Décret exécutif n°05-14 du 9 janvier 2005 fixant les règles de tarification de l'eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afferents
صدر في 2005-01-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- water charges, agricultural development, irrigation, fees/royalties
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 05 72 Dhou El Hidja 142512 janvier 2005 IC Indice des coûts des facteurs de la fonction “collecte” ; E Prix d’achat HT de l’électricité MT ; S Indice des salaires publié par le BOMOP (salaires, charges sociales et fiscalité correspondante) ; M Indice composite des indices publiés par le BOMOP : tuyau ciment (Tac), tuyau PVC (Tcp), etc... ; i Année courante ; 0 = année 2005. Les cœfficients e, s et m sont à déterminer en fonction des systèmes de « collecte » utilisés par région. Application de la formule d'indexation Les valeurs obtenues des deux indices IC et IT s'appliquent aux tarifs moyens ou aux tarifs de la première tranche de consommation, au cœfficient de raccordement près. Ces tarifs moyens ou de la première tranche (TAi) sont exprimés en prix de l'année courante, en pondérant la part collecte et la part épuration : TAi = TAi,0 (ICi + b ITl) TAi, 0 = Tarif de la première tranche de l'année courante en DA 2005. b : ratio des volumes épurés sur les volumes facturés. Par exemple, b = 0,25 m3 épuré sur 1 m3 collecté. ————★———— Décret exécutif n°°°° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2004 définissant les modalités de tarification de l'eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afférents. ————— Le Chef de Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment ses articles 124 et 143 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 définissant les modalités de tarification de l’eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Décrète : Article 1er — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de tarification de l’eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afférents. Art. 2. — Le tarif de l’eau à usage agricole couvre les frais et les charges d’entretien et d’exploitation des ouvrages et infrastructures d’irrigation et d’assainissement-drainage et contribue au financement des investissements pour leur renouvellement et leur extension. Art. 3. — Tout exploitant agricole dont les terres irrigables sont situées dans un périmètre irrigué mis en eau est tenu de contracter un abonnement. Art. 4. — Les tarifs dus par l’usager au titre de la fourniture ou du prélèvement d’eau sont calculés sur la base du débit maximal souscrit et du volume effectivement consommé. Art. 5. — Le prix du mètre cube d’eau à usage agricole est fixé en tenant compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué et des cultures qui y sont pratiquées. Art. 6. — Les tarifs applicables pour la fourniture de l’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués sont fixés conformément au tableau ci-dessous : PERIMETRES D’IRRIGATION TARIF VOLUMETRIQUE (DA par m3) TARIF FIXE (DA par l/s/ha) Sig Habra Mina Bas Cheliff Moyen Cheliff Haut Cheliff Mitidja Ouest Hamiz Guelma-Bouchegouf Saf Saf Bounamoussa 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 2,50 250 250 250 250 250 400 400 400 400 400 400 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 058 2 Dhou El Hidja 1425 12 janvier 2005 Art. 7. — Les tarifs applicables pour la fourniture d’eau à usage agricole dans les périmètres irrigués, autres que ceux cités à l’article 6 ci-dessus, sont fixés comme suit : — tarif volumétrique : 2,00 DA par mètre cube en tête de parcelle ; — tarif fixe : 250 DA par litre / seconde / hectare souscrit. Art. 8. — Les tarifs de l’eau à usage agricole fixés aux articles 6 et 7 ci-dessus s’appliquent en hors taxes et entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2005. Art. 9. — Les dispositions relatives à l’eau à usage agricole du décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998, susvisé, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005. Ahmed OUYAHIA ————★———— Décret exécutif n°°°° 05-15 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005 instituant une prime d’encouragement à la direction des thèses de doctorat. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant céation du diplôme de docteur en sciences médicales ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n° 96-370 du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996 fixant les conditions de recrutement de certains enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire ; Décrète : Article 1er. — Il est institué une prime d’encouragement à la direction des thèses de doctorat. Elle a pour objet d’encourager les professeurs de l’enseignement supérieur, les professeurs hospitalo-universitaires, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences et les maîtres de recherche à faire soutenir les thèses de doctorat dont ils assurent l’encadrement dans un délai maximum de six (6) ans à compter de la date de la première inscription au doctorat. Art. 2. — Le montant de la prime prévue à l’article 1er ci-desus est fixé à cent mille dinars (100.000 DA) par thèse de doctorat soutenue dans le délai fixé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — La prime prévue à l’article 1er ci-dessus est soumise à cotisation de sécurité sociale. Art. 4. — Les enseignants recrutés en qualité de professeurs de l’enseignement supérieur, professeurs hospitalo-universitaires et maîtres de conférences contractuels par application du décret exécutif n° 96-370 du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996, susvisé, ainsi que les personnels étrangers recrutés en qualité de professeurs de l’enseignement supérieur et maîtres de conférences par application du décret n° 86-276 du 11 novembre 1986, modifié et complété, susvisé, bénéficient des dispositions du présent décret. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005. Ahmed OUYAHIA.