Décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant recensement général de l'agriculture (RGA)
صدر في 2001-05-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, data collection/reporting, governance, inspection, institution
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10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15 Safar 1422 9 mai 2001 Décret exécutif n° 01-114 du 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001 portant recensement général de l'agriculture (RGA). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement: Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique; Décrète: Article ler. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions générales relatives à la préparation, au financement et à la mise en œuvre des opérations du recensement général de l'agriculture. Art. 2. - Le recensement général de l'agriculture, vise à: - recenser l'ensemble des exploitants et des exploitations agricoles ainsi que l'ensemble des activités connexes; - actualiser sur l'ensemble du territoire national les données liées aux structures agraires et à la population agricole; - mettre en place les bases d'un système national intégré de statistiques générales sur l'agriculture; - disposer de bases de sondage nécessaires à la réalisation d'enquêtes spécifiques par domaine d'activités. Art. 3.- Au sens du présent décret, l'exploitation agricole représente une unité économique de production agricole dont la gestion et la dimension s'inscrivent dans le fichier de référence évoqué à l'article 5 ci-dessous. Art. 4. -La préparation et la réalisation du recensement général de l'agriculture sont effectuées par les organes ci-après désignés : - un comité national; - des comités de wilaya; -des comités de communes. Art. 5.- Le comité national est chargé d'examiner et d'adopter les éléments du dossier technique du recensement général de l'agriculture, à ce titre il a pour mission: -de veiller à l'établissement du fichier de référence des exploitations et exploitants agricoles; - de lancer et de suivre la campagne nationale d'information et de sensibilisation; - d'étudier et d'arrêter les modalités de mobilisation des moyens pour la préparation et l'exécution du recensement général de l'agriculture; - de contrôler le déroulement du plan d'opération du recensement général de l'agriculture; - d'animer, de coordonner et de suivre les travaux des comités de wilaya et de communes. Art. 6. -Le comité national se compose : - du ministre de l'agriculture ou son représentant, président; - du délégué à la planification ou son représentant, vice-président; - du secrétaire général du ministère de l'intérieur et des collectivités locales: -du secrétaire général du ministère des finances; - du secrétaire général du ministère de la communication et de la culture; - du secrétaire général du ministère de l'éducation nationale; - du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs; - du secrétaire général du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement; - du secrétaire général du ministère de l'habitat et de l'urbanisme; - du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; - du secrétaire général du ministère des ressources en eau; - du secrétaire général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques; - du représentant du ministère de la défense nationale; 15 Safar 1422 9 mai 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 - du président de la chambre nationale de l'agriculture; - du directeur général de l'office national des statistiques; - du directeur général de l'institut national de la cartographie et de la télédétection; - du directeur général du domaine national; -du directeur de l'agence nationale du cadastre. Art. 7. - Sur convocation de son président, le comité national se réunit une fois par mois et autant de fois que nécessaire. Il peut faire appel à toute administration, institution ou personne dont la présence peut contribuer au bon déroulement de ses travaux. Le secrétaire général du ministère de l'agriculture assure le secrétariat du comité national. Art. 8. - Le comité de wilaya est chargé : - de mobiliser les moyens matériels et humains nécessaires au déroulement des opérations; - de programmer, de suivre et de contrôler les activités des comités de communes: - de procéder à la répartition et à la récupération des documents du recensement; - d'établir la récapitulation des données du recensement au niveau de la wilaya. Art. 9. - Le comité de wilaya, présidé par le wali, se compose : - du directeur des services agricoles, chargé du secrétariat du comité; - du directeur des ressources en eau; - du directeur de l'aménagement du territoire et de l'environnement; - du conservateur des forêts; - du directeur des domaines: - du directeur de la conservation foncière: - du directeur de l'antenne de cadastre; - du directeur des affaires religieuses et des wakfs; - du directeur chargé de l'habitat et de l'urbanisme; - des chefs de daïras; - du président de la commission de l'assemblée populaire de wilaya chargée de l'agriculture; - du président de la chambre d'agriculture. Art. 10.- Le comité de commune est chargé : - de contribuer à l'information et à la sensibilisation des exploitants agricoles; - de planifier, de répartir et de gérer les documents et les moyens matériels et humains nécessaires aux opérations; - de suivre et de contrôler le recensement au niveau communal; - de collecter et de transmettre au comité de wilaya, après contrôle et validation, les questionnaires renseignés, ainsi que le récapitulatif communal à la fin de l'opéation de recensement. Art. 11.- Le comité de commune, présidé par le président de l'assemblée populaire communale, se compose: - du délégué agricole communal, chargé du secrétariat du comité; - de l'agent communal de vulgarisation agricole; - du représentant des services vétérinaires; - du représentant de l'administration des forêts; - du président de la commission de l'assemblée populaire communale, chargée de l'agriculture. Art. 12. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera la date de déroulement des opérations de recensement sur proposition du comité national cité à l'article 4 ci-dessus. Art. 13.- Les exploitants agricoles reçoivent un avis de passage et sont tenus d'attendre, sur les lieux de leurs exploitations, l'agent recenseur dûment mandaté. Tout refus de répondre, toute réponse volontairement inexacte ainsi que tout acte d'obstruction aux opérations de recensement sont passibles des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 14.- Tout exploitant agricole est tenu de répondre lui-même et de façon exacte au questionnaire du recensement. Art. 15.- En cas de force majeure, l'exploitant peut se faire remplacer par un membre majeur de sa famille ou un membre de l'exploitation. Art. 16.- Toute personne ayant participé à la préparation, à l'exécution ou à l'exploitation du. recensement est astreinte au secret professionnel. Art. 17. - Le recensement général de l'agriculture s'effectue : - par des agents recenseurs dûment mandatés, chargés d'assurer des entretiens avec les exploitants selon des questionnaires spécialement conçus à cet effet; - par des contrôleurs qui encadrent et secondent les recenseurs, vérifient et contrôlent les questionnaires remplis; - par des superviseurs qui veillent à l'avancement de l'opération de recensement, encadrent et vérifient le travail des contrôleurs. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15 Safar 1422 9 mai 2001 Art. 18.- Des indemnités sont allouées aux recenseurs, aux contrôleurs, aux superviseurs et à d'autres catégories de personnels appelés à accomplir des tâches liées au recensement général de l'agriculture. Les conditions d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 19. - Les charges financières nécessaires à la préparation, à la réalisation, à l'exploitation et à la diffusion des résultats du recensement général de l'agriculture sont imputées au budget de l'Etat. Art. 20. - La réalisation du recensement général de l'agriculture et son contrôle sont effectués par les catégories de personnels suivants : - le personnel d"enseignement et les stagiaires des instituts et des centres de formation agricole; - le personnel qualifié des institutions spécialisées; - le personnel réquisitionné par les autorités locales habilitées, après avis du comité national. Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Art. 21.- En cas de besoin en moyens matériels formulés par les comités de wilaya et dûment appréciés par le comité national, les autorités locales habilitées, et agissant dans la limite de leurs attributions, peuvent procéder à la réquisition d'autres moyens. Art. 22. -Toutes les personnes et tous les propriétaires de moyens requis qui ne répondent pas à la réquisition sont passibles de sanctions conformément à la législation en vigueur. Art. 23. - Les modalités d'application du présent décret sont déterminées en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 24.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1422 correspondant au 7 mai 2001. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions au ministère des postes et télécommunications. Par décret présidentiel du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mais 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des transmissions au ministère des postes et télécommunications exercées par M. Brahim Ouarets, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant nomination du directeur général de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications. Par décret présidentiel du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mais 2001, M. Ahmed Gaceb est nommé directeur général de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 13 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 8 mars 2001 fixant les modalités particulières d'exercice du commerce de troc frontalier à l'occasion de la première édition de la foire d'Ameni Tassili 2001. Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 16 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991, modifié et complété, relatif aux conditions d'intervention en matière de commerce extérieur; Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières;