Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1443 correspondant au 30 mars 2022 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications techniques des fromages et des spécialités fromagères
صدر في 2022-03-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Food and nutrition, General
- الكلمات المفتاحية
- consumer protection, hygiene/sanitary procedures, classification/declassification, milk/dairy products, nutrition, food safety and quality
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Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier répression des fraudes ; les dispositions de l’article 14 de l’arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 fixant Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié les micro-entreprises en difficulté et les conditions et et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits modalités de leur refinancement, comme suit : fabriqués localement ou importés ; 30 Chaoual 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 31 mai 2022 Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les du ministre du commerce ; attributions du ministre de l’industrie ; Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425 Vu l’arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes au 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures de certains laits de consommation ; sanitaires et phytosanitaires ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1435 Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 17 mars 2014 portant adoption du correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, règlement technique fixant les règles relatives aux denrées relatif à l’organisation et au fonctionnement de la alimentaires « halal » ; normalisation, notamment son article 28 ; Vu l’arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 1999, modifié et complété, relatif aux spécifications du lait correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa du ministre de la santé, de la population et de la réforme présentation, sa détention, son utilisation et sa hospitalière ; commercialisation ; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania Arrêtent : 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits ; Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les technique fixant les spécifications techniques des fromages denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; et des spécialités fromagères. Vu le décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité aux : des produits agricoles ou d’origine agricole ; — fromages ; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et — fromage de lactosérum ; les modalités relatives à l’information du consommateur ; — fromage fondu ; Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 — spécialités fromagères ; correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et — spécialités fromagères fondues. les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires ;
Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, il est Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 entendu par : correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national — Fromage : produit affiné ou non affiné, de consistance multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies molle ou semi-dure, dure ou extra dure qui peut être enrobé et non transmissibles ; dans lequel le rapport entre les protéines de lactosérum / caséine, ne dépasse pas celui du lait, et qui est obtenu : Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et (a) Par coagulation complète ou partielle des protéines du modalités applicables en matière des spécifications lait, du lait écrémé, du lait partiellement écrémé, de la crème, microbiologiques des denrées alimentaires ; de la crème de lactosérum ou du babeurre, seuls ou en combinaison, grâce à l’action de la présure ou d’autres agents Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 coagulants appropriés et par égouttage partiel du lactosérum correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et résultant de cette coagulation, tout en respectant le principe les modalités d'utilisation des objets et des matériaux selon lequel la fabrication du fromage entraîne la destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires concentration des protéines du lait (notamment de la ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux ; caséine), la teneur en protéines du fromage étant, par conséquent, nettement plus élevée que la teneur en protéines Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 du mélange des matières premières ci-dessus, qui a servi à correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions la fabrication du fromage et/ou ; d’hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires ; (b) Par l’emploi de techniques de fabrication entraînant la coagulation des protéines du lait et/ou des produits provenant Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 du lait, de façon à obtenir un produit fini ayant des correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques ministre de l’agriculture et du développement rural ; similaires à celles du produit défini à l’alinéa (a) ci-dessus. 30 Chaoual 1443 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 31 mai 2022 — Fromage affiné : fromage qui n’est pas prêt à la — Fromage fondu : produit obtenu par la fonte et consommation peu après sa fabrication, mais qui doit être l’émulsification de fromage ou d’un mélange de fromages, maintenu pendant un certain temps à la température et dans sous l’action de la chaleur, à une température d’au moins les conditions nécessaires pour que s’opèrent les 70 °C pendant 30 secondes, ou toute autre combinaison changements biochimiques et physiques caractéristiques du équivalente de température et de durée, additionné ou non fromage. de produits dérivés exclusivement du lait. — Fromage affiné aux moisissures : fromage affiné où l’affinage est provoqué essentiellement par la prolifération — Fromage fondu allégé : fromage fondu allégé en des moisissures caractéristiques, dans la masse et/ou sur la matière grasse. surface du fromage. — Spécialité fromagère : produit laitier autre que les — Fromage à pâte molle : fromage affiné ou non ayant fromages, fermenté ou non, affiné ou non, préparé à partir éventuellement subi, indépendamment de la fermentation des matières premières d'origine exclusivement laitière lactique, d’autres fermentations, et dont la pâte n’est cuite ni suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, pressée. crème, matière grasse laitière, babeurre, auxquelles d’autres matières provenant exclusivement du lait peuvent être — Fromage à pâte pressée : fromage dont le caillé est pressé après soutirage, puis mis à l’affinage. ajoutées, utilisées seules ou en mélange. Ce produit est obtenu : — Fromage bleu : fromage affiné, à pâte légèrement salée, éventuellement malaxée et persillée, en raison de la • soit par coagulation en tout ou en partie des matières présence des moisissures internes de couleur bleu-vert à premières énumérées ci-dessus, avant égouttage ou après blanc-gris. élimination partielle de la phase aqueuse ; — Fromage en saumure : fromage affiné, de consistance • soit par d'autres techniques de fabrication entraînant leur ferme à molle dont la pâte présente une coloration blanche à coagulation, partielle ou totale, de façon à obtenir un produit jaunâtre et une texture compacte se prêtant au découpage, et fini ayant des caractéristiques similaires. pratiquement exempte de perforations mécaniques. Ce fromage n’a pas, véritablement, de croute, affiné et conservé — Spécialité fromagère fondue : produit laitier autre que en saumure jusqu’au moment de sa vente, ou de son le fromage fondu, préparé à partir des fromages et d'autres préemballage pour la vente au consommateur. Certains produits laitiers. Ce produit est obtenu par des techniques de fromages en saumure contiennent des fines herbes et des traitement qui incluent la fonte et conduisent à épices qui font partie de leur identité. l'émulsification des matières premières et doit avoir subi, au — Fromage non affiné : fromage qui est prêt à la cours de sa fabrication, une température d'au moins 70 °C consommation peu de temps après sa fabrication. pendant 30 secondes ou toute autre combinaison de durée et de température d’effet équivalent. — Fromage blanc : fromage non affiné qui, lorsqu'il est fermenté, a subi une fermentation principalement lactique. — Spécialité fromagère fondue allégée : spécialité fromagère fondue allégée en matière grasse. — Fromage frais : fromage blanc qui doit renfermer une flore vivante au moment de sa vente au consommateur. Art. 4. — Les caractéristiques auxquelles doivent répondre certains produits définis à l’article 3 ci-dessus, sont fixées en — Fromage de lactosérum : produit solide, semi solide ou à pâte molle, principalement obtenu par l’un des procédés annexe du présent arrêté. suivants :
Art. 5. — Les matières premières utilisées dans la — la concentration du lactosérum et le moulage du produit fabrication des produits définis à l’article 3 ci-dessus, doivent concentré ; être, exclusivement, d’origine laitière. — la coagulation à chaud du lactosérum avec ou sans adjonction d’acide. Art. 6. — Conformément à la réglementation en vigueur, peuvent-être ajoutés aux produits objets du présent arrêté, Dans chaque cas, le lactosérum peut être pré-concentré les ingrédients suivants : avant une opération de concentration supplémentaire du lactosérum ou de coagulation des protéines de lactosérum. — sel et substituts du sel de qualité alimentaire ; Le procédé peut également comprendre l’adjonction de lait, de crème ou d’autres matières premières d’origine laitière — lait et produits dérivés, exclusivement, du lait ; avant ou après la concentration ou la coagulation. Le rapport protéine de lactosérum/caséine dans le produit obtenu par — épices et plantes aromatiques et leurs extraits ; coagulation du lactosérum doit être nettement supérieur à celui du lait. Le produit obtenu par coagulation du — arômes et ingrédients alimentaires possédant des lactosérum peut être affiné ou non affiné. propriétés aromatisantes ; 30 Chaoual 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21 31 mai 2022 — denrées alimentaires conférant une saveur spécifique Art. 10. — Outre les mentions obligatoires prévues par la au produit fini, dans une limite de 30% en poids du produit réglementation en vigueur relative à l'information du fini, toutefois, l’incorporation de matières grasses et consommateur, l’étiquetage des produits objet du présent protéiques ne provenant pas du lait est interdite ; arrêté autre que le fromage de lactosérum, doit comporter : — vitamines et minéraux et autres substances à but — la dénomination de vente de l’un des produits suivants : nutritionnel ou physiologique ; fromage, fromage bleu, fromage en saumure, fromage blanc, — cultures de bactéries lactiques inoffensives et/ou fromage frais, spécialité fromagère, fromage fondu, bactéries productrices d’arômes inoffensives et cultures spécialité fromagère fondue, ou l’appellation ou le nom de d’autres micro-organismes inoffensifs ; variété prévue par la réglementation en vigueur ou, à défaut, — présure ou autres enzymes coagulantes inoffensives par les normes reconnues au plan international, complétée appropriées ; selon le cas par : — eau potable ; • l’indication de l’espèce animale lorsque les matières premières laitières proviennent d’une seule espèce animale — vinaigre ; autre que la vache ; — les céréales, les protéagineux ou les oléagineux, les • la mention « au lait de mélange » pour les produits fibres alimentaires, sous diverses formes pour l’enrobage des fabriqués à partir de matières premières laitières provenant produits autres que râpés ou moulus ; d’au moins deux (2) espèces animales. Lorsque le fromage — les spécialités fromagères, ainsi que les spécialités ou la spécialité fromagère est préparé avec un mélange de fromagères fondues, allégées ou non, peuvent incorporer matières premières laitières provenant de la chèvre et de la de la gélatine ou de l’amidon dans la limite maximale vache dont, au minimum, 50 % de l’extrait sec est d’origine de 20 g/kg de produit fini, seuls ou combinés ou en caprine, la mention « mi-chèvre » peut être employée ; combinaison avec les stabilisants ou épaississants autorisés en tant qu’additifs alimentaires ; • le qualificatif « aromatisé », suivi des mots : « saveur fromage » ou « goût fromage » ou du nom du ou des autres — amidon et amidons modifiés, dans les fromages produits laitiers utilisés, en cas d’addition d’arôme de vendus sous forme râpée, moulue ou en poudre, en tant fromages ou d’arômes d’autres produits laitiers. Ces qu’anti-mottant, par addition au fromage râpé et non au dispositions ne s’appliquent pas lorsque des produits laitiers fromage lui-même, dans la limite maximale de 20 g/kg. Le fromage, avant râpage et adjonction de ces substances, doit eux-mêmes sont utilisés à des fins aromatiques ou lorsque respecter l’ensemble des critères tels que définis par le l’aromatisation est réalisée au moyen d’arômes naturels présent arrêté, notamment en extrait sec et matière grasse. obtenus à partir de matières premières strictement laitières ;
Art. 7. — La teneur maximale en lactose ne doit pas • le qualificatif « allégé » pour le fromage fondu et la dépasser 5% dans le produit fini, lors de l’incorporation des spécialité fromagère fondue, dans le cas où le produit ingrédients d’origine laitière pendant la production du satisfait aux spécifications mentionnées à l’annexe du fromage fondu. présent arrêté. Les dispositions de cet article entrent en vigueur après — l’indication de la teneur en matière grasse pour 100 deux (2) années, à compter de la date de publication du grammes de produit fini. Toutefois, cette mention n’est pas présent arrêté. exigée lorsque le produit comporte un étiquetage nutritionnel incluant l’indication de la teneur en lipides pour 100
Art. 8. — Les produits définis à l’article 3 du présent grammes ; arrêté, peuvent être désignés par une appellation ou un nom de variété prévue par la réglementation en vigueur, ou à — l’indication du type de traitement thermique appliqué défaut par les normes reconnues au plan international et aux matières premières (lait et/ou crème), lorsque le produit doivent être conformes à la réglemention en vigueur ou, à fini n’a subi aucun traitement thermique lors de sa défaut, aux normes reconnues au plan international. fabrication ;
Art. 9. — Les produits objets du présent arrêté ne doivent — l’indication, en pourcentage, de la quantité ajoutée des présenter aucun risque pour la santé du consommateur et denrées alimentaires conférant une saveur spécifique au doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux produit ; additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications — la mention « fromage à pâte pressée cuite » pour les microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, à l'hygiène et à fromages à pâte pressée, dont le processus de fabrication la salubrité lors du processus de mise à la consommation inclut une cuisson à une température supérieure ou égale humaine des denrées alimentaires et aux exigences « halal ». à 50 °C. 30 Chaoual 1443 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 31 mai 2022 Pour le produit désigné par la seule appellation • « Mi-gras ou demi-écrémé » : si le produit renferme « fromage », la dénomination complétée selon le cas par : une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 25% et inférieure à 45% dans le produit fini, après complète * L’une des indications du degré d’affinage principal dessiccation. suivant : • « Partiellement écrémé » : si le produit renferme une • « affiné » ; teneur en matière grasse égale ou supérieure à 10% et • « affiné aux moisissures » ; inférieure à 25% dans le produit fini, après complète • « affiné en saumure » ; dessiccation. • « non affiné ». • « Maigre ou écrémé » : si le produit renferme une teneur en matière grasse inférieure à 10% dans le produit fini, après * Et/ou, l’une des indications de la fermeté suivante : complète dessiccation. • « à pâte extra-dure » : lorsque la TEFD < 51% ; Pour le fromage fondu et la spécialité fromagère fondue, • « à pâte dure » : lorsque la TEFD entre 49% et 56% ; l’une des mentions suivantes : • « à pâte ferme ou semi -dure » : lorsque la TEFD est • « Crème de... » précédant la dénomination « fromage entre 54% et 69% ; fondu » ou « spécialité fromagère fondue », lorsque le • « à pâte molle » : lorsque la TEFD > 67%. produit renferme de 50 à moins de 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit, après complète TEFD = Pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dessiccation. dégraissé, calculé selon l’équation suivante : • « Double crème » lorsque le produit renferme de Poids de l’eau dans le fromage × 100 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit, après complète dessiccation. Poids total du fromage – Poids de la matière grasse dans le fromage • « Triple crème » lorsque le produit renferme, au moins, 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit, En outre, l’étiquetage des produits objet du présent article, après complète dessiccation. peut comporter également :
Art. 11. — A condition que le mélange ou l’assemblage La mention « au lait frais » dans le cas où le produit est n’incorpore pas des ingrédients autres que ceux qui sont fabriqué uniquement à partir du lait de vache frais et sans autorisés par l’article 6 ci-dessus, les dénominations de adjonction de poudre de lait. ventes « fromage » ou « spécialité fromagère » ou « fromage fondu », peuvent être utilisées selon le cas : Pour les fromages blancs et les spécialités fromagères non affinées, l’une des mentions suivantes : — la dénomination « fromage » : pour les produits issus du mélange où assemblage entre deux ou plusieurs fromages — « Contient plus de 82% d’humidité » lorsque la suivants : fromage, fromage blanc, fromage frais, fromage teneur en matière sèche du produit est inférieure à bleu, tel que définis à l’article 3 ci-dessus, ou avec des 18 grammes pour 100 grammes et d’au moins 15 grammes matières d’origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait pour 100 grammes de produit fini. partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse — « Contient plus de 85% d’humidité » lorsque la laitière, babeurre. teneur en matière sèche du produit est inférieure à — la dénomination « spécialité fromagère » : pour les 15 grammes pour 100 grammes et d’au moins 10 grammes produits issus du mélange ou de l’assemblage d’un ou pour 100 grammes de produit fini. plusieurs fromages suivants : fromage, fromage blanc, fromage frais, fromage bleu, tels que définis à l’article Pour les produits objet du présent article, autres que le fromage fondu et la spécialité fromagère fondue, l’une des 3 ci-dessus, avec des spécialités fromagères ou fromage de mentions suivantes : lactosérum ou avec des matières d’origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement • « Extra gras ou double crème » : si le produit renferme écrémé, crème, matière grasse laitière, babeurre. une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 60% dans — pour la dénomination « fromage fondu » : le mot le produit fini, après complète dessiccation. « fromage » peut être remplacé par une appellation ou un • « Tout gras ou au lait entier ou crème » : si le produit nom de variété prévu par la réglementation en vigueur, ou à renferme une teneur en matière grasse égale ou supérieure à défaut par les normes reconnues au plan international, 45% et inférieure à 60% dans le produit fini après complète lorsque celui-ci constitue, au moins, 50 % du poids total des dessiccation. matières premières laitières mises en œuvre. 30 Chaoual 1443 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 23 31 mai 2022
Art. 12. — Outre les mentions obligatoires prévues par la • « Fromage de lactosérum à la crème » : si le produit réglementation en vigueur relative à l'information du renferme une teneur en matière grasse sur la base de l’extrait consommateur, l’étiquetage de fromage de lactosérum, doit sec, au minimum, 33% ; comporter : — la dénomination de vente « fromage de lactosérum » ou • « Fromage de lactosérum » : si le produit renferme une une appellation ou un nom de variété prévue par la teneur en matière grasse sur la base de l’extrait sec, au réglementation en vigueur, ou à défaut par les normes minimum, 10 % et moins de 33 % ; reconnues au plan international, complétée par l’indication • « Fromage de lactosérum écrémé » : si le produit de la ou des espèce(s) animale(s), lorsque les matières renferme une teneur en matière grasse sur la base de l’extrait premières proviennent d’une espèce autre que la vache ou sec moins de 10 %. de plusieurs espèces animales ; — la mention « produit pasteurisé » ou « produit cuit » ou (1) La teneur en extrait sec du fromage de lactosérum comprend « produit ayant subi une cuisson, au moins, équivalente à une l’eau de cristallisation du lactose. pasteurisation » ; — l’indication de la teneur en matière grasse pour Art. 13. — Lorsqu’une matière grasse végétale a été 100 grammes de produit fini. Cette mention n’est toutefois ajoutée aux produits objet du présent arrêté, l’étiquetage de pas exigée lorsque le produit comporte un étiquetage ce produit doit comporter, outre les mentions obligatoires nutritionnel incluant l’indication de la teneur en lipides pour prévues par la réglementation en vigueur relative à 100 grammes ; l’information du consommateur, la dénomination de vente — l’indication, en pourcentage, de la quantité ajoutée des « préparation alimentaire au ... » complétée directement par denrées alimentaires conférant une saveur spécifique au les indications suivantes : produit. — le type de produit utilisé conformément aux dispositions Pour le fromage de lactosérum obtenu par coagulation du prévues par les articles 3, 8 et 11 du présent arrêté, ainsi que lactosérum et désigné par la seule appellation « fromage de sa teneur en pourcentage dans le produit fini ; lactosérum », la dénomination complétée selon le cas par : — l’indication de la matière grasse végétale ajoutée, ainsi * L’une des indications du degré d’affinage principal que sa teneur en pourcentage dans le produit fini. suivant : En outre, le produit défini au présent article, peut • « affiné » ; incorporer de l’amidon en quantité strictement limitée à la • « affiné aux moisissures » ; dose nécessaire pour obtenir l’effet technologique recherché et selon les bonnes pratiques de fabrication. • « affiné en saumure » ; • « non affiné ». Art. 14. — Les spécialités fromagères et les préparations * Et/ou, l’une des indications de la fermeté suivante : alimentaires visées par le présent arrêté, doivent satisfaire aux critères microbiologiques applicables aux fromages, • « à pâte extra-dure » : lorsque la TEFD < 51% ; selon le traitement thermique appliqué. • « à pâte dure » : lorsque la TEFD entre 49% et 56% ; • « à pâte ferme ou semi-dure » : lorsque la TEFD est entre Art. 15. — L’entrée en vigueur des dispositions du présent 54% et 69% ; arrêté est fixée à une (1) année, à compter de la date de sa publication au Journal officiel, à l’exception des dispositions • « à pâte molle » : lorsque la TEFD > 67%. de l’article 7 cité ci-dessus. TEFD = Pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dégraissé, calculé selon l’équation suivante : Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Poids de l’eau dans le fromage × 100 Fait à Alger, le 27 Chaâbane 1443 correspondant au Poids total du fromage – Poids de la matière grasse 30 mars 2022. dans le fromage En outre, l’étiquetage de fromage de lactosérum, peut Le ministre Le ministre du commerce comporter également : de l’industrie et de la promotion des exportations — pour les fromages de lactosérum non affinés obtenus par concentration du lactosérum, une désignation par leur Ahmed ZEGHDAR Kamel REZIG teneur en matière grasse, au lieu de la dénomination de vente, selon les dispositions du point ci-dessous ; Le ministre Le ministre — pour les fromages obtenus par concentration du de l’agriculture de la santé lactosérum, la déclaration de teneur en matière grasse laitière et du développement rural dans l’extrait sec(1), peut être accompagnée d’une indication Abderrahmane de la teneur en matière grasse, comme suit : Mohamed Abdelhafid HENNI BENBOUZID 30 Chaoual 1443 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 31 mai 2022 ANNEXE CARACTERISTIQUES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE CERTAINS PRODUITS PRODUITS CARACTERISTIQUES Fromage — La teneur minimale en matière sèche est de 23 grammes pour 100 grammes de fromage. Fromage blanc et fromage frais — La teneur minimale en matière sèche est de 10 grammes pour 100 grammes de fromage. Fromage en saumure à pâte molle — La teneur minimale en pourcentage de la matière grasse dans l’extrait sec est de 40 %. — La teneur minimale en pourcentage de l’extrait sec est de 40 %. Fromage en saumure à pâte ferme — La teneur minimale en pourcentage de la matière grasse dans l’extrait sec est de 40 %. — La teneur minimale en pourcentage de l’extrait sec est de 52 %. Fromage fondu — La teneur minimale en matière sèche est de 40 grammes pour 100 grammes de produit fini. Fromage fondu allégé — La teneur minimale en matière sèche est de 30 grammes pour 100 grammes de produit fini. Spécialité fromagère affinée — La teneur minimale en matière sèche est de 20 grammes pour 100 grammes de produit fini. Spécialité fromagère non affinée — La teneur minimale en matière sèche est de 10 grammes pour 100 grammes de produit fini. Spécialité fromagère fondue — La teneur minimale en matière sèche est de 25 grammes pour 100 grammes de produit fini. Spécialité fromagère fondue allégée — La teneur minimale en matière sèche est de 20 grammes pour 100 grammes de produit fini. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE