Décret exécutif nº 03-478 définissant les modalités de gestion des déchets d'activités de soins
صدر في 2003-12-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- hazardous waste, waste disposal, waste management
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™cret elfc11Uf n° 03-478 du JS Cbao11al 1424 c.orrespond111t a11 9 dN'embre 2003 dl011issa11t l es modaHtes de gestio11 des dfd1et,s <PacUvlt~s de soi11s. Le Chef du Oouvernen1ent , SlU· le rapport du ministre de l"amenagement du terri toire et de 1 • environnement ; Vu la Constitution, notamment ses ar ticles 85-4° et 125 (alinea 2); Vu la Joi n° 85-05 du 16 fev1ier 1985, modifiee et co1npletee, relative a la protection et a la promotion de la sante; Vu la Joi n° 8~08 du 26 jan,~er 1988 relative aux acth~tes de medecine veterinaire et a la protection de la sante animale; Vu la Joi 11° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 dece1nbre 2001 relative A la gestion, au contr6le et a 1· elimination des dechets, notatnment son article 18; Vu la Joi n° 03-10 du 13 Joumada El Oula 1424 corre$1X)lldant au 19 jui llel 2003 relative a la protection de J·environnement dans lecach du developpement durable; Vu le decret 11• 86- 132 du 27 mai 1986 fi xant les r;gles de protecrion des travail lew-s contre les risques de rayonne1nents ionisants ainsi que celles relatives au contr61e de la detention et de 1•utilisation des susbstances radioactives et des apparei Is emettant des myonnements ionisants; Vu le decret presidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 1nai 2003 portant nomination du Chef du Gouve111ement ; Vu le decret presidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, 1nodifie, portJnt nomination des membres du Gouverne1nent ; Vu le decret e.,ecuri f n• 90-78 du 27 fevrier 1990 relarif alLx etudes d'i mi:oct sur I 'en,~ronnement ; Vu le decret e.'tecutif n° 9 1-05 du 19 janvier IW 1 relatif alLx prescriptions genemles de protection applicables en matiere d'hygiene et de securit~ en mi lieu de travail ; Vu le decret e.,ecuri f n• 9&-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 definissant la reglementation applicable aux installations classees et fixant leur nomenclature ; Decrete : A1ticle ler. - En application des dispositions de l"ar1icle 18 de la loi n• 0 1-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 d&.embre 2001 sus,~see, le present decret a pour objet de definir I es modalites de gestion des dechets d·acti ,~tesde soi11s. Alt. 2. - Pou la mise en amvre du present d&.ret , sont qualifies d'etablisse1nents de sante, !"ensemble des structures de soins quels que soient Jes regimes de droit qui leur sont applicables et comprenant les etablissements hospitaliers specialises, Jes centres hospitalo-universitaires, les polycliniques, les cl iniques et Jes unites de soins de base, Jes cabinets medicaux, Jes cabinets de chirurgie dentaire ainsi que Jes laboratoires d·analyses. CHAPITRE I DES CATEGORIES DE DECHETS D'ACTIV ITES DE SOINS ET DES MO DALi TES DE LEUR PRE-COLLECTE Alt. 3. - Les dechets d·activites de soins sont classes en trois categories : les dechets anatomiques; les dechets infectieux ; les dechets toxiques. Art. 4. - oes leur generation, Jes dechets d·acrivites de soil1s sont pre-col lectes dans des s.1chets prevus a cet effet, selon les 1noda1ites fixees par Jes articles 6, 9 et 11 du present decret. Section 1 Des dk .hets a1aatomfques Art. 5. - Sont qualifies de dechets anatomiques, tous Jes dechets anatomiques et biopsiques huma ins isslis des blo:.s operaloires et des salles d"accouclrnnent. Art. 6. - Les d&.hets anato1niques doivent etre pre-collectes dans des sachets plastiques de coulelu· verte et a usage lu1ique. Section 2 Des dkbd s lnrectlt-11:X Art. 7. - Sont qualifies de d&.hets infectielLx, les dechets contenant des 111icr~organis111es ou Jelu·s toxines, suscepiibles d'affecier la sanie hu1naine. Art. 8. - Les dechets infectieux collpants, piquants ou tmnchants doivent, avant leur pre-collecte dans les sachets prevus ii cet effet, etre 1nis dans des recipients rig:ides et resistants a la perforation, 1mu1is d·un systeme de fenneture, ne degageant pas de chlore Jors de l"illcineration, et contenant un produit desinfectant adequat. Art. 9. - Les dechets infectielLx doivent l!h·e pre-collectes dans des sachets plastiques d·une epaisselu· minimale de 0, 1 111111, ii usage unique, de couleur jaune, res istants et sol ides et ne degageant pas de chi ore I ors de 1•i11cinerntion. Section 3 Des dfc.hets toxlques Art. 10. - Sont qualifies de d&.hets toxiques, les dechets co11s1in1es i:or: Jes dechets residus et produits pe.-imes des produits phannaceutiques, chimiques et de Jaboratoire; les dechets conienani de fo1ies concenirntions en metaux Jourds; Jes acides, Jes huiles usagees et Jes solvants. Art. 11. - Les d&.hets toxiques doivent etre pre-colJectes d..111s des sachets plastiques de couleur rouge a usage unique, resistants et solides, et ne degageant pas de cblore lors de !"incineration. Art. 12. - Les dechets toxiques doivent etre tries, em.balles, et etiquetes dans les me1nes conditions que les dechets specialLx de meme nantre, et ce, conformen1ent a la reglementation en ,~gueur. CHAPITRE2 DES PRESCRIPTIONS REL.\ JIVES AU TRAITEMENT ET A L'ELIMI NATION DES DECRETS D' ACT IVITES DE SOINS Section I Des 1ue.sc.riptlo11s gf.nfrales Alt. 13. - Les dechets d·activites de soi11s doi vent etre tries a la source, de fo~on ace qu 'ils ne soient 11i melanges au..x dechets menagers et assimiles. ni melanges enh·e eux. Alt. 14. - Le compactage des dechets d·activites de soins est interdi t. Alt. 15. - Une fois pleins au deux tiers. les sachets de pre<.ollecte des dechets d'acrivites de soins, prevus par les articles 6, 9 et 11 ci-dessus, doivent etre solidement fennes et inis dans des conteneurs rigides et munis de couvercle, et e.,pedies vers les locaux de regroupement. Alt. 16. - Les conteneurs doivent etre de la meme couleur que Jes sachets de pre-collecte, et comporter la mention de la nature du dechet de fm;on aisement lisible. Une fois pleins, ils doivent etre transferes dans le local de regrou pe1ne nt, en vue de leur en I evem ent pour trait em ent . Alt. 17. - Les conteneurs ayant servi lt la collecte et au transport des dechets d·activites de soins sont obligatoirement soumis au nettoyage et a la decontamination apres chaque utilisation. Section 2 Des prescriptions relatives aux lo,cau x de regro11peme11t Alt. 18. - Les dechets d·activites de soins ne doivent en aucun cas etre deposes en dehors des locaux de regroupen1ent. Alt. 19. - Les locaux de regroupe1nent doivent etre reserves lu1iquement a I" entreposage des dechets d·acth~tes de soins. lls doivent etre venti les, eclaires, a J"abri des intemperies et de la chaleur, dotes d·arrivee d·eau et d·evacuation des eaux usees, etre nettoyes apres chaque enlevement et etre desin fectes periodiquement. Alt. 20. - Les locaux de regroupen1ent doivent etre fennes et gardes afin d"eviter l"acces de toute personne non autorisee. Une inscription mentionnant !"usage du local est apposee. de maniere apparente, sur la po11e. Alt. 21. - La duree de stockage des dechets d·acth~tes de soins dans les localtx de regroupement, avant leur enlevement polo· traitement. ne doit pas depasser \~ngt quatre helu·es (24 h) pour Jes etabl isse1nents de sante pmsedant lUl incinemteur, et quarnnte huit heures (48 h) pour les etablissements de sante ne possedant pas d •inc inerateur. Section 3 Ots prescriptions rtlatln s a11 tralteme11t des dttbets d~actlvit~s de solos Art. 22. - Les 1nodalites de trnitement des dechets anatomiques sont fi xees jl<1r arrete conjoint des ministres charges de I" environnement. de la sante, et des affaires religieuses. Art. 2·3 - Les dechets toxiques sont traites dans les 111e1nes conditions que les dechets speciau..x de 1neme n?ture, et ce, conformement a la reglementation en v1gueur. Art. 24. - Les dechets d·activites de soins infectieux doivent eh·e incineres. Art. 25. - L•incineration des dechets d·acrivites de soins infectielLX est effectuee a l"interieur de J"etablissement de sante si celui-ci possede lUl incinemtelu·. ou a J·e.xterieur de 1 ·etablissement de sante : dans llll incinemteur desservant pi usieurs etablissements de s.1nte ; dans une installation d•incineration relevant d·une entreprise specialisee dans le h·aiten1ent des dechets et dfunent habilitee pour le traitement des dechets d·acth~tes desoins. Art. 26. - L"instaUation de tmitement des dechets infectieux est s0lu11ise a une autolisation conforme1nent alLX dispmitions de !"article 42 de la loi n° 01-19 du 12 Ramadhan 1422 correspondant au 12 decembre 2001 sus\~see. Art. 27. - Tout gestionnaire d"lU1 etablissement de sante qui confie les dechets d·activites de soins qu·il genere, en vue de leur traite1nent, doit le faire conformen1ent mix dispositions de l"article 19 de la Joi n° 01-19 du 12 Ramadhan 1422 correspondant au 12 decembre 2001. sus\~see. Les frais de traitement des dechets d·activi tes de soins sont a la charge de l"etablissement de s.1nte qui les genere. Art. 28. - Les dechets et residus produits jl<1r les installations d"incineration doivent etre elimines conformen,ent aux dispositions de la loi n° 01-19 du 12 Ramadhan 1422 correspondant au 12 decembre 2001, sus\~see. Art. 29. - Lors de la manipulation des dechets d·acth~tes de soins, le personnel charge de la pre-collecte, de la collecte, du tra11six>11 et du h·aitement, doit etre 111u11i de 111oyens de protection indi \~duelle, resistants aux piqfu-es et coupures. JI doit etre infonne des lisques encourus lors de la manipulation des dechets, et fo1111e aux bonnes prati q ues de 111ani pul at ion de ce ltx-ci. CHAPITRE3 DISPOSITIONS DIVERSES Art. 30. - La gestion des dechets mdioacri fs resultant de !"utilisation des radionucleides pour le diagnostic et la mdiothempie est exclue du champ d"application du present decret. A1t. 31. - Les dechet:s anatomiques d"animalLx issus des acrivites veterinaires sont traites au meme titre que les dechet:s infectiemc A1t. 32. - Le present decret sera publie au Journal o tficte/ de la Republique algerienne de111ocmrique et populaire. Fait a Alger, le 15 Chaoual 1424 correspondant au 9 decembre 2003. Ahmed OUYAHIA. •