Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la clavelée ou variole ovine et la variole caprine
صدر في 2023-02-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal health, pests/diseases, slaughtering, vaccination
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Chaoual 1444 7 mai 2023 Décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 portant nomination d'un vice-recteur à l'université de Batna 1. ———— Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, M. Ayatellah Moulahcene est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, la formation continue et les diplômes et la formation supérieure de graduation à l'université de Batna 1. ————H———— Décrets exécutifs du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 portant nomination de doyens de facultés aux universités. ———— Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, M. Yazid Aoudia est nommé doyen de la faculté de médecine à l'université de Blida 1. ——————— Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, M. Abdel Illah Choukry Sanef est nommé doyen de la faculté de droit à l'université de Aïn Témouchent. ————H———— Décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 portant nomination d'une chargée d'études et de synthèse au ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville. ———— Par décret exécutif du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023, Mme. Faiza Moussaoui est nommée chargée d'études et de synthèse au ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville. Décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la pêche et des productions halieutiques. ———— Par décret exécutif du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023, M. Zineddine Yahiaoui est nommé chef de cabinet du ministre de la pêche et des productions halieutiques. ————H———— Décret présidentiel du 15 Ramadhan 1444 correspondant au 6 avril 2023 mettant fin aux fonctions d’envoyés spéciaux du ministère des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. (Rectificatif) ———— JO n° 26 du 25 Ramadhan 1444 correspondant au 16 avril 2023. Page 8 — 1ère colonne : 1- ligne 11 : Après : « ... de la sécurité internationale », Lire : « ... admis à la retraite ». 2- ligne 15 : Après : « ... et de la question lybienne », Lire : « ... admis à la retraite ». 3- ligne 18 : Après : « ... à l'étranger », Lire : « ... admise à la retraite ». ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques contre la clavelée ou variole ovine et la variole caprine. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 183 ; Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale ; Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport ; 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Chaoual 1444 7 mai 2023 Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires spécialistes ; Vu le décret exécutif n° 13-280 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-139 intitulé « Fonds national du développement agricole » ; Vu le décret exécutif n° 15-70 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions d’exercice, à titre privé, de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu le décret exécutif n° 20-368 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 portant réorganisation du bureau d'hygiène communal ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la clavelée ou variole ovine et la variole caprine. Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : — la clavelée ou variole ovine et la variole caprine : sont des maladies virales, très contagieuses. Les symptômes caractéristiques sont des lésions cutanées généralisées. La transmission se fait par contact direct entre les animaux et par le biais de tous matériels ou produits contaminés ; — un animal sensible : tout animal de l’espèce ovine pouvant être contaminé par le virus de la clavelée ou variole ovine et de l’espèce caprine pouvant être contaminé par le virus de la variole caprine ; — un animal suspect d'être atteint de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine : tout animal sensible, vivant ou mort, présentant des symptômes cliniques et/ou des lésions viscerales évoquant la maladie et non susceptibles d’être rapportés de façon certaine à une autre pathologie ; — un animal atteint de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine : tout animal sensible chez lequel des symptômes cliniques caractéristiques de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine ont été constatés par un médecin vétérinaire et/ou diagnostiqués par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. — Toute personne physique ou morale ayant à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou de la garde d’animaux de l’espèce sensible même à titre temporaire, ayant constaté des atteintes cutanées, est tenue d’informer immédiatement le médecin vétérinaire le plus proche ou le président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent. Art. 4. — Tout médecin vétérinaire avisé de l’apparition de symptômes, de lésions ou de mortalités chez les animaux sensibles, faisant penser à la clavelée ou variole ovine et à la variole caprine, doit se déplacer sur les lieux pour procéder : — à la récolte des informations cliniques et épidémiologiques nécessaires ; — au recensement des animaux sensibles présents dans l’exploitation d’élevage ; — à la réalisation des prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire, selon les procédures consacrées ; — à la déclaration de la suspicion de l’infection par le moyen le plus rapide, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya, au président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent, et à l’autorité vétérinaire nationale. Art. 5. — Le médecin vétérinaire dicte à l’éleveur les mesures conservatoires à mettre en œuvre dans l’exploitation d’élevage afin de limiter les risques de propagation de ces maladies très contagieuses, en prescrivant les mesures suivantes : — l’isolement immédiat et séquestration des animaux atteints ou suspects d’être atteints ; — l’interdiction dans l’immédiat de toute sortie ou toute entrée des animaux de l’espèce susceptible de véhiculer le virus ; — l’interdiction de faire sortir hors du foyer de tout matériel d’élevage, de soins et de transport sans désinfection au préalable ainsi que des fourrages, des litières et des fumiers ; — la destruction immédiate par incinération des cadavres et des avortons, ou leur enfouissement sur site entre deux couches de chaux vive ; — l’application stricte des mesures de biosécurité. Art. 6. — Les prélèvements nécessaires pour le diagnostic de laboratoire peuvent concerner : Sur l'animal vivant : • biopsie des papules cutanées (ou nodules) ; • sang sur anticoagulant au tout début de la maladie. Sur le cadavre : • nodules sur organes internes (au cours des dix (10) premiers jours) ; • un avorton entier. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17 Chaoual 1444 7 mai 2023 Les prélèvements doivent être expédiés sous froid (+ 4°C) à un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 7. — Dès qu’il prend connaissance de la suspicion de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine, l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant, dûment mandaté, se rend sur les lieux pour : — contrôler les mesures prises par le médecin vétérinaire et les compléter, en tant que de besoin ; — mener une enquête exhaustive, afin de compléter celle initiée par le médecin vétérinaire déclarant. Il doit communiquer les résultats de cette enquête à l’autorité vétérinaire nationale et au wali, territorialement compétent ; — informer les wilayas limitrophes, de la déclaration de la suspicion d’infection et des mesures sanitaires prises. Art. 8. — Le laboratoire de diagnostic procède à l’analyse des prélèvements, selon les épreuves officielles de diagnostic et communique les résultats au médecin vétérinaire expéditeur, à l’inspecteur vétérinaire de wilaya concerné et à l’autorité vétérinaire nationale. Art. 9. — Les épreuves officielles de diagnostic sont : • isolement du virus ; • réaction en chaîne par polymérase (PCR) ; • toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 10. — En cas de confirmation de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine et sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali territorialement compétent, prend un arrêté de déclaration d’infection qui fixe les mesures sanitaires à appliquer en fonction de la situation épidémiologique et qui délimite la zone de protection et de surveillance autour du foyer. Cet arrêté doit être communiqué par tout moyen approprié et affiché dans le chef-lieu de wilaya ainsi que dans toutes les communes concernées. L’arrêté doit être communiqué aux wilayas limitrophes. Art. 11. — Le wali, sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, étend, en tant que de besoin, l’arrêté portant déclaration de l’infection à l’ensemble de la wilaya. Art. 12. — L'ordre d'abattage et de destruction sur place des animaux atteints de la clavelée ou variole ovine et de la variole caprine peut être ordonné par le ministre chargé de l'agriculture ou par le wali, territorialement compétent, dans le cadre d'une stratégie nationale de lutte contre ladite maladie fixée par l’autorité vétérinaire nationale. Cette opération doit être effectuée sous contrôle des services vétérinaires. Dans ce cas, les propriétaires des animaux peuvent bénéficier d'une indemnisation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 13. — La vaccination anticlaveleuse peut être ordonnée par le ministre chargé de l’agriculture sur tout ou une partie du territoire national, en complément des mesures sanitaires prises. Cette vaccination peut être opérée dans et/ou autour du foyer par les services vétérinaires, territorialement compétents, et ce, en fonction du contexte épidémiologique. Art. 14. — La levée des mesures prises, suite à la déclaration de l’infection, est prononcée par le wali sur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya. La levée des mesures intervient, au moins, vingt-et-un (21) jours après l'abattage et/ou la guérison du dernier animal atteint et à la fin de l’opération de désinfection de l’exploitation d’élevage. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023. Le ministre de l’agriculture et du développement rural Mohamed Abdelhafid HENNI Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Brahim MERAD ————H———— Arrêté interministériel du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la péripneumonie contagieuse bovine. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 183 ; Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale ; Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport ;