Décret exécutif nº 01-101 portant création de l'Algérienne des eaux
صدر في 2001-04-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- institution, governance
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Decret executif n° 01-101 du 27 MobarrlllD 1422 correspond11nt 11u 21 11vril 2001 portant creation de l'Algerienne des eaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du rninistre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinea 2); Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiee et compl&ee, portant code de commerce ; Vu la loi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 relative a la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 j111illet 1983, modifiec et completee, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiee et completee, relative aux lois de finances ; Vu la loin° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiee, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques econorniques, notamment ses articles 44 a 47 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative a la wilaya ; Vu la Joi n° 90-11 du 2 1 avril 1990, modifiee et completee, relative aux relations de travail ; Vu la loin° 90-21 du 2 1 avril 1990, modifiee, relative a la comptabilite publique ; Vu la Joi n° 90-30 du !er decembre I 990 portant Joi domaniate'; Vu la Joi n° 91-1 I du 27 avril 1991 fixant Jes regles relatives a !'expropriation pour cause d'utilite publique ; Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative a la concurrence ; Vu le decret presidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 aoOt 2000 portant nomination du Chef du Gouvemement ; Vu le decret presidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 aoOt 2000 portant nomination des membres du Gouvemement ; M~14ff! i.i,11mi:ioo£ Vu le decrct executif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalites d'ad.ministration et de gestion des biens du domaine prive et du domaine public de l'Etat; Vu le decret executif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalites de designation des commissaires aux comptes pour Jes etablissements publics a caractere industriel et commercial, centres de recherche'et de developpement, organismes des • assurances sociales, offices publics a caractere commercial et entreprises publiques non autonomcs; Vu le decret cxecutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 definissant Jes modalites de tarification de l'eau a usage domestique, industrielle, agricole et pour l'assainissement ainsi que Jes tarifs y afferents ; Dkrete: TITRE I DENOMINATION· OBJET • SIEGE Article I er. - II est cree sous la denomination "Algerien ne des eaux", par abrcviation "ADE", un etablissement public national a caractere industriel et commercial, designe ci-apres "l'etablissement" regi par Jes lois et reglements en vigueur et par Jes dispositions du present decret. Art. 2. - L'etablissement est place sous la tutelle du ministre charge des ressources en eau. Art. 3. - Le siege de l'etablissement est fixe a Alger. II peut etre transfere en tout autre lieu du territoire national par decret pris sur proposition du ministre de tutelle. Art. 4. - L'etablissement est dote de la personnalite morale et jouit de !'autonomic financiere. Art. 5. - L'etablissement est regi par les regles adrninistratives dans ses relations avec l'Etat et est repute commeryant dans ses rnpports avec les tiers. Art. 6. - Dans le cadre de la politique nationale de developpement., l'ctablissement est charge d'assurer, sur tout le territoirc national, la misc en ceu vre de la politique nationale de l'eau potable a travers la prise en charge des activites de gestion des operations de production, de transport, de traitement, de stockage. d'adduction, de r Motiarniili1422 • 122auil;2Gti • distribution et d'approvisionnement en eau potable et industrielle ainsi que le renouvellement et le developpement des infrastructures s'y rapportanL Ace titre, l'etablissement est charge, par delegation a) du service public de l'eau potable visant ll assurer Ja disponibilite de I'eau aux citoyens dans des conditions universellement admises et tendant a favoriser l'acces du maximum d'usagers aux reseaux publics. L'execution de cette mission sera realisee en concertation avec Jes autorites locales. b) de l'exploitation (gestion et maintenance) des systemes et installations permettant Ja production, le traitement, le transfert, le stockage et la distribution de l'eau potable et industrielle ; c) de Ja normalisation et de la surveillance de Ja qualite de l'eau distribute ; d) de recourir aux agents assermentes de Ja police des eaux, apru accord du wali territorialement competent, en vue de Ja protection des eaux, en reference au code des eaux; e) de la mru"trise d'ouvrage et de la mru"trise d'reuvre pour son propre compte et/ou par delegation de l'Etat et/ou des collectivites locales, dans le cadre du developpement, du renouvellement et de la modernisation du reseau national d'eau potable et industrielle. La maitrise d'ouvrage deleguee pour le compte de l'Etat et/ou des collectivites locales est realisee contre remuneration par le maitre d'ouvrage; f) d'initier toute action visant l'economie de l'eau, notamment par : • ('amelioration de l'efficience des reseaux de transfer! et de distribution ; • l'introduction de toute technique de preservation de l'eau; • la Jutte contre le gaspillage en developpant des actions d'information, de formation, d'education et de sensibilisation en direction des usagers ; • la conception, avec Jes services publics educatifs, de programmes scolaires diffusant la culture de l'economie de l'eau : g) d'etudier et de proposer ll l'autorite de tutelle toute mesure entrant dans le cadre de la politique de tarification del'eau: h) de developper, en tant que de besoin, Jes sources non conventionnelles de l'eau ; i) d'organiser, pour le compte. de J'Etat et/ou des collectivites locales, scion une convention de delegation· de service public etablie sur la base du cahier des clauses generales prevu ll l'article 10 ci-dessous, la gestion de la concession du service public de l'eau accordee ll des personnes morales publiques ou privees, conformement ll la reglementation en vigueur ; ii agira dans cc domaine comme organisme de regulation de la gestion deleguee ; j) de mener toute autre action visant a l'accomplissement de son objet. Art. 7. - L'etablissement est habilite, conformement ll la legislation en vigueur et Jes dispositions du present decret,ll : effectuer toute operation commerciale, immobiliere, industrielle et financiere, liee a son objet et de nature ii favoriser son developpement ; contracter tout emprunt ; prendre des participations dans toute societe, creer des filiales, contracter tout partenariat : gerer le patrimoine qui lui est propre et celui dont ii obtient la jouissance : planifier et mettre en reuvre les programmes annuels et pluriannuels d'investissements. II beneficie du droit de jouissance du domaine public qui lui est affecte. II dispose des modalites de la legislation en matiere d'acquisition et de gestion du domaine qui lui est necessaire, y compris celles induites par Ja Join° 91-1 I du 27 avril 199 I, susvisee. Art. 8. - L'etablissement est charge notamment des missions operationnelles suivantes : creer toute organisation ou structure se rapportant a son objet, en tout endroit du territoire national ; gerer les abonnes au service public de distribution ; mettre en reuvre Jes moyens necessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien et le fonctionnement des installations dont ii a Ja charge ; etablir le cadastre de distribution de l'eau et en assurer sa mise li jour ; elaborer les schemas directeurs de developpement des infrastructures de production et de distribution d'eau relevant de son domaine d'activite ; elaborer et mettre en reuvre la politique commerciale conformement au cahier des clauses generales. Art. 9. - L'etablissement peut en outre : realiser directement toutes les etudes techniques, technologiques, economiques en rapport avec son objet ; acquerir, exploiter et dtposer toute licence, modele ou procede de fabrication se rattachant ll son objet : proceder ii la construction, l'installation ou l'amenagement de tous les moyens necessaires ii son activite et realiser, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous Jes travaux d'installation, conformement ll son objet ; developper toute fonne d'assistance et de conseil a la clientele; faire realiser certains de ses programmes par voie de sous-traitance, de concession, de management ou toute autre fonne de partenariat. Art 10. - L'etablisscment assure des sujetions de service public conformement aux prescriptions du cahier des clauses gen6rales qui sera approuve par arrete conjoint du ministre charge des ressources en eau, du ministre charge des finances et du rninistre charge des collectivites locales. TITREil ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 11. - L'etablissement est dote d'un conseil d'orientation et de surveillance ci-apres designe le "conseil". II est dirige par un directeur general. Chapitre I Le conseil d'orientation et de surveillance Art. 12. - Le conseil d'orientation et de surveillance se compose du: representant du ministre charge des ressources en eau, president ; representant du ministre charge des c.ollectivites locales; representant du ministre charge des finances ; representant du ministre charge de la participation et de la coordination des reformes ; repttsentant du ministre charge du commerce ; re-pre-se-ntant du ministre charge de !'habitat ; repre,.sentant du ministre charge de l'industrie ; repre:sentant du ministre charge de !'agriculture ; repre:sentant du ministre charge de la sant6 ; representant du ministre charge de l'arnenagement du territoire et de l'environnement ; repr6sentant du ministre charge de la p!che ; Les representants ci-dessus cites doivent Stre au moins de rang de dirccteur de l'administtation centtale : directeur general de l'etablissement ; directeur general de !'office national de l'assainissement ; representant des usagers designe par le ministre charge des ressources en eau, sur proposition des associations activant dans le domaine de l'e.au potable, pour unc periode de trois (3) ans. Le secretariat du conseil est assure par les services de l'etablissement. .28Motiarram :14U 22 aYril 2001; Le conseil peut faire appel 11 toute personne qui , en raison de sa competence, est susceptible de l'eelairer sur Jes questions inscrites 11 l'ordre du jour. Les membres du conseil sont designes pour une periode de trois (3) annees par arrete du ministre charge des ressources en eau sur proposition des minis1eres dont ils relevent. Les membres du conseil pe~oivent des indemnites dlans les conditions prevues par la reglementation en vigueur. An. 13. - Le conseil delibere sur: le programme de mise en o::uvre de la politique de l'cau pota.blc ; les projets de plan de devcloppcment 11 coun, moyen et long tennes de l'etablissement ; la politique de gestion deleguee, notamment la concession, l'affermage et Jc contrat de management ; la convention passee cntre l'ctablissement et l'Etat et/ou Jes collectivites locales pour la prise en charge des sujetions de service public ; le programme annuel d'activites de l'etablissement et le budget y afferent ; les emprunts lies aux investissements ; les prises de participation, creation de filiales et accords de partenariat ; les regles generates d'emploi des disponibilites et de placement des reserves ; l'acceptation des dons et legs ; les regles et conditions generales de passation des contrats; la politique de tarification : les tarifs de vente et eventuellement d'achat de l'eau par l'etablissement ; les accords collectifs e-t conventions collectives concernant le personnel de l'etablissement ; les bilans et comptes des resultats ainsi que les propositions d'affectation des resultats ; Jes rappons des commissaires aux comptes ; !'augmentation ou la reduction du fonds social ; toute autre question que lui soumet le directeur general et susceptible d'ameliorer le fonctionnement de l'etablissement et de favoriser Ja realisation de ses missions. An. 14. - Le oonseil se reunit, sur convocation de son president, deux (2) fois par an, en session ordinaire. n se rtunit en session extraordinaire, lorsque l'inleret de l'etablissement l'exige ou A la demande du ministre charge des ressources en eau. Les reunions du conseil sont convoquees quinze ( 15) jours 11 l'avance, par courrier. Le conseil dclibere lorsque la majorite simple des membres, au moins, est presente. En cas d'absence de quorum, le conseil se reunit de plein droit huit (8) jours apres la date initiate fix6e pour sa reunion. Les decisions soot prises A la majorite simple des membres presents. En cas de partage egal des voix, celle du president est prcpond6rante. Le conseil etablit et adopte son reglement interieur. Les deliberations du conseil sont constatees dans des proces-verbaux signes par le president du conseil d'orieotation et de surveillance et inscrits sur un registre special cote et paraphe. Le proces-verbal des reunions est adresse daos un delai de quinze ( 15) jours aux membres du conseil d'orientation et de surveillance. Art. 15. - L'orgaoisatioo geoerale de l'etablissement est approuvee, apres avis du conseil, par arrete du ministre charge des ressources en eaux. Chapitre II Le directeur general Art. 16. - Le directeur general est nomme par decret sur proposition du min istrc charge des ressourccs en eau. n est mis fin a ses fonctions dans les memes formes. Art. 17. - Le dir«teur general met en a:uvre tes orientations et deliberations du conseil. Dans ce cadre, ii dispose des pouvoirs les plus etendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et finaociere de l'etablissement. Ace titre : ii elabore et propose au conseil !'organisation generate de l'etablissement ; il dispose du pouvoir de nomination et de revocation et exerce l'autorite hierarchique sur l'ensemble du personnel de l'etablissement ; ii pwe et signe Jes marches, contrats, conventions et accords dans le cadre de la legislation et de la reglementation en vigueur et des procedures de controle inteme; ii fait ouvrir et fail fonctionner aupres des cheques postaux et des institutions bancaires et de credit tous comptes courants, avances eVou comptes de depot, dans les conditions legales en vigueur : ii signe, accepte, endosse, tous billets, traites, lettres de change, cheques et autres effets de commerce, effectue tous retraits de cautionnement, en especes ou autres, donne quittance et d6cbarge; ii engage les depenses de l'etablissement; ii donne caution ou aval conformemeot a la Joi; ii peut compromettre et transiger apres autorisation du ministre de tutelle; ii approuve les projets techniques et fait proceder a leur execution; ii re.presente l'etablissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ; ii veille au respect de la rcglementation et du reglement interieur ; ii peut deleguer partiellement ses pouvoirs a ses collabora'leurs. • En outre, le directeur general etabl it et propose au conseil: les programmes generaux d'activite ; les projets de plans et de programmes d'investissements ; les bilaos ; les comptes de resultats ; les propositions d'utilisation des rcsultats ; l'etat annuel et le rapport special sur les creances et lcs dettes; le projet de statut du personnel et la grille des salaires ; les projets d'extension des activites de l'etablissement. Chapitre III Modalites d • organisation et de fonctionnement du service public de I' eau Art. 18. - La forme d'organisation et le mode de fonctionnement de J'etablissement sont de nature deconcentr6e. L'etablissement se subdivise en cinq (5) agences regionale-s de gestion de l'eau potable. Chaque agence regionale dispose d'une autooomie de gestion dans le cadre de son budget annuel et des procedures generates de gestion de l'etablissement. Art. 19. - Le fonctionnement du service public de l'eau au niveau de la wilaya et de la commune devra faire l'objet d'une concertation avec les collectivites locales. Cette concertation est organisee autour de conseils d'animat.ion et de surveillance mis en place selon la consistance territoriale de chaque bassin hydrographique et dont !'organisation et le fonctionnement sont fixes par arret.! conjoint du ministre charge des ressources en eau et du ministre charge des collectivites locales. TITRE Ill DUPATRIMOINE Art. 20. - L'etablissement dispose d'un patrimoine propre constitue de biens transferes, acquis ou realises sur foods propres ainsi que des dotations et subventions qui Jui soot accordees par l'Etat. La valeur de ces actifs figure a son bilan. L'etablissement dispose, en outre, d'un droit de jouissance sur )'ensemble des biens domaniaux non compris dans son patrimoine qui Jui soot affeetes pour Jes besoins du service public. Art. 21. - Le foods social de l'etablissement est constitue de l'actif net positif des etablissements publics transferes, cites a !'article 29 ci-dessous, 11 l'etablissement au moment de leur dissolution, ainsi que d'une dotation de l'Etat en vue de permettre a l'etablissement la constitution d'un foods social de depart qui Jui .donne une situation financi~re en rapport avec !'importance de sa mission. Le montant du foods social est fixe par arr!te conjoint du rninistre charge des finances et du rninistre charge des ressources en eau, apres evaluation des actifs nets des etablissements publics dissous et integres a l'etablissement. II est augme nte ou diminue dans Jes mSmes formes, apres avis du conseil d'orientation et de surveillance. Le fonds social est inalienable et incessible et devra etre reconstitue en cas de pertes d'exploitation. Art. 27. - Des sa creation, l'etablissement beneficie d'une dotation budgetaire au titre du foods de base dont le montant sera fixe par arrete conjoint du ministre charge des finances et du ministre charge des ressources en eau. TITRE IV DISPOSmONS FINANCIERES Art. 23. - L'exercice finan<:icr de l'etablissement est ouvcrt le ler janvier et clos le 31 decembre de chaque annee. La comptabilite est tenue en la fonne commerciale conformemeot a la legislation et a la reglemeotation en vigueur. L'etablissement met en a:uvre Jes regles de la comptabilite publique dans le cadre de la gestion des credits qui Jui sont delegues par l'Etat Art. 24. - L'Etat accorde a l'etablissement des contributions financi~res en compensation des sujetions de . service public qu'il pcut eventuellement Jui imposer et lesquelles seront precisees dans le cahier des clauses generales. Art. 25. - Le budget de l'etablissement comprend : 1 - Budget de fonc.tionnement : 1-1 En ·recettes : les produits de vente d'eau et les produits d'autres prestations liees a son objet ; Jes emprunts contractes ; Jes remunerations des sujetions de service public mises a la charge de l'etablissement par l'Etat, conformement aux prescriptions fixees dans le cahier des clauses g1fo6rales etabli a cet effet ; Jes produits financiers, Jes dons, legs et autres devolutions. 1-2 En depenses : Jes depenses de fonctionnement et d'exploitation; Jes depenses d'etudes. 2 - Budget d'equipel!'ent : 2-1 En recettes : L'etablissement peut recevoir, pour assurer la mission de maitrise d'ouvrage deleguee par l 'Etat et/ou Jes colleetivites locales, des subventions d'equipement. 2-2 En depenses : Jes depenses d'equipement liees a la realisation de program.mes d'investissements nouveaux, de renouvellement ou d'extension des infrastructures , installations et equipements necessaires a sa mission. Ces programmes peuvent etre des programmes de l'Etat et/ou des collectivites locales dont la maitrise d'ouvrage est deleguee 1t l'etablissement, ou des programmes propres de l'etabli ssement. Jes depenscs d'etudes. TITREV DUCONTROLE Art. 26. - L'etablissement est soumis aux controles prevus par la legislation et la reglcmcntation en vigueur. Art 27 .. - Le contr6le des comptes est assure par un ou plusieurs commissaires aux comptes designes par le ministre de tutelle. Le (ou les) comrnissaire (s) aux comptcs etablit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l'etablissemcnt adresse au conseil d'orientation et de surveillance, au ministre de tutelle et au ministre charge des finances. ,12s Moliirniiftm '.n~tooi .,., Art. 28. - Les bilans, comptcs de resultats et decisions d'affectation des resultats et le rapport annuel d'activite, accompagnes du rapport du commissaire aux comptes, sont adrcsses par le directeur general de l'c!tablissement aux autoritcs conoemees, apres avis du c.onseil. TITRE VI DISPOSm ONS TRANSITOIRES An. 29. - Le present etablissement se substitue a ('ensemble des etablissements et organismcs publics nationaux, r6gionaux et locaux dans l'exercice de la mission de service public de production et de distribution de l'eau potable, notamment : l'agence nationale de l'e:au potable et industrielle et de l'assainissement (AGEP) ; Jes etablissements publics nationaux a compc!tence regionale de gestion de l'eau potable ; Jes EPEDEMIA de wilaya ; les regies e-t services communaux de gestion et de distribution de l'eau. Les modalites de ceue substitution sont enoncees dans les aniclcs ci-apres du present decret. Art. 30. - Dans le cadre de la continuite du service public, Jes autoritts compc!tentes prendront, chacune en ce qui la conceme, les mesures appropriees pour assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement normal et regulier des services et organismes publics en charge de l'alimentation en eau potable et industrielle jusqu'a la prise en possession effective et progressive, par l'etablissement, des installations, actifs et moyens correspondants. Jusqu'a cette date, les services publics nationaux, de wilaya et !'ensemble des regies et services relevant des collectivites locales gestionnaires des installations et de la distribution continuent d'assurer, en coordination avec l'etablissement, !'ensemble de leurs droiLs et obligations conformemcnt a la reglementation antc!rieure a !'institution de l'etablissement national crll par le present dl!cret et cc, jusqu'a leur dissolution et transfert de leur mission, moyens et 'actifs a l'etablissement An. 31. - Les opc!rations de transfert et de substitution prevues par le present dl!cret doivent Stre realisees, au plus tard, le 31 decembre 2002. Les modalites de transfert des organismes relevant des collectivites locales seront definies par un comite conjoint de supervision du transfer! des activites relatives a l'eau potable. Ce comite est compose de rcprescntants des ministres charges des ressources en eau, des collectivites locales et des finances. • Un arrete conjoint des ministres ci-dessus cites definira les modalites d'application de cette disposition. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 32. - Sur la base de !'evaluation financiere des etablissements a dissoudre, le traitement du passif exigible fera l'objet d'un examen conjoint entre le ministere charge des finances et le ministere charge des ressources en eau pO!lr les etablissemenL~ nationaux et entre le minisr~re charge des ressources en eau, le ministere charge des finances et le ministere charge des collectivites locales pour Jes etablissements relevant des collectivites locales et donnera lieu a l'etablissement d'un arrllte conjoint qui fixera les modalites de sa prise en charge. Art. 33 . - Le present decret sera pu blie au JorlTnal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 Ali BENFI . .IS. * Decret executif n° 01-102 du 27 Mobarram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant creation de I 'office national de l'assainissement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinea 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiee et completee, portant code de commerce ; Vu la Joi n° 83-03 du 5 fevrier 1983 relative a la protection de l'environnement ; Vu la loi n• 83-17 du 16 juillet 1983, modifiee et completee, portant code des eaux ; Vu la loi o0 84-17 du 7 juillel 1984, modifiee et completee, relative aux lois de finances ; Vu la loin° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiee, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques economiques, notamment ses anicles 44 a 47 ; Vu la Joi o0 90-08 du 7 avril 1990 relative a la commune; Vu la Join° 90-09 du 7 avril 1990 relauve a la wilaya ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiee et completee, relative aux relations de travail ; Vu la Join° 90-21 du 21 avril 1990, modifiee, relative a la comptabilite publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler decembre 1990 portant Joi domaniale;