Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1433 correspondant au 18 mars 2012 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de l’agriculture
صدر في 2012-03-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- الجزائر
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- legal proceedings/administrative proceedings, institution, governance
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24 17 Joumada Ethania 143428 avril 2013JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1433 correspondant au 18 mars 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de l�agriculture. ���� Le Secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l'agriculture et du développement rural ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998, modifié et complété, portant création de l'université de Mostaganem ; Vu le décret exécutif n° 01-210 du 2 Joumada El Oula 1422 correspondant au 23 juillet 2001, modifié et complété, portant création de l'université de Ouargla ; Vu le décret exécutif n° 01-272 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, portant création de l'université de Skikda ; Vu le décret exécutif n° 01-280 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, portant création d'un centre universitaire à Khemis Miliana ; Vu le décret exécutif n° 08-219 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l'institut national agronomique en école hors université ; Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l�administration chargée de l�agriculture ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement ; Vu l'arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au 31 mars 2011 fixant le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de l'agriculture ; Arrêtent : Article 1er. � En application des dispositions de l'article 32 du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de l'agriculture. Art. 2. � L'accès à la formation préalable à la promotion dans le grade cité à l'article 1er ci-dessus, s'effectue après admission à l'examen professionnel, ou retenu au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. � L'ouverture de la formation est prononcée, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment : � le grade concerné ; � le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation, prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ; � la durée de la formation ; � la date du début de la formation ; � l'établissement public de formation concerné ; � la liste des fonctionnaires concernés par la formation, selon le mode de promotion. Art. 4. � Une ampliation de l'arrêté ou de la décision prévue à l'article 3 ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services centraux ou locaux de la fonction publique, selon le cas, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 5. � Les services de la fonction publique concernés doivent émettre un avis de conformité dans un délai maximal de dix (10) jours, à compter de la date de la réception de l'arrêté ou de la décision. Art. 6. � Les fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel ou retenus au choix dans le grade cité ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 25 17 Joumada Ethania 1434 28 avril 2013 L'administration employeur informe les fonctionnaires concernés de la date de début du cycle de la formation, par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, le cas échéant. Art. 7. � Tout fonctionnaire admis à suivre le cycle de formation, et n'ayant pas rejoint l'établissement de formation dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la notification de la date de début de la formation, perd le droit de son admission à l'examen professionnel ou au choix. Art. 8. � La formation est assurée par les établissements publics de formation, ci-après : � l'école Nationale supérieure agronomique, EI-Harrach ; � l'université de Mostaganem ; � l'université de Ouargla ; � l'université de Skikda ; � le centre universitaire de Khemis Miliana. Art. 9. � La formation est organisée sous forme alternée, et comprend des cours théoriques et pratiques, et un stage pratique. Art. 10. � La durée de la formation est fixée à six (6) mois, dont un (1) mois de stage pratique. Art. 11. � Les fonctionnaires concernés, effectuent avant la fin de la formation, un stage pratique, auprès des établissements publics relevant de l'administration chargée de l'agriculture, à l'issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique portant sur un thème en rapport avec le programme de formation. Art. 12. � Le programme de la formation est annexé au présent arrêté. Le contenu du programme est détaillé par les établissements publics de formation sus-cités. Art. 13. � L'encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation, cités ci-dessus, et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques durant la formation théorique et pratique. Art. 14. � L'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique. Art. 15. � Les fonctionnaires concernés par la formation doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme. Art. 16. � Au terme du cycle de la formation, l'évaluation finale s'effectue sur la base d'une moyenne générale d'admission finale qui doit être égale ou supérieure à 10/20. Art. 17. � Les modalités d'évaluation de la formation s'effectuent comme suit : � la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés, coefficient 1 ; � la note du rapport du stage pratique, coefficient 1 ; � la note du rapport de fin de formation, coefficient 2. Art. 18. � La liste des fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation complémentaire est arrêtée par un jury de fin de formation. Art. 19. � Le jury de fin de formation est composé : � de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ; � du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant ; � de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement public de formation concerné. Une copie du procès-verbal d'admission définitive, établi par le jury cité ci-dessus est notifiée aux services compétents de la fonction publique, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 20. � Au terme du cycle de la formation, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement public de formation concerné aux fonctionnaires définitivement admis, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 21. � Les fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de la formation, sont promus dans le grade de technicien supérieur de l'agriculture. Art. 22. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1433 correspondant au 18 mars 2012. Pour le ministre de l'agriculture et du développement rural le secrétaire général Sid-Ahmed FERROUKHI Pour le Secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL