Décret exécutif n° 02-149 fixant les règles d'inspection des navires
صدر في 2002-05-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Decret exe<ullf 11• 02-149 du 26 Safar 1423 corresponda11t au 9 anal 2002 Oxa11t Its r egles d~lnspedlo11 des 11avires. Le Chef du Gouvernement, Slu· le rapport du 1nini:-,tre des transpoI1s, V u la Con$titution, notamment ses ruticles 85-4° et 125 (aline, 2); V u l"ordonnance 11° 73-1 2 du 3 avril 1973, modifiee et co1npletee, poI1ant creation du se,.,.~ce national des garde-c6te$; V u I ·ordonnance 11° 76-80 du 23 oc.tobre 1976 portant ccxle maritime, mcxlifiee et completee, notamment son article 238; Vu le decret presidenriel n• 2000-58 du 7 Dhou El Hid ja 1420 correspondant au 13 mar s 2000 portant ratification du memorandum d'entente sL1r le contr6Ie des nav:ires par l'Etat du ~ 11 dans la region mediterraneenne signe a Mahe le 11 ju11let 1997; Vu le decret presidentiel n• 96-437 du 20 Rajab 14 17 corre$pondant ~u. l er dece1nbre 1996 po!:lant creati~1.1 des co.rl:'.=6 d"adm1111strnteu!·s . des affm.res 111ayI t1I11es, d"mspectel u·s de la nav1gat1011 et du travail I11ant1me et d·agents garde-c6tes; V u le decret presidentiel 11• 2000-256 du 26 Joumada El Oula 142 1 correspondant au 26 aollt 2000 portant nomination du Chef du Oouvernement; Vu le decret presidentiel n° 01-1 39 du 8 Rabie El Aouel 1422 corresp:>ndant au 3 1 mai 2001 portant nomination des me1nbres du Oouvernen1ent; V u le decret e.xecuti fn° 96-350 du 6 Jomnada Ethania 141 7 correspondant au 19 octobre 1996 relatif a 1·acbuini:-,tration maritime locale V u le decret ex&.utif 1i<' 99-1 98 du 6 Joumada BI Oula 1420 correspondant au 18 aollt 1999 fixant la composition et les resJes de foncrionnement de la co111111issio11 centmle de secunte de la navigation maritime; De<rUe : A1t icle ler. - En application des dispositions de l'aiticle 238 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisee, le present decret a pour objet de fixer Jes regles d'i11spection des navires. L 'inspection des navires consiste en des visites Slo· des aspects d"armement, d·equipement de securite, de qualification des equipages, d"hygiene et d'habitabilite a bo1d. Alt. 2. - Tout na\~re battant pavilion ala.erien est solouis lt des \~sites au titre du contr61e de 7'Etat du l)<Willon. Les navires battant pavillon etranger sont soumis dans les ports nationaux lt des inspections au titre du contr61e J)<1r l'EL11 du port. CHA PITRE I INSPECTION DES NA V IRES AU TITRE DU CONTROLE DEL'ETAT DU PAVILLON Alt. 3. - Les navires de commerce battant pa\~Uon algerien sont solonis aux visites et inspections enumerees ci-dessous : \~site initiale et/ou de mise en service; \~site annuelle; \~site intermediaire; \~site periodique; \~Site de renouvellement ; \~site supplementaire; inspection de la face externe du fond du navire. Alt. 4. - La \~site initiale effoctuee avant la mise en se1-..~ce du na\~re comprend lo1e inspection co111plete, avec essai de la structure, des machines et du materiel d'annement si necessaire en vue de veri fier qu'il est satisfait alLx prescriptions relatives au certi ficat particulier. et que la structure, les 1nacbines et le materiel d'annement sont adaptes au service auquel le na\~re est destine. La visite initiale comporte ce qui suit: 1 - llll examen des plans, des schemas, des specifications, des ca lculs et aut1es doclonents techniques pour ve11 fie1 que la st1ucture, les machmes et le matenel d'a11nement s.1t1sfont aux p1esc11pt1ons I elat1ves au certificat 1)<1rticul ier ; 2 - une inspection de la structure, des 1nacbines et du materiel d'armement polo· s'assurer que Jes materialLx, Jes echantiUons, la construction et les amenagements, selon qu'il COll\~ent, sont conformes alLx plans, sche111as, specifications, calculs et autres documents techniques approuves et que l'e~ec~dion des h·avaux et l'installation sont a tous egards sat1sfa1s.1nts; 3 - une verification des certi ficats, registres, manuels d'e.,ploitation et autres insh·uctions et documents specifies dans les prescriptions relatives au certi ficat particulier polo· s'assurer qu'ils se trouvent a bord du na\~re. Art. 5. - La visite a1muelle permet a l'acbninistration de verifier que l'etat du na\~re, de ses machines et de son materiel d'annement est 1naintenu conformen1ent aux prescriptions applicables. En regl.e generale, la p:>rtee de la \~site annuelle devrait etre la smvante: I. La visite con1porte lOl examen des certificats, lOl examen \~sue I sutlisant du navi re et de son 111ateriel d'armement et certains essais visant lt confi rmer lelo· maintien en bon etat. 2. La \~site co1nporte egale1nent lOl examen \~suel permett.1nt de verifier qu'aucune modification 11011 aep1uuvee n'a ete app:>rtee au navire et lt son 111ateriel darmement. 3. Si le maintien de l'etat du navire ou de son 111ateriel d'armement donne lieu au moindre doute, ii convient d'effectuer tous Jes examens et essais supplementaires juges necessaires. Art. 6. - La \~site intermediaire consiste en une inspection des elements vises ixir le certiticat particulier afin de s'assurer qu'ils sont da11s un etat sat isfaisa.nt et sont adaptes au service auquel le na\~re est destine. Lorsqu'on determine Jes elements de la coque et des machines qui doivent etre soumis a llll examen detaille, ii con\~ent de tenir dlonent compte de tout systeme de recalcification continue susceptible d'etre applique par les societes de classification. Art. 7. - La visite peliod.ique comporte une inspection, avec essais du materiel d'annement, s1 necessaire de fa.;011 a garantir qu'il satisfait alLx prescriptions relatives · au certiticat ixuticulier, qu'il est dans un etat satisfa isant et qu'il est adapte au se1v1ce auquel le na\~re est destine. La visite periodique consiste aussi a verifier que tous Jes certiticats. regish·es. manuels d'exploitation et autres instructions et doclUnents specifies dans Jes prescriptions relatives au certi ticat particulier se trouvent a bord du na\~re. Art. 8. - La visite de renouvellement compo1te une inspection, avec essais de la structure, des machines, du materiel d'annement, si necessaire, en vue de garantir qu'ils satisfont aux prescriptions relatives au ce1tificat particulier, qu'ils sont dans llll etat s.1tisfaisant et qu'ils sont adaptes au service auquel le navire est desti ne. La \~site de renouvellement consiste aussi a verifier que tous les certificats, registres, manuels d'exploitation et mitres insh·uctions et documents SP.CCities dans les prescriptions relatives au certiticat particul ier se hnuvent a bord clu na\~re. Alt. 9. - Lorsqu'un accident survenu a llll navire ou lOl defaut constate a bord co111pro1net la 5eclo·ite ou l'etancheite du navire, ou l'efficacite ou l'integmJite de son annement, le capitaine ou le proprietaire du na,1re devrait faire rapport des que possible a l'administrntion, a l'inspecteur designe ou a l'organisme reconnu charge de delivrer le certificat pertinent qui doit alors entreprench une enquete afin de determiner s'il est necessaire de proceder a une ,1site conformen1ent alLX prescriptions applicables au certificat ixut iculier. Une ,1site supple1nentaire, generale ou partieUe, selon le cas, doit permettre de s'assurer que les reparations et les eventueUes renovations ont ete reellement effectuees et que le navire et son annement restent appropries pour le se1-..1ce auquel le na,1re est destine. A1t. 10. - L•inspection de la face e.xterne du fond du na,1re et des elements conne.xes pennet de s'asslo·er que ces elements sont dans llll etat sahsfaisant et sont adaptes au se1-..1ce auquel le na,1re est destine. Les inspections de la face e.,terne du fond du navire devrnient normalement etre effectuees lorsque le navire est en cale seche. Toutefois, ii pourrait etre en,1sage de proceder a lo1e inspection sur delLx lorsque le na,1re est a tlot. Une attention particuliere devrnit etre pretee aux na,1res ayant quinze (15) ans ou davantage avant de permettre que les inspections aient lieu a flot. Les inspections ne devrnient etre effectuees sur le na,1re a tlot que lorsque les conditions sont satisfaisantes et que l'on dis~ se de mateliel approprie et de personnel ayant re;u une for111ation adequate. Alt. 11. - Les ,1sites prevues aux a1ticles 5, 7 et 8 sont effoctuees par les structures adminish·atives maritimes territoriale1nent co111petentes. Les prescriptions pour les visites sus-indiquees sont ceUes qui sont fixees par les conventions maritimes internationales. A1t. 12. - Les visites d'inspection prevues aux articles 4,6, 9 et I O peuvent eh·e confiees aux societes de classification agreees. CHA PITRE II INSPECTION DES NA VIRES AU TITRE DU CONTROLE DE L'ETA T DU PORT A1t. 13. - Les inspections au titre du contr6le par I" Etat du JJ0:11 dans les po11s algeriens consistent en lo1e visite a OOrd du navire en vue ae verifier la validite des certificats et auh·es doclUnents appropries ainsi que l'etat du na,1re, de son equipe1nent et de son equipage et les conditions de ,1e et de travail a bord . A1t. 14. - Lors des inspections prevues a l"aiticle precedent, ii doit etre procede au minimum .; la veri fication des ce11ificats et documents mentionnes en annexe du present decret, a la verification de 1·etat general du na,1re y compris de la saUe des machines. des l ocaux d·habitation et des conditions d·hygiene. Lorsqu·il s·avere necessaire, ii peut etre procede a lo1e inspection plus detaillee incluant de plus amples veri fications de la conformite avec Jes exigences operntionnelles a bord. Daus ce cas l"inspecteur peut etre assiste par toute personne ayant Jes competences requises. Art. 15. - Sans prejudice des dispmitions de 1·a1inea 2 de l"ruticle 14 ci-dessus, Jes inspecteurs qui procedent au contr61e de 1· Etat du port accordent la priorite aux navires suivants : les navires qui se presentent pour la premiere fois au port ou a ses dependances; Jes na,1res qui se presentent au port ou .; ses dependances apres lo1e absence de douze (12) 1nois ou plus; les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes. qui 1font pas co111mlmique.; l"adminish·ation maritime tous Jes renseignements pertinents slo· Jes cru·acteristiques et Jes mouvements du na,1re et sur Jes marclmndises dangereuses ou polluantes qu·ils h·a11sp:>rtent ; les na,1res dont la classification a fait 1·objet d·une suspension au cours des six (6) mois precedents polo· des misons de securite. Art. 16. - Les prescriptions polo· Jes inspections effectuees au tih·e du contr6le de 1· etat du port sont ceUes ~ui sont fi xees P.ar les conventions maritimes intemationales auxquelles J·AJgerie a adhere. Art. 17. - Les modalites d·organisation et de fonctionnement des commissions locales d. inspection sont fixees pru· arrete du ministre charge de la 1naiine marcl1ande. Art. 1 S. - Le present decret sera publie au Journal o (licte( de la Republ ique a lgerienne democrntique et populaire. Fait a Alger, le 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002. Ali BENFLIS. ANNEXE LISTE DES CERTIPICA TS ET DOCUMENTS 1 - Certi ficat intemational de jaugeage (1969) ; 2 - Certi ficat de securite polo· na,1re de pass., gers; 3 - Cerri ficat de securite de construction polo· navire de charge; 4 - Certificat de securite du materiel d'annement polo· na,1re de charge ; 5 - Certificat de securite rndioelectrique polo· na,1re de charge; 6 - Certi ficat d'exemption ; 7 - Certi ficat de securite polo· na,1re de charge; 8 - Attes1ario11 de confonnite ( r;gle 11-2/54 de SOLAS 74); 9 - Liste speciale ou mani foste des marchandises dangereusesou plan d·arrimage detaille; 10 - Certi ficat inte111ational d·aptin1de au h·ansport de gaz liquefie en vrac; 11 - Certificat international d·aptin1de au transport de produits chimiques dangerelLX en vrac ; 12 - Certificat international de prevention de la pollution par les hydrocarbures; 13 - Certificat international de prevention de la pollldion liee au transport de substances liquides nocives en vrac; 14 - Certi ficat international de frnnc-bord ( 1966) ; 15 - Certi ficat international d. e.,e111ption de franc-bord ; 16 - Registre des hydro::.arblU·es, parties I et 11 ; 17 - Plan de lune de bord contre la pollution l'<'r les hydrocarbures ; 18 - Registre de la cargaison ; 19 - Do::.u111ent specifiant les effectifs minimaux de securite; 20 - Brevets d"aptitude; 21 - Certificats medicaux (voir la Convention nt?3 de 1·011); 22 - Renseignements slu· la s1abilite; 23 - Certificat de gestion de la securite et e.xemplaires de l"anestation desconfonnites (Chap.IX de SOLAS); 24 - Certificats concernant la resistance de la coque et Jes installations des machines du na\~re delivres par la societe de classification en question ; 25 - Dossiers des rapports de visites ( dans le cas des vraquiers ou des petrollers, conformement a la resolution A.744 (18)); 26 - Dans le cas des navires rouliers de 1)<1SSagers, renseignementsslu· le rapport A/Amax ; 27 - DoclUnent d·autorisation pour le transport de grains; 28 - Certi ficat de securite p:,ur navire special ; 29 - Cerri ficat de securite pour engins a grande vitesse et pennis d·e.,ploitation des engins a grande vitesse; 30 - Certificat de s&.urite pour unite mobile de forage au large ; 31 - Daus le cas des petroliers, registre du systeme de slu·veiUance continue et de contr6le des rejets d"hydrocarbures pour le demier voyage sur ballast ; 32 - R6le d"appel, plan de lune contre l"incendie et plan de 1naitrise des avaries; 33 - Livre de bord du navire polU· ce qui est des mentions concernant Jes essais et exercices et journal de bord oll sont consignees Jes inspections et operations d"entretien du materiel et des dispositifs de sauvetage ; 34 - Manuel sur Jes methodes et dispositifs de rejet (chimiqniers) ; 35 - Manuel d·assujettissement et d"arrimage de la cargaison ; 36 - Certi ficat d"immatriculation ou autre document attest.ant la nationalite ; 37 - Plan de gestion des ordures ; 38 - Registre des ordures ; 39 - Manuel pour vrnquiers (regle 7NII de SOLAS); et 40 - Rapports d"inspections precedentes effoctuees dans le cadre du contr6le par 1 • Et.at du port.