Décret exécutif nº 05-415 fixant les modalités de fonctionnement du compte Fonds national de régulation de la production agricole
صدر في 2005-10-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- European Union
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- الجزائر
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- Agricultural and rural development
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- special fund, agricultural development
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7212 30 Ramadhan 1426 2 novembre 2005 Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 24 ; Vu le décret présidentiel n° 04-13 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 relatif au dispositif du micro-crédit ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El��Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 portant création et fixant le statut de l’agence nationale du micro-crédit ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé «Fonds national de soutien au micro-crédit». Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n°��302-117 intitulé «Fonds national de soutien au micro-crédit», est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’emploi. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — les dotations du budget de l’Etat ; — le produit des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; — le solde du compte de dépôt du trésor public ouvert à l’indicatif de l’agence nationale de gestion du micro-crédit en application de l’article 28 du décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, susvisé ; — le produit des remboursements de prêts non rémunérés consentis aux citoyens éligibles au micro-crédit�; — toutes autres ressourcces ou contributions. En dépenses : — l’octroi des prêts non rémunérés consentis aux citoyens éligibles au micro-crédit lorsque le coût du projet est supérieur à cent mille dinars (100.000 DA), destinés à compléter le niveau des apports personnels requis pour être éligible au crédit bancaire, sachant que le montant des investissements ne saurait dépasser 400.000 DA ; — l’octroi des prêts non rémunérés au titre de l’acquisition de matières premières dont le coût ne saurait dépasser trente mille dinars (30.000 DA) ; — la bonification des taux d’intérêts des crédits bancaires obtenus par les citoyens éligibles au dispositif du micro-crédit ; — les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM). Le niveau de ces frais de gestion est fixé à compter du 1er janvier 2006 à 8% du montant total des programmes gérés par l’ANGEM. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’emploi, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — La gestion de ce compte est confiée à l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM). Art. 5. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit » sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’emploi. Un programme d’action est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005. Ahmed OUYAHIA. ————�———— Décret exécutif n° 05-415 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “�Fonds national de régulation de la production agricole”. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 1330 Ramadhan 14262 novembre 2005 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 notamment son article 29 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El��Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 29 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “�Fonds national de régulation de la production agricole”. Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “�Fonds national de régulation de la production agricole”, est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — les dotations du budget de l’Etat ; — les produits des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ; — toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative. En dépenses : — les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence ; — les subventions destinées à la régulation des produits agricoles. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Sont éligibles au soutien sur le fonds national de la production agricole : — les agriculteurs et les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopérative, groupement ou association ; — les entreprises économiques intervenant dans les activités liées à la valorisation des produits agricoles. Art. 5. — Les dépenses prévues ci-dessus sont prises en charge par le canal d’institutions financières spécialisées. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture. Art. 6. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-121 intitulé “�Fonds national de régulation de la production agricole” sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture. Un programme d’action est établi par l’ordonnateur précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005. Ahmed OUYAHIA. ————�———— Décret exécutif n° 05-416 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil national de l’aménagement et du développement durable du territoire. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 portant création de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques ; Vu le décret n° 87-129 du 19 mai 1987 portant changement de dénomination de l’institut national des ressources hydrauliques “I.N.R.H” en agence nationale des ressources hydrauliques “A.N.R.H” ; Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d'un conseil national économique et social ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement des statuts de l’institut national de cartographie ;