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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 03-261 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 portant composition, attributions et fonctionnement du conseil national des transports terrestres, du comité technique interministériel de transport de matières dangereuses et de la commission de sanctions administratives de wilaya

صدر في 2003-07-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Waste and hazardous substances, General
الكلمات المفتاحية
institution, offences/penalties, procedural matters, transport/storage, governance, classification/declassification, enforcement/compliance, hazardous substances, packaging/labelling

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  1. Art. 3. — Les membres du Conseil sont désignés portant création, mission, composition et fonctionnement nominativement par arrêté du ministre chargé des du comité technique de transport de matières dangereuses transports pour une période de trois (3) ans renouvelable, (CTTMD) ; sur proposition des autorités dont ils relèvent. Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions Art. 4. — Les réprésentants des départements de transport de wilaya ; ministériels au Conseil doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. Vu le décret exécutif n° 91-61 du 23 février 1991 portant création, composition, attributions, organisation et Art. 5. — Le Conseil se réunit deux (2) fois par an en fonctionnement du Conseil national des transports session ordinaire sur convocation de son président. terrestres (CNTT) ; Il peut se réunir autant de fois que nécessaire à la Décrète : demande du ministre chargé des transports.

  2. Article 1er. — En application des dispositions de L’ordre du jour est établi par le président et l’article 56 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a avant la date fixée pour la réunion. pour objet de fixer la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil national des transports Art. 6. — Le Conseil élabore et adopte son règlement terrestres, du comité technique interministériel de intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé transport de matières dangereuses et de la commission de des transports. sanctions administratives de wilaya.

  3. Art. 7. — Le Conseil ne peut valablement délibérer CHAPITRE I que si les deux tiers ( 23 ) au moins de ses membres sont DU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS présents. TERRESTRES

  4. Art. 8. — Les délibérations du Conseil sont prises à la

  5. Art. 2. — Le Conseil national des transports terrestres, majorité simple des voix des membres présents. En cas désigné ci-après “le Conseil”, est présidé par le de partage égal des voix, celle du président est représentant du ministre chargé des transports. prépondérante. 30 Joumada El Oula 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 30 juillet 2003

  6. Art. 9. — Les avis et recommandations du Conseil sont — le représentant du ministre de l’énergie et des mines, consignés dans un procès-verbal signé par le président et — le représentant du ministre du commerce, transmis au ministre chargé des transports. — le représentant du ministre de l’agriculture et du

  7. Art. 10. — Le Conseil établit un rapport annuel développement rural, d’activité qu’il adresse au ministre chargé des transports. — le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;

  8. Art. 11. — Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l’article 53 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada — le représentant du ministre de l’enseignement El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le supérieur et de la recherche scientifique ; Conseil a pour attributions d’émettre des avis et — le représentant du commandement de la gendarmerie recommandations sur toutes questions qui lui sont nationale ; soumises par le ministre chargé des transports et se prononcer notamment sur : — le représentant de la direction générale de la sûreté nationale ; — la politique nationale de transport terrestre ; — le représentant de la direction générale de la — la stratégie de développement du secteur des protection civile ; transports terrestres ; — le représentant du commissariat à l’énergie — les concessions consenties dans le cadre des atomique ; dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-13 du — le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie ; 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée ; — le représentant de l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA) ; — l’organisation générale des activités des différents modes de transports terrestres, notamment pour les aspects — le représentant du centre national de prévention et de relatifs aux plans nationaux des transports, à l’exploitation sécurité routières (CNPSR) ; des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs — le représentant du centre national de toxicologie. et de marchandises et au développement des activités multimodales ; Le comité peut faire appel à toute personne susceptible — le développement du régime d’exploitation des de l’éclairer dans ses délibérations. services, réseaux et infrastructures de transport de voyageurs et de marchandises ; Le secrétariat technique du comité est assuré par la direction chargée des transports terrestres du ministère des — la tarification des prestations des transports terrestres. transports.

  9. Art. 12. — Le Conseil peut créer en son sein des Art. 15. — Les membres du comité sont désignés comités ad hoc, pour prendre en charge les différents nominativement par arrêté du ministre chargé des segments des transports terrestres. transports pour une période de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent.

  10. Art. 13. — Les comités ad hoc, cités ci-dessus, peuvent faire appel, dans le cadre de leurs travaux, à toute Art. 16. — Les représentants des départements personne susceptible de les éclairer dans leurs ministériels au comité, doivent avoir, au moins, le rang de délibérations. sous-directeur de l’administration centrale. CHAPITRE I I Art. 17. — Le comité se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. DU COMITE TECHNIQUE INTERMINISTERIEL DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES Il peut se réunir autant de fois que nécessaire à la demande de son président ou du tiers ( 13 ) de ses membres.

  11. Art 14. — Le comité technique interministériel de transport de matières dangereuses, désigné ci-après L’ordre du jour est établi par le président et “le comité”, est présidé par le représentant du ministre communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours chargé des transports. Il comprend : avant la date fixée pour la réunion. — le représentant du ministre de la défense nationale, Art. 18. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre chargé — le représentant du ministre de l’intérieur et des des transports. collectivités locales,

  12. Art. 19. — Le comité ne peut valablement délibérer — le représentant du ministre de l’aménagement du que si les deux tiers (13 ) au moins de ses membres sont territoire et de l’environnement, présents. — le représentant du ministre des travaux publics,

  13. Art. 20. — Les conclusions des travaux du comité font — le représentant du ministre de l’industrie, l’objet d’un procès-verbal signé par le président. 30 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 30 juillet 2003 Le président communique les résultats des travaux du Art. 25. — La commission se réunit au siège de la comité au ministre chargé des transports. direction des transports de willaya sur convocation de son président au moins une fois par mois.

  14. Art. 21. — Le comité communique au ministre chargé des transports un bilan annuel d’activité. La durée du mandat des membres est annuelle. Le renouvellement des membres s’opère dans les mêmes

  15. Art. 22. — Dans le cadre des missions qui lui sont formes. dévolues par l’article 55 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le Art. 26. — Dans le cadre des dispositions de l’article 54 comité est chargé notamment de : de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, la commission est — proposer toute mesure de nature à assurer une chargée notamment de proposer au wali territorialement meilleure maîtrise des opérations liées au mouvement des compétent, les sanctions administratives édictées aux matières dangereuses en vue d’adapter régulièrement les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 62 de la loi n° 01-13 du conditions et modalités de transport à l’évolution 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, technique et aux normes et cadre réglementaires susvisée. appropriés ; — déterminer la classification, les règles et les Art. 27. — Les contrevenants sont convoqués à la procédures correspondantes notamment de conditionnement, réunion, au moins une semaine avant la date prévue, au de conception, d’emballage, de fabrication, d’entretien, de cours de laquelle la commission doit examiner les préparation de colis, de leur envoi, de leur acheminement, procès-verbaux d’infractions. de leur entreposage en transit et de leur réception à destination, de manipulation, de signalisation, de Art. 28. — La commission auditionne les contrevenants chargement et de déchargement des colis et de la ou leurs représentants dûment mandatés et se prononce sur circulation des véhicules ; les propositions de sanctions à leur encontre. — veiller à la mise en œuvre des dispositions adoptées. Lorsque le contrevenant n’aura pas répondu à la deuxième convocation ou n’aura pas justifié valablement A cet effet, le comité identifie les normes et pratiques son absence, la commission se prononce valablement sur nationales et internationales en la matière, formule des la base du procès-verbal établi par les autorités habilitées. recommandations, étudie les questions particulières s’y rapportant et propose des solutions. La décision est prise à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle CHAPITRE III du président est prépondérante. DE LA COMMISSION DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES DE WILAYA Art. 29. — Les propositions de sanctions sont

  16. Art. 23. — La commission de sanctions administratives transmises par le président de la commission au wali de wilaya désignée ci-après “la commission” est territorialement compétent, qui est tenu de rendre sa composée : décision dans les dix (10) jours qui suivent la transmission du procès-verbal. — du directeur des transports de wilaya, président ; — du représentant de la direction de la concurrence et Art. 30. — La décision du wali est notifiée au des prix de wilaya ; contrevenant, selon le cas, par les services compétents du groupement de la gendarmerie nationale ou de la sûreté — du représentant de la direction de la réglementation de wilaya. et des affaires générales de wilaya ; — du représentant de la direction des mines et de Une copie de la décision du wali accompagnée d’un l’industrie ; extrait du procès-verbal de la réunion de la commission et — du représentant du groupement de gendarmerie de du procès-verbal d’infraction sont adressés également au wilaya ; procureur de la République territorialement compétent. — du représentant de la sûreté de wilaya ; Art. 31. — Les conclusions de la commission sont — du représentant élu par les corporations des consignées sur un registre spécial coté et paraphé. transports terrestres.

  17. Art. 32. — Les dispositions des décrets exécutifs La commission peut faire appel à toute personne n° 90-277 du 15 septembre 1990 et n° 91-61 du 23 février susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. 1991, susvisés, sont abrogées Le secrétariat technique de la commission est assuré par Art. 33. — Le présent décret sera publié au Journal le service des transports terrestres de la direction des officiel de la République algérienne démocratique et transports de wilaya. populaire.

  18. Art. 24. — La liste des membres de la commission est Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1424 correspondant dressée nominativement par arrêté du wali territorialement au 23 juillet 2003. compétent. Ahmed OUYAHIA

Décret exécutif n° 03-261 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003 portant composition, attributions et fonctionnement du conseil national des transports terrestres, du comité technique interministériel de transport de matières dangereuses et de la commission de sanctions administratives de wilaya · Nelum