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قوانين الجزائر

Décret exécutif nº 02-472 fixant les critères des réductions applicables à la redevance d’extraction

صدر في 2002-12-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
legal proceedings/administrative proceedings, mining, fees/royalties, authorization/permit
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Art. 2. — Le taux maximum de réduction ne peut en

  2. Article 1er – En application des dispositions de la loi aucune manière dépasser cinquante pour cent (50 %) et il n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 est fixé au cas par cas dans la convention minière ou dans juillet 2001 portant loi minière, notamment son article le cahier des charges. 154, le présent décret a pour objet de fixer les quotes-parts de la redevance d’extraction et de la taxe Section I superficiaire à verser au Fonds du patrimoine public Concession minière minier et celles revenant aux communes à travers le Fonds commun des collectivités locales . Art. 3. — Les critères à retenir pour fixer les réductions sur la taxe d’extraction redevable par le titulaire d’une

  3. Art. 2. – La quote-part de la taxe superficiaire, instituée concession minière sont : par les dispositions de l’article 157 de la loi minière susvisée, à verser au Fonds du patrimoine public minier 1 – l’effort de recherche minière, mesuré par le est fixée à cinquante pour cent (50 %). Les cinquante pour niveau des investissements réalisés en prospection et cent (50 %) restants sont à verser au Fonds commun des exploration minières ; collectivités locales, au profit des communes. 2 – l’effort d'exploitation minière, mesuré par le

  4. Art. 3. – La quote-part de la redevance d’extraction, niveau des investissements réalisés en travaux miniers instituée par les dispositions de l’article 159 de la loi préparatoires (infrastructure minière) ; minière susvisée, à verser au Fonds du patrimoine public minier est fixée à quatre vingt pour cent (80 %). Les vingt 3 – le type de production, apprécié en fonction des pour cent (20 %) restants sont à verser au Fonds commun besoins du marché national ; des collectivités locales, au profit des communes. 4 – les techniques utilisées, appréciées selon le degré

  5. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal de réduction des impacts sur l’environnement qu'elles officiel de la République algérienne démocratique et induisent ; populaire. Fait à Alger le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 5 – l’éloignement du site d’exploitation, par rapport décembre 2002. aux centres de consommation et/ou des ports Ali BENFLIS. d'embarquement pour l'exportation ; 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 31 6 – l’isolement du site d’exploitation, par rapport aux — entre 20 millions de dinars et 30 millions de dinars : centres d’habitation, aux voies d’accés et aux réseaux 5%; d’approvisionnement en énergies (électricité et gaz). — supérieur à 30 millions de dinars : 10 %.

  6. Art. 4. — Les taux maximum de ces réductions sont fixés comme suit : Art. 9. — La réduction au titre de l'éloignement du site d'exploitation par rapport aux centres de consommation ou — au titre de l'effort de recherche : 5 % des ports d'embarquement est accordée, au taux de 10 %, — au titre de l'effort d'exploitation : 5 % pour les exploitations situées dans les wilayas suivantes : — au titre du type de production : 10 % — Adrar ; — au titre des techniques utilisées : 10 % — Illizi ; — au titre de l’éloignement : 10 % — Tamenghasset ; — au titre de l'isolement :10 % — Tindouf ; Soit une réduction globale maximum de 50 %. et au taux de 5 % pour celles situées dans les wilayas suivantes :

  7. Art. 5. — La réduction au titre de l’effort de recherche — Béchar ; est déterminée par application du barême suivant : — El Bayadh ; Montant cumulé des frais de recherche minière — El Oued ; (Prospection et exploration) : — Ghardaïa ; — inférieur à10 millions de dinars : pas de réduction — entre 10 millions de dinars et 20 millions de dinars : — Laghouat ; 2% — Naâma ; — supérieur à 20 millions de dinars : 5 % — Ouargla.

  8. Art. 6. — La réduction au titre de l’effort d’exploitation est déterminée par application du barême suivant : Art. 10. — La réduction au titre de l'isolement est déterminée par application du barême suivant : Montant des investissements réalisés pour la première transformation en Algérie, le concassage étant exclu : Site d'exploitation situé à plus de : — inférieur à 200 millions de dinars : pas de réduction — 50 km du chef-lieu de la commune : 2 % ; — entre 200 millions de dinars et 500 millions de — 100 km de la plus proche route revêtue (nationale ou dinars : 2 % de wilaya)) : 3 % ; — supérieur à 500 millions de dinars : 5 % — 100 km du plus proche point de raccordement au réseau électrique : 3 % ;

  9. Art. 7. — La réduction au titre du type de production est — 100 km du plus proche point de raccordement au accordée, au taux de 10 %, pour l'exploitation des réseau de gaz : 2 %. substances suivantes : Section II — souffre, Permis d'exploitation de petite ou moyenne — cuivre, exploitation minière — zinc,

  10. Art. 11. — Outre la réduction de 30 % accordée par — fer, les dispositions de l'article 161 (alinéa 1er) de la loi — phosphate, minière le titulaire d'un permis d'exploitation de petite ou moyenne mine peut bénéficier d'un complément de 20 % — or, de réduction du taux de la redevance d'extraction. Le — diamant. cumul de toutes les réductions ne doit en aucun cas dépasser 50 %.

  11. Art. 8. — La réduction au titre des techniques utilisées est déterminée par application du barème suivant : Art. 12. — Les critères à retenir pour fixer les réductions de la taxe d'extraction redevable par le titulaire Montant des investissements réalisés en vue de réduire les de permis d'exploitation de petite ou moyenne mine sont : impacts sur l'environnement de l'exploitation : 1 — l'effort de recherche minière, mesuré par le niveau — inférieur à 20 millions de dinars : pas de réduction ; des investissements réalisés en prospection et exploration minières ; 25 Chaoual 1423 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 29 décembre 2002 2 — le type de production, apprécié en fonction des Décret exécutif n° 02-473 du 20 Chaoual 1423 besoins du marché national ; correspondant au 24 décembre 2002 fixant la forme de tenue du registre des substances 3 — les techniques utilisées, appréciées selon le degré de réduction des impacts sur l'environnement qu'elles minérales et fossiles exploitées en mer. induisent ; ———— 4 — l'isolement du site d'exploitation, par rapport aux Le Chef du Gouvernement, voies d'accès et aux réseaux d'approvisionnement en électricité. Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

  12. Art. 13. — Les taux maximum de ces réductions sont Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 fixés comme suit : (alinéa 2) ; — au titre de l'effort de recherche : 5 % Vu l’ordonnance n° 96-05 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de — au titre du type de production : 5 % la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; — au titre des techniques utilisées : 5 % Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant Code maritime ; — au titre de l'isolement du site d'exploitation : 5 %, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et soit un complément maximum de réduction de 20 %, qui se cumule aux 30 %, accordée par les dispositions de complétée, portant Code des douanes ; l'article 161 (alinéa 1er) de la loi minière. Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière,

  13. Art. 14. — La réduction au titre de l'effort de recherche notamment son article 208 ; est déterminée par application du barême fixé à l'article 5 ci-dessus. Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant

  14. Art. 15. — La réduction au titre du type de production nomination du Chef du Gouvernement ; est accordée au taux de 5 %, pour l'exploitation des substances indiquées à l'article 7 ci-dessus. Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination

  15. Art. 16. — La réduction au titre des techniques utilisées des membres du Gouvernement ; est déterminée par application du barême suivant : Décrète : Montant des investissements réalisés en vue de réduire les impacts sur l'environnement de l'exploitation :

  16. Article 1er. — En application des dispositions de la loi — inférieur à 10 millions de dinars : pas de réduction ; n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article — entre 10 millions de dinars et 20 millions de dinars : 208, le présent décret a pour objet de fixer la forme 2%; suivant laquelle sera tenu le registre des substances minérales et fossiles exploitées en mer, ainsi que les — supérieur à 20 millions de dinars : 5 %. mentions qui doivent y figurer.

  17. Art. 17. — La réduction au titre de l'isolement est Art. 2. — Outre les livres prévus par les lois et les déterminée par application du barême suivant : règlements régissant les activités maritimes, tout capitaine ou toute personne considérée comme faisant fonction de — Site d'exploitation situé à plus de : capitaine, selon les dispositions de l’article 200 de la loi minière, d’une installation ou dispositif au sens que leur — 100 km de la plus proche route revêtue (nationale ou donnent les dispositions de l’article 198 de la loi minière, de wilaya) : 3 % ; est tenu de tenir un registre des substances minérales et — 100 km du plus proche point de raccordement au fossiles mouvementées à son bord. réseau électrique : 2 %.

  18. Art. 3. — Pour chaque substance minérale et fossile

  19. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal mouvementée à bord de l’installation ou dispositif, il sera officiel de la République algérienne démocratique et tenu un registre distinct. populaire.

  20. Art 4 – Le registre des substances minérales et fossiles Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 doit être coté et paraphé par le responsable de l’agence décembre 2002. nationale de la géologie et du contrôle minier de la circonscription de laquelle relève la zone sur laquelle Ali BENFLIS opère l’installation ou dispositif.

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