Décret exécutif nº 04-373 définissant les conditions et modalités d'octroi de la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture
صدر في 2004-11-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d'octroi de la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture, p.12. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et l'aquaculture; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 88; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997 définissant les différents types d'établissements de pêche et fixant les conditions de leur création et les règles de leur exploitation; Décrète : Article 1er. - En application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d'octroi de la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture. Chapitre 1 Des conditions d'octroi de la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture Art. 2. - La concession pour la création d'un établissement d'aquaculture, est l'acte administratif par lequel l'administration des domaines concède à une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, des périmètres terrestres et/ou aquatiques. Le dossier de concession est examiné par la commission instituée par l'article 7 ci-dessous. Cette concession ne peut être établie qu'après autorisation du ministre chargé de la pêche. Art. 3. - La concession est consentie contre paiement d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par la loi de finances. Art. 4. - La concession est personnelle et incessible, réservée pour l'exercice exclusif des activités d'aquaculture, elle ne peut faire l'objet d'une sous-location. Art. 5. - La durée de la concession est fixée à vingt-cinq (25) ans, renouvelable par tacite reconduction. Art. 6. - Les périmètres concédés ne peuvent être augmentés en cours d'exploitation que si les objectifs ont été atteints. L'extension est accordée selon les mêmes modalités qui ont prévalu pour l'octroi de la concession. Chapitre 2 Des modalités d'octroi de la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture Art. 7. - Il est institué, au niveau de chaque wilaya sous l'autorité du wali, une commission pour l'octroi des concessions pour la création d'établissements d'aquaculture, composée des représentants des administrations suivantes : du directeur de la pêche et des ressources halieutiques; du directeur des domaines; du directeur des ressources en eau; du directeur des services agricoles; du directeur du tourisme; du directeur des transports; du conservateur des forêts; de l'inspecteur de l'environnement. Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration chargée de la pêche. Art. 8. - La commission prévue à l'article 7 ci-dessus est chargée : d'examiner les dossiers de demande de concession en vue de la création d'établissements d'aquaculture; de donner un avis technique sur la faisabilité de ces projets; de déterminer, le cas échéant, les terrains d'implantation des établissements d'aquaculture et de mettre en oeuvre les modalités de leur octroi; d'assurer le suivi de la réalisation de ces établissements. Art. 9. - Le contenu du dossier de demande de concession est fixé par un arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 10. - Le dossier de demande de concession est adressé, sous pli recommandé, avec accusé de réception ou déposé avec une attestation de dépôt du dossier, auprès de l'administration chargée de la pêche. Art. 11. - En cas de rejet de la demande de concession, la décision est motivée et notifiée au postulant. Art. 12. - La concession peut être refusée lorsque : le projet ne satisfait pas aux exigences techniques; le projet n'est pas conforme au schéma national de l'aquaculture. Art. 13. - En cas de refus, le postulant peut introduire un recours dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de notification du refus, avec de nouveaux éléments d'information ou de justification à l'appui de sa demande. La commission se réunit pour examiner et donner suite au recours. Art. 14. - La concession peut être modifiée, réduite ou révoquée à tout moment pour cause d'utilité publique. Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à une indemnité au profit du concessionnaire. Art. 15. - Le cahier des charges de la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture est fixé à l'annexe du présent décret. Chapitre 3 Dispositions diverses Art. 16. - La concession pour la création d'établissements d'aquaculture sur les lacs Obeira et Mellah est établie et accordée conformément aux dispositions de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée. Art. 17. - La concession pour la création d'établissements d'acquaculture doit être conforme aux dispositions législatives en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. Art. 18. - Des concessions pour la création d'établissements d'aquaculture peuvent être accordées aux institutions scientifiques de recherche dans un but de recherche scientifique, d'expérimentation, de conservation et/ou de régénération de la biodiversité. Art. 19. - Les concessions pour la création d'établissements d'aquaculture, attribuées avant la promulgation du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont maintenues sous réserve d'une mise en conformité aux dispositions du présent décret dans un délai d'une année. Un nouvel acte de concession est délivré par l'administration des domaines. Art. 20. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997, susvisé. Art. 21. -Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Cahier des charges - type relatif à la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture Article 1er. - Le présent cahier des charges fixe les conditions et les modalités d'octroi de la concession pour la création d'un établissement d'aquaculture. Art. 2. - L'acte de concession confère au concessionnaire le droit exclusif de créer son établissement d'aquaculture sur la parcelle qui lui est concédée sur le domaine public maritime, hydraulique ou continental, à l'effet d'exercer son activité d'élevage et de culture. Art. 3. - Le concessionnaire doit accepter, sans restriction ni réserve, la jouissance de la concession en l'état où elle se trouve à la date d'effet et déclare bien connaître la parcelle en cause. Les immeubles et ouvrages existants à la date de signature du contrat sont intégrés dans la concession sauf stipulation contraire convenue d'un commun accord entre l'administration concédante et le concessionnaire Art. 4. - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages exclusivement destinés à permettre ou à faciliter les opérations directement liées à l'exploitation pour laquelle est accordée la concession. Sont à la charge du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel des dits ouvrages à la voirie publique d'une part, et à l'accès à la mer d'autre part. Art. 5. - Le concessionnaire doit borner son établissement, le baliser et fixer sur l'une des balises le numéro de la concession tel qu'il est inscrit sur l'acte de concession et ce, en présence des représentants de l'autorité concédante. A ce titre, le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation, de balisage et de bornage. Toute modification dans les statuts d'une personne morale doit être notifiée dans un délai de deux (2) mois à l'autorité concédante. Le concessionnaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner en tout temps et tout lieu libre accès de la concession aux agents de l'administration de la pêche ainsi qu'à tout autre corps chargé du contrôle, prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6. - La prise de possession de la surface aquatique et/ou terrestre pour la mise en activité de l'établissement est autorisée par l'acte de concession. L'établissement d'aquaculture doit être mis en exploitation dans un délai ne pouvant excéder une (1) année à partir de la date d'octroi de la concession. Art. 7. - L'autorité concédante exerce les pouvoirs de contrôle sur le concessionnaire. Elle peut, à tout moment, s"assurer que les activités du concessionnaire sont conformes aux conditions de la concession. Art. 8. - Les travaux relatifs à la réalisation de l'établissement d'aquaculture doivent être entrepris dans un délai de six (6) mois au moins après la date d'octroi de la concession. Art. 9. - Le concessionnaire supportera les impôts, taxes et autres frais auxquels l'exploitation de la parcelle concédée peut et pourra être assujettie pendant la durée de la concession. Il satisfera à partir du jour de l'entrée en jouissance, à toutes les charges et à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve. Art. 10. - En cas de non activité ou lorsque les conditions d'exploitation de la concession ne sont pas conformes ni à la réglementation en vigueur ni aux clauses du cahier des charges, le concédant met en demeure le concessionnaire de prendre dans un délai d'un mois, l'ensemble des mesures et actions à même de rendre l'exploitation ou les installations conformes. A l'expiration du délai imparti à l'alinéa ci-dessus et lorsque le concessionnaire n'aura pas obtempéré, le concédant décide de la suspension de la concession, jusqu'à exécution des conditions imposées. Art. 11. - En cas d'inexécution des conditions financières et/ou en cas d'inexécution des conditions du présent cahier des charges, la concession peut être révoquée un mois après deux mises en demeure restées infructueuses. Art. 12. - En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants-droit peuvent continuer l'exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois à compter de la date du décès, adresser au ministre chargé de la pêche une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. Art. 13. - La responsabilité du concessionnaire est pleine et entière à l'intérieur du périmètre concédé en matière de préservation et de protection de l'environnement. Art. 14. - Le concessionnaire est censé bien connaître la parcelle concédée et la prendra dans l'état où il la trouvera au jour de l'entrée en possession, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'Etat quelle que soit la cause. Art. 15. - A l'expiration de la durée de la concession, si celle-ci ne fait pas l'objet d'un renouvellement ou d'une nouvelle attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants-droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux (2) mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et des installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et ces installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni passation d'un acte pour constater le transfert. En cas de non exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou des ayants-droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et des installations jusqu'à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa précédent. Fait à..............le,.............. Lu et approuvé par le concessionnaire