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قوانين الجزائر

Décret exécutif n° 01-08 fixant les attributions du Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement

صدر في 2001-01-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
institution, land-use planning, governance

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النص

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  1. Dkret eickutlf n° 01-08 du U Cbaoual 1421 eorreapondut au 7 Jan•ler 2001 fbant les attrlbudoas du mlnlstre de l'amaiagement du terrltolre et de l'm'rironnemmL Le Chef du Gouvcmement, Sur le rapport du ministre de l'amtnagement du tmitoire et de l'enviroonement; Vu la Constitution, ootamment scs articles 85-1° et 4° et 125 (alinta 2); Vu le ~t piisidentiel n• 2000-256 du 26 Joumada B Onla 1421 conespondant an 26 ao6t 2000 portant nominatioo du Chef du Gouvemement; Vu le d6cret pdsidentiel n• 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 conespondant au 26 aoQt 2000 portant nomination des membres du Gouvemement; Vu le dkret ex6cutif n• 2000-135 du 17 Rabie a Aouel 1421 com:spoodant au 20 juin 2000 ftxant Jes attributions du ministre des travaux publics, de l'amtnagement du tenitoire, de l 'environnemait et de l 'urbanisme; Article ler. - Daos le cadre de la politique gromde du Gouvemement et de son prognanme d'action. le ministte de l'amenagement du territoire et de l'environnement propose Jes Banents de la politique natiooale dans les domaines de l'am6nagement du territoirc, de l'environnement et assure le suivi et le contrOlc de !cur mise en oeuvre confonnement aux lois et r~glcmcnts en vigueur. D rend compte des nSsulrats de son accivit6 au Chef du Gouvemement, au conseil du Gouvemement et au cooscil des ministrcs, scion Jes fonnes, modalitu et 6chunces 6tablies. Art. 2. - Le ministre de l'amEoagemeot du tcaitoire et de l'environnement exerce ses attributioos en relation avcc les autrcs dq)artcments ministmds et instances conce~ et dans la limitc de !curs comp6tcnces, dans une penpccti ve de d6veloppement durable dans Jes domaines suivaots : l'tlaboration, la propositioo et la mise en oeuvre de la straltgie natiooale d'am6nagement du lfflitoirc; la planificatioo et l'instnnnentalisation de la maitrise de 1'6volution des ville~ ainsi que de la r.!partition equilibrU des activit6s, des ~uipements et de la populatioo: le developpement et la valorisation optimale de toutcs les infrastructures et potcntialitu natiooales ainsi que la prtsa-vation et la promotion des espaces sensiblcs et vulnmbles : littoral, montaenes, steppe, sud et zones frontali~; l'Babocalioo et la proposilion de la stratc!gie naliooale de protection de l'environnement et de d(veloppement dumble; l'elaboration, la proposition et le suivi du plan national d111Cli008 enviroonemeotalcs: l'exercice efficient des pouvoirs de puissance publique clans le domaine. Art. 3. - F.n matiae de normcs et ~glements, le ministrc de l'amenagement du territoire et de l'environnement veille : au respect de la conformitt avcc la legislation et la reglementation en vigueur, des etudes d'impacts d'amaiagement du territoire; au respect de la conformitt avec la legislation et la reglementation en vigucur, des etudcs d'impacts sur l'environnement pour l'cnscmble des projets d'iofrastructun:s, d'amenagcment et d'~uipement; A l'application de la reglementation technique et des nonnes liees A l'amenagcmcnt du territoire et A l'enviromlemmt. Art. 4 . - Dans le domaine de l'amenagement du terrilOirc, le minislrc de l'amenagement du territoire et de l'environnement est charge d'initier, de concevoir et de proposer les instruments institutionnels et spocifiques ainsi que les procedures et structures qui consacrent la misc en ,;ruvre de la polilique nalioome d'11.mtMgemen! du territoire. Ace tilrc: ii elabore et propose les textes legislatifs et rtglcmentaires relatifs A l'amaiagement du territoire; ii promeut et organise le ou les cadres de conccrtation et d'adoption des choix d'orientation et d'objectifs d'amenagement et de developpcment durable du territoire, aux niveaux sectoriels et regionanx; ii initie, anime et suit l'elaboration des schemas natiooaux et regiooaux d'~nagement du territoirc; ii determine lcs conditions relatives au devcloppcment et A la localisation des arandes infrastructures, des ~uipements structurants, des villes nouvelles et A Ja reorganisation de l'annature urbaine natiooale, confonnement aux schemas nationaux et regionaux d'amaiagement du territoire; ii contribue aux politiques, actions et procedures relatives A la pro(cction des ressources naturelles et A la promotion des milieux IUl'IIIIX, des espaces sensibles et des zones specifiques et d'une manim: generale, A Ja misc en valeur adaptee de tous Jes types d'espaces du territoire uatiooal; ii participc A la definition des politiques de la ville aiosi qu'aux stratc!gies pour le developpcment harmonieux et l'organisatioo ~uilibree des villes et propose A ce tiire, en relation avec Jes institutions concemees, Jes instruments et proudures d'encadrement de la promotion des villes; ii prepare et assure Jes conditions de misc en reuvre coordonnee et inll!gree des grands travaux d'ameoagement et de misc en valeur du territoire; ii propose les mesures d'incitation et d'aide A la promotion et A l'orientalion spatiale de l'investissement, favorisant la realisation des objectifs de la politique nationale d'amenagement du territoire; ii iostruit et statue sur la conformitt et la pcrlinence des etudea d'impact d'amaiagement du lerrit.oire; il initie et promeut tons programmes et actions de formation ou de vulgarisation relatifs ii l'~gement du terriloire. Art. 5. Dans le domaine de l'cnvironnement, le mtntstre de l'amenagement du territoire et de J'environnement est charge: d'initier, de =voir et de propoter, en relalion avec les secteurs concem.!s, Jes reeles et mesures de protection et de prevention contre toute forme de pollution, de d~gradation de l'environnement et d'atteinte ii la sante publique et au cadre de vie et de prendrc les mesures conservatoires appropriees; d'assurer Ja surveillance et le controle de l'etat de l'cnvironnement; de concevoir, de proposer et de metlrc en reuvre un plan natiooal d'actions mvironnemCDlales; d'initier et de proposer, en relation avec Jes secteurs concernes, les r~gles et mesures de protection, de devcloppemcnt et de conservation des rcssources natwdles et biologiques et des ecosystmles et de prendre Ace tilrc, les mesures cooservatoires ~es; de proposer les instruments eQOO.Qmiqlles appropries destines A encourager toute mcsure A meme de proteger l'environnement et de dissuader toutes les pratiques ne garan1issant pas un devdoppcment durable; de promouvoir le developpement des bioceclmologies et leur utilisation au service de la protection de l'environnement et de )'utilisation durable des ressources naturelles; de concevoir et de met.Ire en reuvre, en relation avec les secteurs concemes, des straltgies et plans d'action concemant les probl~es globaux de l'eoviroonement et notamment sw lcs questioos portant sur les changements climatiques, la biodiversite, la protection de la couche d'ozone et l'impact sur l'environnement des activites de commerce; d'enlrcprendre des ~tudes. d'initier Jes mesures et de contribuer A Ja sauvegarde des ressources ~ques et A Ja promotion de Jeur utilisation; de concevoir, de proposer, de mettre en place et d'assurer le fonctionnemen1 de syst~mcs et reseaux d'observation et de surveillance ainsi que Jes laboratoircs d'analyse et de eonbtlle ~fiques l l'environnemcnt; de veiller,. clans la limitc de ses competences, A la conformitt des installations classus par rapport au dispositif ltgislatif et reglemeolaire; • de contribuer Ii la mise A jour des nomenclatures relatives aux installations classc!es et aux substances daogereuses; de contribuer et de proposer au classement des sites et aires prtsentaot un inttret d'ordre naturel, culturel ou scicntifique; de contribuer Ii la dffinition de normes dans le domaine de l'environoemcnt; de concevoir et d'initier toute action visant le dtveloppement ,de l'c!conomie environnemeotale, A travmi la promotion des acti vitts lius A Ja protection de l'eovironnanent; d'instruire et de se prononcer sur Ja conformitt et Ja pertinence des etudes d 'impacts sur l'envi.roooement, par rapport a Ill legislation et la reglemcntatioo en vigueur; d'initier des programmes et de promouvoir Jes actions de scnsibilisation, de mobilisation. d'~tioo et d'infomilltion enviroonementales en relation avec les sccteurs et partenaires concerm!s, d'encourager Ja ctiation des associatiou de protection de l'environnement et de soutenir leurs actions; d'initier et de promouvoir tout programme ou toute action de formation ou de vulgarisation relatifs A l'enviroDDCmcnl An. 6. - Le ministre de l'amc!nagemcnt du territoire et de l'eoviroonemeot contribue ii Ja rechercbe scientifique relative aux ac1ivitts dont ii a la charae et impulse Ja diffusion des rc!sultats aupr~s des secteurs et des OJ)ffiltelllS ~ ou intaes~s. II veille ll la promotion et ii !'organisation de manifestations scientifiques et techniques relatives aux activiU!s qui rel~vent de sa compelence. An. 7. - Le ministre de l'amc!nagement du territoire et de l'envi.tonnement est charge! de veiller au boo fonctionnement des structures ccntrales et ~trees du ministm: aimi que des ttablissements publics pi~ sous sa tutelle. Art 8. - Le ministre de l'amt!nagement du territoire et de l'environnement parlicipe et appone son wnwurs aux autoritc!s competentes concemus dans lootes Jes ~gociations intemationales bilattrales et multilatt!rales liffll aux activites relevant de sa competence. Ace titre: ii veille Iii l'application des conventioos et accords intemationaux et met en CEUVTC, en cc qui le conceme, les mesures relatives A la concrt!tisation des engagements auxquels l'Algtrie est parlie prenante; ii soutient Jes actions de dt!veloppement de la cooperation. A l'tcbelle rt!gionale et intemationale en relalioo avec se:i allribuliQII#; ii parlicipe aux activitts des organismes regiooaux c1 intemationaux ayaot compc!teoce dans les domaioes, de l'ammagement du territoire et de l'environnement et du dtveloppement dW'llble; ii assure, en relation avec le ministre chargt des affaires t!tranga-es, la reprt!sentation du secteur ~ des institutions intemationales traitant des questions entrant dans le cadre de ses auributiooa; ii accomplit toutes les autres missiooa de relations intemationales qui pourraient lui etre confiees par l'autori~ competeaie; il dc!veloppe, soutient et parlicipe avec Jes secteurs concemc!s, A la mobilisation des rcssourccs financiues ntcessaires aux projets d'aclioos lit!es Iii l'environnement cl A l'amc!nagement du territoire; An. 9. - Le ministre de l'amt!nagement du territoire et de l'environnement veille au dt!veloppement des ressources humaines qualifiees pour les besoins d'encadrement des aclivit6s dont il a Ja charge. A cc titre, ii participe avcc !'ensemble des secteurs conccrn6s ll l'Babo.-atioo et A la misc en o:uvre de l'aclion de l'Etat A cet effet, notammcnt en matim de formation, de perf ectioonement, de recyclagc et de valorisation de Ja ressource bumainc. An. 10. - Le ministre de l'ammagement du territoire et de l'environnement met en place le syst~me d'ioformatioos relatif aux activitc!s relevant de sa competence. Il en elabore Jes objectifs et !'organisation et en dtfmit les moyens bumains. matbicls et financiers, en relation avec le systane d'informations natiooal. At1. ll. - Pour assurer la mi~ ett cieuvre de scs auributions et la rulisalion des objectifs qui Jui so1;1t assignc!s, le ministre de J'amt!oagement du territoire et de l'environnemeot t!labore et dtveloppe la stratc!gie de son dq,artement et dtfmit Jes moyens juridiques. bumains, structurels. financiers et matmels n6cessaires. Il peut proposer tout cadre institutionnel de conccrtation et de coordiDation intersectorielle ou toute autre structure et tout organe approprit! de nature A permettre une meilleure prise en charge des missions qui Jui soot coofites. An. 12. - Soot abrogc!es toutes Jes dispositions cootraires au present dkret, nownmen1 celles du dt!cret ex«:utif n• 2000-135 du 17 Rabie El Aouel 1421 com:spondaot au 20 juin 2000 susvist!. Art. 13. - Le present d6cret sera publit! au Journal officiel de la Republique algaleiiiie dc!mocratlque et populaire. Fait A Alger, le 12 Cbaoual 1421 correspondant au 7 janvier2001 Ali BENfUS.

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