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قوانين الجزائر

Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 fixant les listes ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de substances pharmacologiquement actives tolérées dans les denrées alimentaires d’origine animale

صدر في 2016-06-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
الجزائر
الموضوعات
Livestock, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
drugs, animal health, MRL-maximum residue limit, food safety and quality

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6814 27 Safar 1438 27 novembre 2016 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 fixant les listes ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de substances pharmacologiquement actives tolérées dans les denrées alimentaires d�origine animale. ���� Le ministre du commerce, Le ministre de l�industrie et des mines, Le ministre de l�agriculture, du développement rural et de la pêche, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l�agriculture ; Vu le décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant les conditions de fabrication, de mise en vente et de contrôle des médicaments vétérinaires ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d�utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l�industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires, notamment son article 6 ; Vu l�arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 portant adoption du règlement technique algérien fixant les spécifications, les conditions et les modalités de présentation des préparations destinées aux nourrissons ; Vu le décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d�affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales » ; Vu l�arrêté interministériel du 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d�affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales ; Arrêtent : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 5 du décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de suivi et d�évaluation du compte d�affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales ». Art. 2. � Le directeur général de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, arrête, annuellement, le rapport de suivi, d�exécution et d�évaluation des actions financées par le fonds. Art. 3. � Le rapport retrace la situation, les actions financées par les ressources propres du fonds de solidarité des collectivités locales, et celles financées par les dotations de l�Etat au profit des collectivités locales. Ce rapport est soumis au ministre chargé de l�intérieur. Art. 4. � Un bilan annuel reprenant l�ensemble des montants des recettes réalisées et des dépenses effectuées, est transmis par le ministre chargé de l�intérieur au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 5. � Un état détaillé faisant ressortir le montant et la provenance des différentes recettes du compte est transmis, mensuellement, par les services du ministère des finances chargés du recouvrement, à l�ordonnateur du fonds. Art. 6. � Le trésorier principal transmettra, trimestriellement, à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, un état détaillé des opérations effectuées par ses soins. Art. 7. � Les dépenses du compte d�affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales » sont soumises aux organes de contrôle de l�Etat, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur. Art. 8. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1438 correspondant au 24 octobre 2016. Le ministre de l�intérieur et des collectivités locales Nour-Eddine BEDOUI Le ministre des finances Hadji BABA AMMI 15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6827 Safar 143827 novembre 2016 La liste ainsi que les limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives appartenant au groupe des coccidiostatiques et/ou des histomonostatiques tolérées dans les denrées alimentaires dérivées d�animaux non ciblés, sont fixées à l�annexe II jointe à l�original du présent arrêté. Art. 5. � La liste des médicaments vétérinaires ou des substances pharmacologiquement actives interdite dans les denrées alimentaires d�origine animale, est fixée à l�annexe III jointe à l�original du présent arrêté. Art. 6. � Les denrées alimentaires d�origine animale contenant des résidus fixés en annexe III et les autres substances qui ne figurent pas dans la liste fixée en annexe I, ne doivent pas être mises à la consommation. Les limites de détection de ces résidus, définies à des fins de contrôle, doivent tenir compte de la concentration en résidus la plus faible pouvant être détectée, selon les méthodes d�analyse fixées par la réglementation en vigueur ou à défaut, issues des normes reconnues au plan international. Art. 7. � Les médicaments vétérinaires ou les substances pharmacologiquement actives fixés en annexe III et les autres substances qui ne figurent pas dans la liste fixée en annexe I sont interdits à être administrés aux animaux. Art. 8. � La présence des résidus de médicaments ou de substances pharmacologiquement actives n�est pas autorisée dans les denrées alimentaires préemballées destinées expressément aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Art. 9. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016. Arrêtent : Article 1er. � En application des dispositions de l�article 6 du décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les listes ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de substances pharmacologiquement actives tolérées dans les denrées alimentaires d�origine animale. Art. 2. � Au sens du présent arrêté, on entend par : Animaux non ciblés : Les animaux producteurs de denrées alimentaires pour lesquels l�utilisation des substances médicamenteuses appartenant au groupe des coccidiostatiques et/ou des histomonostatiques n�est pas autorisée. Enfants en bas âge : Enfants âgés de plus d�une année (12 mois) et de moins de trois ans (36 mois). Limite de détection (LD) : La plus petite concentration à laquelle l�analyte peut être identifié, défini communément comme la plus petite concentration d�analyte dans la prise d�essai pouvant être mesurée avec une probabilité établie que l�analyte est présent à une concentration supérieure à celle de l�échantillon témoin. Limite de quantification (LQ) : Concentration la plus faible de l�analyte qui peut être quantifiée, définie communément comme la concentration minimale de l�analyte dans l�échantillon d�essai pouvant être mesurée avec une précision (répétabilité) et une exactitude acceptables dans les conditions de l�essai. Analyte : Substance chimique recherchée ou déterminée dans un échantillon. Art. 3. � La liste ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de substances pharmacologiquement active tolérées dans les denrées alimentaires d�origine animale, sont fixées à l�annexe I jointe à l�original du présent arrêté. Art. 4. � Les denrées alimentaires dérivées d�animaux non ciblés contenant des résidus générés par contamination croisée inévitable de substances pharmacologiquement actives appartenant au groupe de coccidiostatiques et/ou d�histomonostatiques, fixées en annexe I et utilisées en tant qu�additifs autorisés dans l�alimentation de certaines espèces d�animaux notamment les volailles, ne doivent pas être mises à la consommation lorsqu�elles dépassent les limites maximales tolérées. Le ministre du commerce Bekhti BELAIB Le ministre de l�industrie et des mines Abdesselem BOUCHOUAREB Le ministre de l�agriculture, du développement rural et de la pêche Abdesselam CHELGHOUM Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Abdelmalek BOUDIAF

Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 fixant les listes ainsi que les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de substances pharmacologiquement actives tolérées dans les denrées alimentaires d’origine animale · Nelum