Décret exécutif nº 02-262 portant création du centre national des technologies de production plus propre
صدر في 2002-08-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- institution, ecofriendly products/ecofriendly processes, ecological production/organic production, governance
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Décret exécutif N°02-262 du 17 août 2002 portant création du Centre National des Technologies de Production plus Propre. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement : vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); vu la loi n°83-03 du 22 Rabie Ethani 1403 correspondant au 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ; vu la loi n°84-17 DU 08 Choual 1404 correspondant au 05 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; vu la loi n°88-01 du 22 Joumada El Oula 1408 correspondant au 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; vu la loi n°91-08 du 12 choual 1411 correspondant au 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; vu l’ordonnance n°95-06 du 23 chabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; vu l'ordonnance n°95-20 du 19 safar 1415 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la Cour des comptes ; Vu le décret présidentiel n°02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 1422 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; vu le décret exécutif n°90-226 du 03 moharrem 1411 correspondant au 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; vu le décret exécutif n°96-431 du 19 radjeb 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; vu le décret exécutif n°01-08 du 12 chaouel 1421 correspondant au 07 janvier 2001, fixant les attributions du ministre de l’Aménagement du territoire et de l’environnement. Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION ET OBJET Art.1.: Il est créé un centre dénommé ‘’Centre National des Technologies de Production plus Propre’’ par abréviation ‘’C.N.T.P.P’’, désigné ci-après « le centre ». Art. 2. : Le centre est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le centre est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec…. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières. Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général du centre. Art. 9.: Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour une durée de trois (03) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’environnement, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. Art. 10.: Le conseil d’Administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (02) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit à la demande de son président lorsque l’intérêt du centre l’exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11.: Les délibérations sont consignées dans des procès verbaux co-signés par le président et le directeur général du centre et inscrits sur un registre coté et paraphé et signé par le président. Les procès verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre chargé de l’environnement pour approbation. Art. 12.: Le conseil d’administration délibère sur : l’organisation et le fonctionnement du centre; le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée ; les projets de programmes d’investissements, d’aménagements, et d’extension du centre; les projets de conventions devant être passés par le centre; l’acceptation des dons et legs ; les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions engageant le centre; le bilan moral et financier du centre; toute proposition du directeur général permettant d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du centre; toute autre question relative au fonctionnement du centre. Art. 20.: La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 21.: Le centre est soumis au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois et règlements en vigueur. Art. 22.: Les ressources du centre sont constituées par : les contributions de l’Etat liées à la réalisation des sujétions de service public ; le produit des prestations réalisées par le centre ; les dons et legs ; les emprunts. Les dépenses du centre comprennent: les dépenses d'équipement; les dépenses de fonctionnement. Art. 23.: Le contrôle des comptes du centre est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24.: Le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d’administration, par le directeur général du centre au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’environnement. Art. 25.: Le centre dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan. CHAPITRE IV Disposition finale Art. 26: Le présent décret est publié au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le ...17 août 2002......... Ali BENFLIS