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قوانين الجزائر

Arrêté interministériel du 26 mai 2001 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommation des volailles abattues

صدر في 2001-05-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, poultry products, internal trade, treated food

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  1. 18 Rabie El Aouel 1422 10.iuin 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 13 Decrets presidentiels du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001 portant nomination de consuls de la Republique algerienne democratique et populaire. Par decret presidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Chaabane, est nomme consul de la Republique algerienne democratique et populaire a Nouadibou (Republique islamique de la Mauritanie ), a compter du 12 fevrier 2001. Par decret presidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Rabah Djezzar, est nomme consul de la Republique algerienne democratique et populaire a Agades (Republique du Niger), a compter du 12 fevrier 2001. Par decret presidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Menad Habbak, est nomme consul de la Republique algerienne democratique et populaire a Gafsa (Republique tunisienne), a compter du 15 fevrier 2001. Par decret presidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelmalek Sayah, est nomme consul de la Republique algerienne democratique et populaire a Vitry (Republique fran~aise), a compter du 15 fevrier 2001. Par decret presidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelkader Kacimi El-Hassani, est nomme consul de la Republique algerienne democratique et populaire a Toulouse (Republique fran~aise), a compter du 27 fevrier 2001. Par decret presidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Bachir Mazzouz, est nomme consul de la Republique algerienne democratique et populaire a Nice (Republique fran~aise ), a compter du 27 fevrier 2001. Par decret presidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Seddik Saoudi, est nomme consul de la Republique algerienne democratique et populaire a Nantes (Republique fran~aise), a compter du 27 fevrier 2001. Par decret presidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Kamel Aloui, est nomme consul de la Republique algerienne democratique et populaire a Nanterre (Republique fran~aise ), a compter du 27 fevrier 2001. Par decret presidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Mohamed Tahar Mameri, est nomme consul de la Republique algerienne democratique et populaire a Bordeaux (Republique fran~aise ), a compter du 18 mars 2001. Par decret presidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abdelkrim Benchiah est nomme consul de la Republique algerienne democratique et populaire a Alicante (Royaume d'Espagne), a compter du 10 mars 2001. Par decret presidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Abderrachid Hassani, est nomme consul de la Republique algerienne democratique et populaire a Gao (Republique du Mali), a compter du 10 mars 2001. Par decret presidentiel du 5 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 28 mai 2001, M. Omar Abdessamed, est nomme consul de la Republique algerienne democratique et populaire a Oujda (Royaume du Maroc), a compter du 24 mars 2001. ARRETES, DECISIONS ET A VIS MINISTERE DU COMMERCE Arrete interministeriel du 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001 modifiant et completant l'arrete interministeriel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif a la mise a la consommation des volailles abattues. . Le ministre du commerce, Le ministre de !'agriculture, Vu le decret presidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 aout 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le decret executif n° 90-12 du ler janvier 1990, modifie et complete, fixant les attributions du ministre de !'agriculture ; Vu le decret executif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contr6le de la qualite et a la repression des fraudes ; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 18 Rabie El Aouel 1422 l0juin 2001 Vu le decret executif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif a l'etiquetage et a la presentation des denrees alimentaires ; Vu le decret executif n° 92-65 du 12 fevrier 1992, modifie et complete, relatif au controle de la conformite et de la qualite des produits fabriques localement ou importes; Vu le decret executif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le decret executif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalites d'inspection des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animale destines a la consommation humaine; Vu l'arrete interministeriel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 relatif a la mise a la consommation des volailles abattues ; Arretent: Article ler. - Le present arrete a pour objet de modifier et completer l'arrete interministeriel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvise. Art. 2. - Les dispositions de /'article 2 de l'arrete interministeriel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvise, sont modifiees comme suit: "Art. 2. - Au sens des dispositions du present arrete, on entend par: Volailles abattues : Tous les oiseaux vivant a l'etat domestique tels que les poules, dindes, canards, oies et autres y compris les oiseaux de meme espece que le gibier s'ils sont nes et eleves a la ferme et ayant subi un abattage conforme aux specifications legales en vigueur et notamment aux dispositions du present arrete. Viandes de volailles : Toutes carcasses de volailles ou morceaux de carcasses de volailles. V olailles eviscerees : Les volailles completement depourvues de plOmes et ayant subi l'ablation totale de la tete, de l'cesophage, du jabot, de la trachee, du coeur, des poumons, du proventricule, du gesier, du foie, des intestins et des pattes." Art. 3. - L'arrete interministeriel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvise, est complete par un article 2 bis redige comme suit : "Art. 2 bis. - L'evisceration doit etre operee au niveau de l'abattoir, aussitot apres l'abattage." Art. 4. - Les dispositions de /'article 3 de l'arrete interministeriel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvise, sont modifiees comme suit: "Art. 3. - Seules les volailles abattues eviscerees et ayant atteint l'age minimum de sept (7) semaines, sont mises a la consommation." Art. 5. - Les dispositions du point 2 de /'article 7 de l'arrete interministeriel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvise, sont modifiees comme suit: "Art. 7. - ............................................ . Refrigeration : Sont soumis a la refrigeration, les volailles abattues eviscerees en carcasses ou en morceaux de carcasses ainsi que les abats. La temperature interne du produit refrigere doit etre comprise entre 0°C et 4°C". Art. 6. - L'arrete interministeriel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvise, est complete par un article JO bis redige comme suit : "Art. JO bis. - Les volailles abattues eviscerees fraiches, congelees ou surgelees et les carcasses decoupees en morceaux doivent etre conditionnees avant leur mise a la consommation. Le conditionnement doit etre realise au niveau de l'abattoir, apres evisceration, nettoyage et essuyage de la volaille." Art. 7. - Les dispositions de /'article 13 de l'arrete interministeriei du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvise, sont modifiees et completees comme suit : "Art. 13. - L'etiquetage des volailles abattues doit comporter: a) Pour les volailles fraiches : la denomination de l'espece animale ; le numero d'agrement de !'abattoir delivre par les services veterinaires officiels ; le nom ou la raison sociale et l'adresse de !'abattoir ou du conditionneur ; la date d'abattage ; la temperature de conservation ; la date limite de consommation exprimee par la mention "a consommer avant le ........ ". b) Outre les indications ci-dessus, l'etiquetage des volailles congelees ou surgelees doit comprendre : la mention "surgelee"ou "congelee" ; la date de congelation ou surgelation. 18 Rabie El Aouel 1422 10 iuin 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15 Ces mentions sont redigees en langue arabe de fa<ton visible, lisible et indelebile sur une etiquette apposee sur I'emballage." Art. 8. - A titre transitoire et dans un delai n'excedant pas une (I) annee a compter de la date de publication du present arrete, la volaille abattue evisceree peut ne pas etre conditionnee. Dans ce cas, Jes mentions d'etiquetage citees a !'article 13 de l'arrete interministeriel du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 susvise, sont inscrites sur un ecriteau a proximite de la volaille. Art. 9. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 3 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 26 mai 2001. Le ministre du commerce Le ministre de !'agriculture Mourad MEDELCI. Sai'd BARK.AT. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ETDESWAKFS Arrete du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 join 2001 fixant le contenu du registre specifique du bien wakf. Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le decret presidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le decret executif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant Jes attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le decret executif n° 91-81 du 23 mars 1991, modifie et complete, relatif a la construction de la mosquee, son organisation, sa gestion et la definition de sa fonction; Vu le decret executif n° 91-82 du 23 mars 1991 portant creation de la fondation de la mosquee; Vu le decret executif n° 98-381 du 12 Chaabane 1419 correspondant au ler decembre 1998 fixant Jes conditions et modalites d'administration, de gestion des biens wakfs et leurs protection; Vu le decret executif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de !'administration centrale du ministere des affaires religieuses et des habous; Vu le decret executif n° 2000-200 du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant les regles d'organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des wakfs dans la wilaya; Vu le decret executif n° 2000-336 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant creation d'un document testimonial ecrit de confirmation du bien wakf et des conditions et modalites de son etablissement et de sa delivrance; Arrete: Article ler. - En application des dispositions de !'article 3 du decret executif n° 2000-336 du 28 Rajah 1421 correspondant au 26 octobre 2000, susvise, le present arrete a pour objet de fixer le contenu du registre specifique du bien wakf. Art. 2. - Le registre specifique du bien wakf cite a !'article ler ci-dessus est cote et paraphe par Jes autorites juridiquement competentes et tenu par le directeur des affaires religieuses et des wakfs territorialement competent. Art. 3. - Le registre specifique du bien wakf comprend obligatoirement les donnees definies dans le tableau joint en annexe, ii sera sous forme d'un classeur dont le volume et Jes caracteristiques techniques sont definis comme suit: 1 - Un registre de grand format dont le nombre n'est pas inferieur a 365 pages. 2 - une couverture faite de papier cartonne portant la mention suivante : En haut: Republique algerienne democratique et populaire; Ministere des affaires religieuses et des wakfs; Direction des affaires religieuses et des wakfs de Ia wilaya de: .......................................................................... . Au centre: Registre specifique du bien wakf. En bas: Precision de l'annee. Art. 4. - Le present arrete sera publie au Journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire. Fait a Alger, le 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001. Bouabdellah GHLAMALLAH.