaux soumettent, à l'institut algérien de normalisation, les — contribuer, à la demande des secteurs concernés, à projets de normes qu’ils élaborent, accompagnés de l’élaboration des règlements techniques. rapports justifiant de leur contenu. Section 4 Selon la nature de la question étudiée, l'institut algérien Des organismes à activités normatives de normalisation vérifie la conformité du projet qui lui est soumis, avant de le soumettre à l’enquête publique.

  6. Art. 11. — Est considérée comme organisme à activités normatives toute entité justifiant de sa compétence Une période de soixante (60) jours est accordée aux technique pour animer les travaux dans le domaine de la opérateurs économiques et à toutes parties concernées normalisation et qui s’engage à accepter les principes de pour formuler leurs observations. bonne pratique prévus dans les accords internationaux. Passé ce délai, aucune observation n’est prise en

  7. Art. 12. — Les organismes à activités normatives cités à considération. l’article 11 ci-dessus élaborent les normes sectorielles, les notifient à l'institut algérien de normalisation et veillent à L’institut algérien de normalisation prend en charge les leur diffusion par tout moyen approprié. observations formulées durant la période d’enquête publique et fournit, à tout demandeur, avec la diligence

  8. Art. 13. — Les organismes à activités normatives, à requise, le texte du projet de norme. l’exception des ministères, sont agréés par décision du ministre chargé de la normalisation, après avis du Art. 17.— La version finale de la norme est validée directeur général de l'institut algérien de normalisation. par le comité technique national sur la base des observations fondées. Le retrait de l’agrément intervient dans les mêmes formes. Les normes nationales adoptées sont enregistrées sur décision du directeur général de l'institut algérien de Un arrêté du ministre chargé de la normalisation normalisation et entrent en vigueur à la date de leur détermine les conditions d’agrément de ces organismes. diffusion à travers la revue périodique de l'institut. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9 Dhou El Kaada 1426 6 11 décembre 2005

  9. Art. 18. — Toute norme sectorielle élaborée par un Section 4 organisme à activités normatives peut être convertie en norme nationale, conformément aux procédures prévues Des procédures d’évaluation de la conformité aux articles 16 et 17 ci-dessus.

  10. Art. 29. — Les normes et les règlements techniques

  11. Art. 19. — L’institut algérien de normalisation procède sont soumis, lors de leur application, aux procédures à un examen régulier des normes nationales une fois tous d’évaluation de leur conformité. Les procédures les cinq (5) ans en vue de leur maintien, révision ou d’évaluation de la conformité sont des documents à annulation. caractère normatif. Ledit examen obéit aux mêmes procédures prévues aux Art. 30. — Les comités techniques nationaux élaborent articles 16 et 17 ci-dessus. les procédures d’évaluation de la conformité pour la mise en œuvre des normes.

  12. Art. 20. — L’institut algérien de normalisation peut, durant la période prévue à l’article 19 ci-dessus, procéder Les secteurs initiateurs élaborent les procédures à l’examen de toute norme. Toute partie intéressée peut, d’évaluation de la conformité pour la mise en œuvre des également, initier la même demande d’examen, durant la règlements techniques. même période, auprès de l’institut national de normalisation. Art. 31. — Les procédures d’évaluation de la conformité sont fondées sur les normes ou projets de Ledit examen obéit aux mêmes procédures prévues aux normes internationales ou sur des règlements techniques articles 16 et 17 ci-dessus. équivalents émanant d’un Etat membre d’une convention dont l’Algérie est partie.

  13. Art. 21. — L’institut algérien de normalisation perçoit une rémunération en contrepartie de la vente des normes Art. 32. — Toutes procédures d'évaluation de la ou la mise à disposition des projets de normes. conformité non fondées sur des guides ou normes Le conseil d’administration de l'institut en fixe le internationaux obéissent aux procédures prévues aux barème. articles 24, 25, 26 et 27 ci-dessus. Section 3 CHAPITRE III De l’élaboration des règlements techniques DISPOSITIONS FINALES

  14. Art. 22. — Les projets de règlements techniques initiés Art. 33. — Sont abrogés le décret exécutif n° 90-132 par les départements ministériels concernés sont élaborés du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et fonctionnement selon les procédures édictées par le guide annexé au de la normalisation, modifié et complété, ainsi que les présent décret. textes pris pour son application.

  15. Art. 23. — Tout projet de règlement technique fondé Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal sur les normes ou projets de normes nationales et/ou officiel de la République algérienne démocratique et internationales obéit aux mêmes procédures prévues à populaire. l’article 16 ci-dessus. Le dit projet de règlement est communiqué au point d’information. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005.

  16. Art. 24. — Tout projet du règlement technique non fondé sur les normes ou projets de normes nationales et/ou Ahmed OUYAHIA internationales est soumis à l’enquête publique conformément à l’article 16 ci-dessus. ————————

  17. Art. 25. — Chaque Etat membre, cité à l’article 2-2 de ANNEXE la loi 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au GUIDE D’ELABORATION 23 juin 2004, susvisée, ainsi que toutes parties intéressées DES REGLEMENTS TECHNIQUES peuvent formuler leurs observations sur le projet de règlement technique et les transmettre à l'institut algérien 1. Objet de normalisation durant la période de l'enquête publique qui ne saurait excéder les soixante (60) jours. Le présent guide a pour objet de définir les modalités pratiques d’élaboration et de publication des règlements

  18. Art. 26. — Dans le cas où des problèmes urgents de techniques initiés par les départements ministériels sécurité, de santé, de protection, d’environnement ou de concernés, afin d’assurer leur conformité avec les sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, le dispositions de la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 projet de règlement technique est immédiatement adopté. correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation. L’autorité de notification nationale étant saisie sans délai. 2. Domaine d’application

  19. Art. 27. — Sauf le cas d’urgence prévu à l’article 26 ci-dessus, un délai raisonnable est accordé, avant la mise Les prescriptions du présent guide concernent les en œuvre du règlement technique, à compter de la date de produits industriels et agricoles. sa publication. 3. Modalités pratiques d’élaboration des projets de

  20. Art. 28. — Le règlement technique est adopté par arrêté règlements techniques conjoint pris par le ministre chargé de la normalisation et les ministres concernés et publié intégralement au L’initiative d’élaboration des projets de règlements Journal officiel de la République algérienne démocratique techniques, est du ressort du département ministériel et populaire. concerné.

Décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation · Nelum