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قوانين الجزائر

Décret exécutif nº 05-318 modifiant et complétant le décret exécutif nº 91-177 fixant les procédures d'élaboration et d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents y afférents

صدر في 2005-09-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land-use planning, urban land, hazards

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  1. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 62 7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005 Les membres de l’organe de conciliation peuvent prendre connaissance des éléments techniques de chaque dossier inscrit à l’ordre du jour, avant la date de la tenue de la réunion. Art. 10. — L’organe de conciliation est valablement réuni lorsque les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Art. 11. — Les membres de l’organe de conciliation sont informés, au moins dix (10) jours avant la date de la réunion, des dossiers à examiner. L’organe de conciliation peut entendre les parties au différend soit à son initiative, soit à la demande de l’une ou l’autre des parties. Art. 12. — Les membres de l’organe de conciliation émettent leur avis sur les demandes de conciliation qui leur sont soumises. L’avis est rendu à la majorité des membres présents, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Les délibérations de l’organe de conciliation sont consignées sur des procès-verbaux établis sur un registre spécial, coté et paraphé préalablement et signé par tous les membres présents. Art. 14. — L’organe de conciliation dresse un procès-verbal consignant les points de vue des parties, l’accord intervenu et les questions restées en suspens. Art. 15. — Les membres de l’organe de conciliation sont soumis à l’obligation du secret professionnel. A ce titre, ils sont tenus de ne pas divulguer les faits, actes ou informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n°°°° 05-317 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n°°°° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé. Art. 2. — Le point a) de l’article 8 du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé, est complété comme suit : “Art. 8. —......................................................................... a).......................................................................................... — de l’environnement, — de l’aménagement du territoire, — du tourisme”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 17.—........................................................................ 1 — .................................................................................. b) la partie d’aménagement proposée compte tenu des orientations en matière d’aménagement du territoire, de protection du littoral et d’atténuation des risques naturels et technologiques. 2 — .................................................................................. a) L’affectation dominante des sols et s’il y a lieu, la nature des activités interdites ou soumises à des prescriptions particulières notamment celles édictées par le plan d’aménagement côtier prévu par la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée. f) Les zones et les terrains exposés aux risques naturels, notamment les failles sismiques, les glissements ou effondrements de terrain, coulées de boue, tassements, liquéfaction, éboulements, inondations. g) Les périmètres de protection des zones et les terrains exposés aux risques technologiques présentés par les établissements et les infrastructures, notamment les installations chimiques et pétrochimiques, les canalisations des hydrocarbures et de gaz, les lignes énergétiques. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 6210 7 Chaâbane 1426 11 septembre 2005 h) Les zones sismiques et leur classement selon leur degré de vulnérabilité au risque sismique. i) Les risques majeurs découlant du plan général de prévention et des plans particuliers d’intervention. 3 — .................................................................................. e) Un plan délimitant les périmètres des zones et des terrains exposés aux risques naturels et/ou technologiques et les plans particuliers d’intervention. La délimitation des zones et des terrains soumis aux risques naturels est effectuée au moyen d’études sismiques, géotechniques ou spécifiques. La délimitation des périmètres de protection des établissements, installations ou des infrastructures présentant des risques technologiques est effectuée, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Les zones et les terrains exposés aux risques naturels et/ou technologiques sont transcrits sur le plan directeur d’aménagment et d’urbanisme sur proposition des services chargés de l’urbanisme territorialement compétents, dans les mêmes formes qui ont prévalu à l’approbation du plan”. Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, susvisé, un article 17 bis rédigé comme suit : “Art. 17 bis.— Le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme prend en charge l’ensemble des prescriptions édictées par les lois n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 et n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisées. “ Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n°°°° 05-318 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n°°°° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents. ———— Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan d’occupation des sols ainsi que les documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé. Art. 2. — Le point a) de l’article 8 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, est complété comme suit : “Art. 8. — ........................................................................ a) ...................................................................................... — de l’environnement ; — de l’aménagement du territoire ; — du tourisme”. Art. 3. — Le point 2 c) de l’article 18 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 18. — ...................................................................... 2) ...................................................................................... c) D’une carte (échelle 1/500° ou 1/1000°) délimitant les zones exposées aux risques naturels et technologiques, accompagnée de rapports techniques y afférents, ainsi que les risques majeurs découlant du plan général de prévention. La délimitation des zones et des terrains exposés aux risques naturels est effectuée conformément aux moyens d’études géotechniques et de microzonation sismique, à l’échelle du plan d’occupation des sols. La délimitation des périmètres de protection ou de servitude des installations de toute nature et des infrastructures présentant des risques technologiques, est effectuée en application des prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Les zones et les terrains exposés aux risques naturels et/ou technologiques, classés selon leur degré de vulnérabilité, sont transcrits sur le plan d’occupation des sols sur proposition des services chargés de l’urbanisme, territorialement compétents, dans les mêmes formes qui ont prévalu à l’approbation du plan”. Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 susvisé, un article 18 bis rédigé comme suit : “Art. 18 bis. — Le plan d’occupation des sols prend en charge l’ensemble des prescriptions édictées par les lois n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 et n° 04-20 du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisées”. Art 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif nº 05-318 modifiant et complétant le décret exécutif nº 91-177 fixant les procédures d'élaboration et d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents y afférents · Nelum