Décret exécutif nº 03-323 portant modalités d'établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection
صدر في 2003-10-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- cultural heritage, policy/planning, zoning, protected area
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Of,c.ret exk 11Uf 11° 03-323 dll 9 Cba.ibane 1424 correspo11da11t a11 5 <H:tobre 2003 portant modatues d'1Habllsseme11t du plan de protedl on et demise en val eur des sites arcb~ologfques et de leur zone de protertlon (PPMVSA). Le Chef du Gouvernement , Slu· le rapport de la ministre de la communication et de la culture; Vu la Constitution, notamment ses articles 854 ° et 125 (• line, 2); Vu la Joi n° 90-29 du ler decen1bre 1990 relative a 1·amenagement et a 1·urbanis1ne, mcxlifiee; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relati ve a la protection du j"1trimoine culture!, notamment son article 30 ; Vu la loin° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 decembre 2001 relative a J"amenagement et au developpement dLu·able du territoire ; Vu la loi n• 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 fevrier 2002 relative a la protecrion et a la valorisation du littoral ; Vu la Joi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant 8 mai 2002 relative aux conditions de cre.1tion des \~lies nouvelles et de leur amenagement ; Vu la loi n• 03-0 1 du 16 Dhou El Hidja I42l correspondant au 17 fevrier 2003 relati ve au developpement dLu·able du tourisme ; Vu le decret n• 87-91 du 21 a-,·il 1987 relati fa retude d•i1npact d·amenagement du terrritoire; Vu le decret presidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifie et complete, portant reglementation des 1narches publics; Vu le decret pre,identiel n• 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 1nai 2003 portant nomination du Chef du Oouvernement ; Vu le decret presidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003. 1nodifie, port.ant nomination des membres du Gouverne1nent ; Vu le decret executi f n° 91-175 du 28 1nai 1991 definissant les regles generales d"amenagement, d·urbanisme etde construction, notamment son article 7; Vu le decret executif n° 9 1-1 76 du 28 mai 1991 fixant les 1nodaJites d"instruction et de delivrnnce du certi ficat d·urbanisme, du penuis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certi ficat de confonnite et du pennis de de1nolir ; Vu le decret execldif n° 9 1-177 du 28 mai 1991 fixant les procedures d"elaboration et d·approbation du plan directeur d"amenagement et d·lu·banisme et le contenu des documents y afferents; Vu le decret executif n° 9 1-1 78 du 28 mai 1991 fixant les procedures d·elaboration et d·approbation des plans d"occupation des sols ainsi que le contenu des documents y a trerents ; Vu le decret e., ecuti f n• 96-1 40 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant Jes attributions du ministre de la commlmication et de la cultlu·e ; Vu le decret executif n° 03-322 du 9 Chaab.,ne 1424 correspondant au 5 octobre 2003 port.ant maiitrise d"reuvre relative aux biens culturels immobiJiers proteges; Dk rUe : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er. - Le present decret a pour objet rapplicarion de r article 30 de la loin• 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative a la protection du patrimoine culture!. Art. 2. - Le plan de protection et de mise en valeur des sites archeologiques par abreviation «PPM VSA'" fixe les regles genernles et les servitudes applicables au site archeologique et a sa zone de protection, dans le respect des dispositions du plan directeur d"amenagement et d·lu·baiusme. Art. 3. - Lorsque la zone de protection du site archeologique est comprise dans un plan d"occupation des sols (POS) celui-ci doit respecter les prescriprions edictees par le PPM VSA pour cette zone. CHAPITRE U INSTRUCTION ET ELABORATION DU PPMVSA Art. 4. - L·etablissement du PPMVSA est prescrit par delibemtion de r Asse111blee populaire de I• wilaya (APW) concernee a la demande du wali sur saisine du ministre charge de la culture. Art. 5. - Le wali infonne le ou les president (sl d. As.semblee (,) populaire (s) communale (s) concerne (s qui procedent a l"affichage de la deliberation pendant lUl mois au siege de ou des communes concernees. Le wali trans1net une copie de la deliberation au ministre charge de la culture des son approbation par r Assemblee populaire de wilaya. Art. 6. - Sous l"autorite du wali et en concertation avec le ou Jes presidents d. Assemblee populaire conumu1ale, le directeur de la culture de ,vilaya confie !"elaboration du PPM VSA a llll blU·eau d·en,des ou a lu1 arcbitecte dlunent quaJi fie conformement a la reglementation relative a la mailrise d· reuvre sur Jes biens cultlu·els inunobi liers proteges. Art. 7. - Le directeur de la cultlu·e porte a la connaissance des dift"erents presidents des chambres de commerce, des metiers et de l"artisanat, de l"agriculture et des presidents d'organisations profossionnelles, ainsi qu·aux associations qui se proposent, par leurs statlds, d·agir pour la protection et la promotion des biens cultlU·els, la deliberation relative a I" etablissement du PPMVSA. Ces desti11at.1ires disposent d.," delai de quinze (15) jours a compter de la reception de la lettre, pour fonnuler leur volonte d·etre associes a tih·e consultatif au projet d·elaboration du PPM VSA. A l"issue de ce delai, le wali tixe par voie d·arrete, slu· rnppo11 du directeur de la culture, la lfr,te des personnes morn Jes ayant de man de a etre consultees sur J"elaOOmtion du projet du PPMVSA. Cet arrete fait l"objet d·un affichage au siege de la ou des commlmes concernees, ii est notifie alLx personnes morn Jes sus-enoncees et est publie dans delLX quotidiens nationaux au moins. Alt. 8. - Sont obligatoirement consultes : A) - Au titre des acbuinistrntions publiques, Jes sen~ces deconcentres de 1 • Et.at charges : 1) - de 1·urbanis1ne, de 1·arcbitecture et de I "habitat ; 2) - du tourisme; 3) - de 1 • rutisanat tmditionnel ; 4) - de l"runenagement du territoire et de 1·environnement ; 5) - des domaines; 6) - des affaires religieuses et des wakfs; 7) - des h·auspolls; 8) - des h·avaux publics ; 9) - du conunerce ; 10) - de l"agricultlu·e; I 1) - de rhydrnul ique; B) - Au titre des organismes et des se1-..~ces publics, les se1-..~ces charges : I) - de la distlibution d· energie; 2) - de la distlibution de J·eau etde 1·assainissement ; 3) - des h·a11spo1ts; 4) - de la protection et de la mise en valeur des biens culturels. A1t. 9. - Le directeur de la culture, en collaOOmtion avec le ou les presidents d·Asse1nblees populaires co1nmlu1ales concernes. organise des seances de concert.1tion alLx differentes phases de J"elabomtion du PP"1IVSA avec Jes differents organismes, acbuinistrations publiques, se1vices publicset asso::iations. All. 10. - Le pmjet de PPMVSA est adopte par deliberation de r Ass,,n1blee populaire de wilaya (APW). Le wali noritie le projet de PPM VSA aux dift"erentes ad1ninistrntions et services publics cites a !"article 8 ci-dessus, qui disposent d·un delai de trente (30) jours a co1npter de la date de lelu· information pour e1nettre leurs avis et obse1-..rations. Faute de reponse dans le delai prevu lelu· a,~s est repute favorable. A1t. 11. - Le projet de PPM VSA est rendu public par arrete du waJi, et doit comprendre : le lieu de consultation du projetdu PPM VSA; la designation du ou des conm1issaires enquetelu·s; les dates de de1narmge et de cl6tlu·e de I" enquete publique; les modalitesde deroulement de 1·e11quete publique. Un exe111plaire de l"arrete est notifie i:or le wali au mi11istre charge de la cldhu-e. Le projet du PPM VSA est soumis a I" enquete publique pendant soixante (60) jOlu·s et doit fa ire robjet pendant toute cette periode d. llll aft1chage aux sieges de la wi laya et de la ou des com1mu1es concernees. Art. 12. - Les observations issues de I" enquete publique sont consignees sur un registre special cote et parnphe pru· le wali, elles peuvent etre fo rmulees verOOlement au conunissaire enqueteur ou lui eh·e adressees par 6::rit. Art. 13. - A I" expiration du delai legal, le regish·e d"enquete est clos. II est signe par le commissaire enqueteur. Daus Jes quinze (15) jours qui suivent, le commissaire enqueteur etablit llll proces-verbal de cl6nu-e de J"enquete et le tmnsmet au wali concerne. accon1pagne du dossier complet de 1 • enquete avec Jes conclusions. Le ,1,,-ali emet son a,~s et ses obsei-..1ations d,11s lUl delai de quinze (15) jolu·s a compter de la reception du dossier. Passece delai, 1•avis du waJi est repute favorable. Art. 14. - Le projet du PPM VSA, accompagne du registre d"enquete, du proces-verbal de cl6tlu·e de l"enquete et des conclusions du conunissaire enquetelu·, ainsi que de J"avis du wali, est soumis a l"APW concernee polo· approbation. L'ense1nble du dossier est trnnsmis par le ,1,,-ali au ministre charge de la cldhu-e. Art. 15. - Le PPM VSA, publie par arrete du minish·e charge de la culture au Journal o.(fictel de la Republique algerienne democrntique et populaire, doit preciser : I) - la date de mise a disposition du PPMVSA au public; 2) - le ou les lieux oll le PPMVSA peut eh·e consulte; 3) - la liste des documents ecrits et grnphiques composant le dossier ; 4) - la date d•effet rendant applicable les 111es1U·es du PPM VSA. Art. 16. - La direction de la culture de la wi laya concernee, en concertation avec le ou les presidents des Assemblees populaires communa Jes, est chargee de la mise en reuvre et de la gestion du PPM VSA. CHAPITRE Ill DU CONT ENU DU PLAN DE PROTECTION ET DEMISE RN VALEUR DES SITES ARCHEOLOGIQUES ET DE LRUR ZONE DE PROT ECTION Alt. 17. - Le PPMVSA comprend : I. - Le rapport de presentation qui doit enoncer les references au plan directeur d"amenagement et d·urbani$me (PDAU), lorsqu•il existe et 1nettre en evidence 1·e1at actuel des valeurs archeologiques polo· lesquelles est etabli le PPMVSA. JI foit apparaitre les mesures arretees pour la conservation et la mise en valelu· du site archeologique et de sa zone de protection ; 2. - Le r~gleme.nt qui fixe Jes regles generales d•utilisation des sols et Jes se,.,.~tudes ainsi que les operations envis., gees da11s le cadre de la protection, de la gestion, de !"exploitation et de la mise en valeur du site archeologique et de sa zone de protection. Le reglement peut egalement inclure tout ou partie. selon Jes cas, des di$positions de l"aHnea ler de !"article 18 du decret e.xecuti f 11° 9 1-178 du 28 1nai 199 1, susvise. 3. - Les documents grapbiques qui font apparaitre les conditions precisees da11s le regle111ent ainsi que celles relatives lt la gestion et a 1 • exploitation, lt com1, moyen et long tennes, du site archeologique. 4. - Les anneus qui doivent comprench tout ou pai1ie des documents graphiques et des pieces ecrites requises pour llll plan d"occupation des sols, dans le cas oU le site archeologique ou s., zone de protection se situent dans lUle zone urba111see. AIt. 18. - Le PPMVSA est elabore en trois phases definies comme suit : Phase 1 dia gnostic et en cas de besoin pro jet des mesures d. urgence; Phase 2 : releves topographiques et archeologiques et avant-projet du PPMVSA ; Phase 3 : redacrion finale du PPMVSA. CHAPITRB IV DES MESURES TR.\NSITOIRRS APPLICABLES A LA ZONE DR PROT ECTION DU SITE ARCAROLOGIQUE A VANT LA PUBLICATION DU PPMVSA Alt. 19. - Tout doclUnent et.ibli en confonnite avec les regles generales d • amenagement et d. urbanisme approuve. dans le cadre de procedlU·es anterieures a la date de publication du PPM VSA, conformement altx dispositions de la loi n° 90-29 du 1 er dece111bre 1990 susvisee, continue de produire ses effet:s lorsqu·il n·est pas contraire alLx prescriptions enoncees par ce dernier. Toutefois, peuvent faire l"objet d·une decision d"lUl slu·sis a statuer toutes Jes demandes resso11issant d. lUl pennis de construire, de lotir ou de demolir, et les de111andes d·autorisation ayant pour objet des travmtx de modification, d·amenagement et de reamenagement de tout ou 1)<11t ie d. immeubles inclus dans la zone de protection. Le sursis a statuer est delivre 1)<1r les autorites locales concernees pendant la periode comprise entre la publication de l"arrete du wali po11ant projet du PPf\,IVSA et l"arrete du ministre charge de la culture portant app,obarion du PPM VSA. Art. 20. - Des publication du PPMVSA, la direcrion de la cultlu·e doit prench une decision sur toutes les demandes ayant fait l"objet d·un sursis a statuer et la notifieraltx interesses. Art. 21. - Polo· Jes immeubles 1nena.;ant ruine et constituant llll danger imminent, le President de l"Assemblee populaire communale peut, apres avis de la direction de la culture de la wifaya, ordonner les 1neslU·es provisoires pour garantir la 5eclu·i te des personnes occul)<int des immeubles situes dans la zone de protection. Art. 22. - DlU·ant l°elaoomrion du PPM VSA, tous h·avaux de restauration et de fouille entreplis a l"intelielu· du site archeologique ou dans sa zone de protection doivent etre portes, par le maih·e de l"ouvrage, lt la connaissance du bureau d·etudes ou de l"architecte charge de I·eJaborntion du PPM VSA. Le blu·eau d·etudes ou l"arcbitecte doit etablir lUl rapp:>11 slu· la conservation du bien culntrel a J"attention du directeur de la cultlU·e de la wilaya. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 23. - La modification et la re\~sion du PPMVSA ont lieu dans les memes fonnes prevafant pour son etablissement. Art. 24. - La mise lt jour du PPM VSA ne peut cons ister q u • en des adaptations 111 ineures nees lt 1 • occasi 011 de sa mise en reuvre et qui ne remettent 1)<15 en cause son reglement. La demande de mise a jour est introduite par le directeur de la culnu-e aupres du waJi qui prend llll arrete lt cet effet. L·arrete fait l"objet d"lU1 affichage aux sieges de la wi laya et de la ou des commune(s) concernee(s). Notification en est faite au ministre charge de la culture. Art. 25. - Les sites archeologiques et leur zone de protection relevant du ministere de la defonse nationale sont regis par des dispositions pai1iculieres. Art. 26. - Le present decret sera publie au Journal o,(licte/ de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 9 Chaflbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA.