Décret exécutif n°04-319 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en oeuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires
صدر في 2004-10-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Food and nutrition, Livestock, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- animal health, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, food safety and quality, plant protection
- الفئات
- agriculture
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 6418 25 Chaâbane 1425 10 octobre 2004 Décret exécutif n°°°° 04-318 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-43 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre du tourisme ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de deux millions six cent soixante six mille dinars (2.666.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme, et au chapitre n° 31-11 “Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de deux millions six cent soixante six mille dinars (2.666.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et au chapitre n° 33-11 “Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n°°°° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel l425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent affecter, directement ou indirectement, le commerce. Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, les mesures sanitaires et phytosanitaires sont définies comme toutes mesures réglementaires ou administratives visant à : — protéger la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’organismes nuisibles, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes ; — protéger la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux ; — protéger la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou de leurs produits ou de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’organismes nuisibles ; — empêcher ou limiter d’autres dommages découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’organismes nuisibles. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 64 1925 Chaâbane 142510 octobre 2004 Art. 3. — Il peut être pris toutes mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les accords qui régissent le commerce. Art. 4. — Une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux; elle est fondée sur des principes scientifiques et ne peut être maintenue sans preuves scientifiques suffisantes. Dans le cas où les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes, il peut être adopté provisoirement des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires déjà appliquées dans d’autres pays. Dans ce cas de figure, il y a lieu d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation objective du risque en vue d’exprimer les mesures sanitaires ou phytosanitaires dans un délai raisonnable. Art. 5. — Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne doivent pas établir de discrimination arbitraire ou injustifiable, si les conditions identiques ou similaires existent, les mesures sanitaires ou phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce. Art. 6. — Les mesures sanitaires et phytosanitaires sont établies sur la base de mesures, directives ou recommandations internationales, lorsqu’elles existent. Toutefois, il peut être introduit ou maintenu des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé que celui obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, s’il y a une justification scientifique. Ces mesures sanitaires ou phytosanitaires doivent être conformes aux normes, directives ou recommandations internationales nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Art. 7. — L’application de mesures sanitaires et phytosanitaires différentes de celles appliquées par d’autres pays, est reconnue équivalente, s’il est démontré objectivement que le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire est atteint. Des inspections, des essais ou toutes procédures jugées pertinentes peuvent être effectués pour vérifier les mesures énoncées ci-dessus. Art. 8. — Pour toute évaluation des risques, il est tenu compte des preuves scientifiques disponibles, des procédures et méthodes de production pertinentes, des méthodes d’inspection, d’échantillonnage et d’essai pertinentes, de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l’existence de zones exemptes de parasites ou de maladies, des conditions écologiques et environnementales pertinentes et des régions de quarantaine ou autres. De même qu’il est tenu compte en tant que facteurs économiques pertinents, du dommage potentiel en termes de pertes de production ou de ventes dans le cas de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’un parasite ou d’une maladie, des coûts de la lutte ou de l’éradication sur le territoire et du rapport coût-efficacité d’autres approches qui permettent de limiter ce risque, en vue d’évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque. Art. 9. — Les facteurs économiques pertinents sont pris en compte pour l’évaluation des risques pour la santé et la vie des animaux, la préservation des végétaux et la détermination de la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ces risques. Art. 10. — Les mesures sanitaires et phytosanitaires doivent être adaptées aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires de la région d’origine ou de destination du produit, qu’il s’agisse de la totalité du pays, d’une partie du pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays. Pour évaluer les caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires d’une région, il doit être tenu compte, entre autres choses, du degré de prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l’existence de programmes d’éradication ou de lutte et des critères ou directives appropriés qui pourraient être élaborés par les organisations internationales compétentes. Art. 11. — Il y a lieu de reconnaître en particulier les concepts de zones exemptes de parasites et de maladies, et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. La détermination de ces zones est faite sur la base de facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Toute déclaration des zones du territoire exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, est étayée par les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies, ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies respectivement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 6420 25 Chaâbane 1425 10 octobre 2004 Les inspections, essais ou autres procédures pertinentes sont autorisés afin de vérifier le statut de ces zones. Art. 12. — Sauf en cas d’urgence, tous les textes portant sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que leurs modifications doivent prévoir un délai minimal de soixante (60) jours à compter de leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pour leur entrée en vigueur. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————★———— Décret exécutif n°°°° 04-320 du 22 Chaâbane 1425 correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques au commerce. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de normalisation ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les règles de transparence devant être respectées lors de l’élaboration , de l’adoption et de la mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que des obstacles techniques au commerce. Art. 2. — L’administration compétente du ministère de l’agriculture est chargée de répondre à toutes les questions raisonnables posées par des Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie ou de parties intéressées et fournit les documents pertinents adoptés ou projetés concernant : — toute réglementation sanitaire ou phytosanitaire ; — toute procédure de contrôle et d’inspection ; — tout régime de production et de quarantaine ; — toute procédure relative à la tolérance concernant les pesticides et à l’homologation des additifs alimentaires applicables ; — les procédures d’évaluation des risques, les facteurs pris en considération ainsi que la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire ; — l’appartenance ou la participation de l’Algérie ou d’organismes nationaux compétents, à des organisations et systèmes sanitaires et phytosanitaires internationaux et régionaux ; — l’appartenance ou la participation de l’Algérie à des accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires ; — les textes de ces accords et arrangements. Ces documents sont fournis aux demandeurs au même prix, le cas échéant, abstraction faite des frais d’expédition, qu’aux ressortissants nationaux. Art. 3. — Le ministre chargé de l’agriculture désigne le point d’information chargé de mettre en œuvre les dispositions pertinentes des conventions internationales applicables visées à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. — L’administration compétente du ministère de l’industrie est chargée de répondre à toutes les questions raisonnables posées par des Etats membres de conventions internationales auxquelles l’Algérie est partie ou de parties intéressées et fournit les documents pertinents adoptés ou projetés concernant : — toute norme ou tout règlement technique ; — toute procédure d’évaluation de la conformité ; — l’appartenance ou la participation de l’Algérie ou d’organismes nationaux compétents, à des organismes internationaux ou régionaux à activité normative ;