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قوانين الجزائر

Décret exécutif nº 05-434 modifiant et complétant le décret nº 88-04 portant création d'un centre national de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique

صدر في 2005-11-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal reproduction, institution, animal production, governance

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7411 Chaoual 142613 novembre 2005 11 Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions duministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixerles règles de désignation des membres et les modalités defonctionnement de la commission dʼinvalidité de wilayaen matière de sécurité sociale en application desdispositions de lʼarticle 85 de la loi n° 83-15 du 2 juillet1983, susvisée, désignée ci-après “la commissionʻʼ. Art. 2. — Les membres de la commission citésci-dessous sont nommés pour une durée de quatre (4) ans,renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécuritésociale, sur proposition des autorités et des organismesdont ils relèvent : — un conseiller à la Cour, président, désigné par leprésident de la Cour territorialement compétente, — un médecin expert, désigné par le directeur de santéde wilaya sur la base dʼune liste arrêtée par le ministrechargé de la santé, après avis du conseil de déontologiemédicale, — un représentant du ministre chargé de la sécuritésociale, désigné parmi les agents relevant du secteur de lasécurité sociale, — deux (2) représentants des travailleurs salariés dontun (1) du secteur public sur proposition de lʼorganisationsyndicale des travailleurs salariés la plus représentative auplan national, — un représentant des travailleurs non-salariés, surproposition de lʼorganisation professionnelle regroupant leplus dʼaffiliés au régime des non-salariés au plan national. En cas dʼinterruption du mandat de lʼun des membresde la commission, il est procédé à son remplacement, dansles mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 3. — La commission peut faire appel à toutepersonne compétente susceptible de lʼaider dans sestravaux. Art. 4. — La commission se réunit au siège de lʼagencede la caisse nationale des assurances sociales, autant defois que de besoin, sur convocation de son président. Art. 5. — Le secrétariat de la commission est assurépar un agent ayant la qualité de médecin-conseil désignépar le directeur général de lʼorganisme de sécurité socialeconcerné. Le siège du secrétariat de la commission est fixé auniveau de lʼagence de la caisse nationale des assurancessociales de la wilaya concernée. Art. 6. — Les procès-verbaux des réunions de lacommission sont communiqués par son président audirecteur de lʼagence de sécurité sociale concernée, dansun délai de vingt (20) jours à compter de la date de latenue de la réunion de la commission. Les décisions de la commission sont signées par leprésident. Elles sont notifiées aux parties concernées parle secrétaire dans un délai de vingt (20) jours contreaccusé de réception. Art. 7. — La commission élabore et adopte sonrèglement intérieur conformément au règlement intérieurtype fixé par arrêté du ministre chargé de la sécuritésociale. Art. 8. — Les membres de la commission ainsi que lesmédecins experts chargés de lʼexamen des dossiers sonttenus au secret professionnel. Art. 9. — Lʼorganisme de sécurité sociale met à ladisposition de la commission les moyens matériels ethumains indispensables à son fonctionnement. Art. 10. — Les membres de la commission perçoiventune indemnité de présence dʼun montant de mille dinars(1000 DA) pour chaque séance. Les médecins experts perçoivent des honoraires fixés àmille cinq cents dinars (1500 DA) par dossier . Art. 11. — Les frais découlant de lʼapplication delʼarticle 10 ci-dessus sont pris en charge par la caissenationale des assurances sociales et supportés par la caissenationale des assurances sociales et la caisse nationale desécurité sociale des non-salariés au prorata des dossierstraités et relevant de leurs compétences respectives. Art. 12. — La commission est tenue dʼadresser auministre chargé de la sécurité sociale un rapportdʼactivités annuel. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire. Fait à Alger, le 6 Chaoual 1426 correspondant au 8novembre 2005. Ahmed OUYAHIA.————★———— Décret exécutif n° 05-434 du 8 Chaoual 1426correspondant au 10 novembre 2005 modifiant etcomplétant le décret n° 88-04 du 5 janvier 1988portant création dʼun centre de lʼinséminationartificielle et de lʼamélioration génétique.———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de lʼagriculture et dudéveloppement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ; Vu lʼordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portantloi dʼorientation sur les entreprises publiqueséconomiques ; Vu le décret n° 88-04 du 5 janvier 1988 portant créationdʼun centre national de lʼinsémination artificielle et delʼamélioration génétique ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425correspondant au 19 avril 2004 portant nomination duChef du Gouvernement ; 11 Chaoual 142613 novembre 2005JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7412 Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portantnomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,modifié et complété, fixant les attributions du ministre delʼagriculture ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet demodifier et de compléter certaines dispositions du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de lʼarticle 2 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit : “Art. 2. — Le centre est placé sous la tutelle du ministrechargé de lʼagriculture et son siège est fixé à la wilayadʼAlger”. ................. (Le reste sans changement) .................. Art. 3. — Les dispositions de lʼarticle 4 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont complétéescomme suit : “Art. 4. — …………………….....................…… — de la constitution dʼun stock national de sécurité desemences animales”. ................. (Le reste sans changement) .................. Art. 4. — Les dispositions de lʼarticle 5 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont complétéescomme suit : “Art. 5. — ................................................ — de lʼintroduction des techniques de cryoconservationdes races pour la sauvegarde et le développement desraces locales bovine, ovine, caprine, équine, cameline, desraces des petits élevages et toutes autres races dʼanimauxdomestiques ou sauvages pour la conservation de la race”. ................. (Le reste sans changement) .................. Art. 5. — Les dispositions de lʼarticle 10 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit : “Art. 10. — Le centre est administré par un conseildʼadministration et dirigé par un directeur général”. ................. (Le reste sans changement) .................. CHAPITRE I DU CONSEIL DʼADMINISTRATION Art. 6. — Les dispositions de lʼarticle 11 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit : “Art. 11. — Le conseil dʼadministration délibère sur lesmatières suivantes : — le statut et la rémunération du personnel du centre ; — lʼorganisation et le fonctionnement du centre ; — lʼexamen et lʼapprobation du règlement intérieur ducentre ; — les programmes annuels et pluriannuels des actionsdu centre ; — les conditions générales de passation des marchés,des accords et des conventions ; — les projets de budgets et les comptes du centre ; — les projets de construction, dʼacquisition,dʼaliénation et dʼéchange dʼimmeubles ; — lʼacceptation et lʼaffectation des dons et legs ; — les mesures propres à améliorer le fonctionnementdu centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs”. Art. 7. — Les dispositions de lʼarticle 12 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit : “Art. 12. — Le conseil dʼadministration comprend : — le représentant du ministre de tutelle, président ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé du commerce ; — le représentant du ministre chargé de la santé ; — le représentant du ministre chargé delʼenvironnement ; — le représentant de lʼinstitut national de médecinevétérinaire ; — le représentant de lʼinstitut national de la rechercheagronomique dʼAlgérie ; — le représentant de lʼinstitut technique des élevages ; — le président de la chambre nationale de lʼagricultureou son représentant. Le conseil dʼadministration peut faire appel à toutepersonne pouvant lʼéclairer dans ses travaux. Le directeur général assiste aux réunions du conseildʼadministration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil dʼadministration est assuré parles services du centre”. Art. 8. — Les dispositions de lʼarticle 13 du décret n°88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit : “Art. 13. — Les membres du conseil dʼadministrationsont désignés, sur proposition des autorités dont ilsrelèvent, par arrêté du ministre chargé de lʼagriculturepour une période renouvelable de trois (3) années. En cas de vacance dʼun poste de membre du conseildʼadministration, ce dernier est pourvu au plus tard un (1)mois après la constatation de la vacance, dans les mêmesformes que celles prévues ci-dessus”. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7411 Chaoual 142613 novembre 2005 13 Art. 9. — Les dispositions de lʼarticle 14 du décret n°88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit : “Art. 14. — Le conseil dʼadministration se réunit ensession ordinaire, sur convocation de son président, deux(2) fois par an. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire à lademande de son président ou des deux tiers (2/3) de sesmembres. Le conseil dʼadministration élabore et adopte sonrèglement intérieur lors de sa première session. Le président établit lʼordre du jour des sessions duconseil, sur proposition du directeur général du centre. Lesconvocations sont adressées aux membres du conseildʼadministration au moins quinze (15) jours avant la datede la réunion. Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires,sans être inférieur à huit (8) jours”. Art. 10. — Les dispositions de lʼarticle 15 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit : “Art. 15. — Le conseil dʼadministration ne délibèrevalablement quʼen présence des deux tiers (2/3) de sesmembres. Si le quorum nʼest pas atteint, il se réunitvalablement après une deuxième convocation et délibèrequel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil dʼadministration sont prises àla majorité simple des voix des membres présents. En casde partage égal des voix, celle du président estprépondérante”. Art. 11. — Les dispositions de lʼarticle 16 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit : “Art. 16. — Les délibérations du conseildʼadministration donnent lieu à lʼétablissement deprocès-verbaux signés par le président du conseildʼadministration et inscrits sur un registre spécial, coté etparaphé. Ils sont adressés dans les huit (8) jours quisuivent les délibérations à lʼautorité de tutelle”. Art.12. — Les dispositions de lʼarticle 17 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit : “Art. 17. — Le directeur général du centre est nommépar décret sur proposition du ministre chargé delʼagriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmesformes”. Art. 13. — Les dispositions de lʼarticle 18 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit : “Art. 18. — Le directeur général du centre estresponsable du fonctionnement général du centre et enassure la gestion dans le cadre de la règlementation envigueur. A ce titre : — il élabore les programmes dʼactivité du centre et lessoumet au conseil dʼadministration ; — il est ordonnateur du budget du centre ; — il passe tous les marchés, accords et conventions ; — il prépare les réunions du conseil dʼadministration etsuit lʼexécution de ses décisions approuvées ; — il agit au nom du centre et le représente en justice etdans tous les actes de la vie civile ; — il exerce lʼautorité hiérarchique sur lʼensemble dupersonnel du centre et nomme à tous les emplois pourlesquels un autre mode de nomination nʼest pas prévu ; — il établit les rapports à présenter au conseildʼadministration et transmet les procès-verbaux desdélibérations pour approbation à lʼautorité de tutelle et enassure la mise en œuvre ; — il établit le rapport annuel dʼactivités quʼil adresse auministre chargé de lʼagriculture après approbation duconseil dʼadministration ; — il peut déléguer sa signature à ses prochescollaborateurs.” Art. 14. — Les dispositions de lʼarticle 23 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit : “Art. 23. — La comptabilité du centre est tenue en laforme commerciale conformément à la réglementation envigueur. Elle est tenue selon les règles de la comptabilitépublique dans le cadre des crédits qui lui sont délégués parlʼEtat.” Art. 15. — Les dispositions de lʼarticle 25 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit :“Art. 25. — Le budget du centre est établi par ledirecteur général du centre et présenté au conseildʼadministration qui en délibère. Il est ensuite soumis àlʼapprobation de lʼautorité concernée dans les conditionsprévues par la réglementation en vigueur”. Art. 16. — Les dispositions de lʼarticle 26 du décretn° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées etrédigées comme suit : “Art. 26. — Le budget du centre comporte un titre enrecettes et un titre en dépenses. 1. En recettes : — les produits provenant de ses activités ; — les contributions de lʼEtat au titre des sujétions deservice public ; — les emprunts contractés ; — les dons et legs. 2. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement et dʼexploitation ; — les dépenses dʼinvestissement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation deses objectifs”. 11 Chaoual 142613 novembre 2005JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7414 Art. 17. — Le centre assure une mission de servicepublic, conformément au cahier des charges des sujétionsde service public annexé au présent décret. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1426 correspondant au 10novembre 2005. Ahmed OUYAHIA.———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS DESERVICE PUBLICDU CENTRE NATIONAL DE LʼINSEMINATIONARTIFICIELLE ET DELʼAMELIORATION GENETIQUE Article 1er. — Le centre a pour missions de servicepublic : 1 – de garantir la disponibilité de semences etdʼembryons sélectionnés, constituant un stock stratégiquede sécurité et dont lʼutilisation ne peut être opérée que surinstruction du ministre chargé de lʼagriculture et auxconditions financières et techniques quʼil définit. 2 – de maintenir des structures permanentesdʼamélioration génétique même lorsque les recettes ducentre ne le permettent pas. Dans ce cas, le différentielentre la capacité de financement du centre et le coût réelde lʼamélioration génétique constituent une sujétion deservice public. Art. 2. — Le centre perçoit une rémunération encontrepartie des sujétions de service public mise à sacharge par le présent cahier des charges. Art. 3. — Pour chaque exercice le centre adresse, auministre de tutelle avant le 30 avril de chaque année,lʼévaluation des montants qui devront lui être alloués pourla couverture des charges réelles induites par les sujétionsde service public qui lui sont imposées par le présentcahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre detutelle en accord avec le ministre chargé des finances lorsde lʼélaboration du budget de lʼEtat. Les dotations peuvent faire lʼobjet dʼune révision encours dʼexercice, au cas où de nouvelles dispositionsréglementaires modifient les sujétions à la charge ducentre. Art. 4. — Les contributions dues par lʼEtat encontrepartie de la prise en charge par le centre dessujétions de service public sont versées à ce dernier,conformément aux procédures établies en la matière et parla réglementation en vigueur. Art. 5. — Les contributions de lʼEtat doivent fairelʼobjet dʼune comptabilité distincte. Art. 6. — Un bilan dʼutilisation des contributions delʼEtat doit être transmis au ministre des finances à la finde chaque exercice budgétaire. Art. 7. — Le centre établit pour chaque année le budgetpour lʼexercice suivant. Ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptablesprévisionnels avec les engagements du centre vis-à-vis delʼEtat ; — un programme physique et financierdʼinvestissement ; — un plan de financement. Art. 8. — Les contributions annuelles arrêtées au titredu présent cahier des charges des sujétions de servicepublic sont inscrites au budget du ministère de tutelle,conformément aux procédures établies par la législation etla réglementation en vigueur.————★———— Décret exécutif n° 05-435 du 8 Chaoual 1426correspondant au 10 novembre 2005 portantcréation dʼune chambre dʼagriculture dans lawilaya de Tindouf.———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de lʼagriculture et dudéveloppement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125(alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425correspondant au 19 avril 2004 portant nomination duChef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 RabieEl Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portantnomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,modifié et complété, fixant les attributions du ministre delʼagriculture ; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991,modifié et complété, portant statut général des chambresdʼagriculture, notamment son article 6 ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions delʼarticle 6 du décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991,modifié et complété, susvisé, il est créé une chambredʼagriculture dans la wilaya de Tindouf. Art . 2. — Le siège de la chambre dʼagriculture est fixédans la ville de Tindouf. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1426 correspondant au 10novembre 2005. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif nº 05-434 modifiant et complétant le décret nº 88-04 portant création d'un centre national de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique · Nelum