Décret exécutif nº 02-175 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des déchets
صدر في 2002-05-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- institution, non-governmental entity, waste management, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Décret exécutif n°02-175 du 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des déchets. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 ; Vu la loi n°91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n°95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar 1416correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, notamment son article 67 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n°96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes pour les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n°01-08 du 12 Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier 2001 fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement; Décrète : TITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Art. 1. — Il est créé sous la dénomination “Agence nationale des déchets” par abréviation “AND”, désignée ci-après l’Agence, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. — L’Agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses rapports avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L’Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement et son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’environnement, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes. Art. 10. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers ( ) au moins de ses membres. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’Agence. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. — Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre coté, paraphé et signé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation. Art. 12. — Le conseil d’administration délibère sur : l’organisation et le fonctionnement de l’Agence ; — le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée ; — les projets de programmes d’investissement, d’aménagement et d’extension de l’Agence ; — les projets de conventions devant être passées par l’Agence ; — l’acceptation des dons et legs ; — les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions engageant l’Agence ; — le bilan moral et financier de l’Agence ; — toute proposition du directeur général permettant d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence ; — toute autre question susceptible d’être posée par les membres du conseil d’administration ; la politique tarifaire de l’Agence. Chapitre II Le directeur général Art. 13. — Le directeur général de l’Agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. — Le directeur général de l’Agence est responsable du fonctionnement de l’Agence, à ce titre : — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence ; — il représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice ; — il est ordonnateur des dépenses de l’Agence ; — il conclut tout marché, contrat, convention et accord conformément à la réglementation en vigueur ;